Divorce - Séparation

cf : cette note, émanant de la Mission Femmes françaises à l’étranger, qui se préoccupe des Femmes, sera donc rédigée au féminin, alors que les principes sont identiques pour les deux conjoints.

Art. 14 et 15 du code civil : " La compétence des tribunaux français est fondée sur la nationalité française du demandeur, même s’il n’est pas domicilié en France ".

S’informer s’il existe une convention bilatérale ou multilatérale qui lie la France et le pays de résidence et quelles en sont les conséquences, notamment pour ce qui concerne les enfants.

N.B. s’informer dans le cas où une action en divorce est intentée en pays étranger, le jugement français, pour être exécutoire à l’étranger, devra être reconnu ou éxéquaturé par la justice du pays concerné, il sera alors exécutable localement..

I - Les deux époux sont uniquement de nationalité française et résident à l’étranger :

Lorsque l’un des conjoints ou les deux désirent divorcer ou se séparer de corps, plusieurs cas de figure peuvent se présenter:

 

bullettous deux sont d’accord pour introduire une action en divorce ou de séparation de corps à l’étranger devant le tribunal de leur pays de résidence,

 

 

bulletles deux conjoints sont d’accord pour introduire une action en divorce en France,

 

 

bulletle conjoint demandeur introduit une action en divorce devant la justice locale, l’autre conjoint s’y oppose.

 

1. Les deux conjoints sont tous deux d’accord pour saisir un tribunal étranger et obtenir un jugement de divorce dans le pays où ils ont leur domicile commun :

. la loi applicable, en principe, reste la loi française.

. exemple : un Français résidant au Maroc ne pourra pas répudier sa femme française en invoquant la loi marocaine.

2. Les deux conjoints souhaitent divorcer en France :

Ils doivent s’adresser au Tribunal de Grande Instance du domicile commun en France ou à celui de l’un des deux conjoints. Dans le cas où il n’y aurait pas de lieu de résidence en France : s’adresser au Tribunal de Grande Instance de Paris (6).

L’ordre des avocats, près la cour d’appel de Paris a ouvert une section " Français à l’étranger ", où des avocats spécialisés pourront répondre aux questions de nos ressortissants. Une liste de ces avocats sera envoyée aux personnes qui en font la demande (9)

3. Les conjoints sont tous deux de nationalité française: le conjoint introduit une action en divorce devant la justice locale étrangère :

La conjointe, même sans être domiciliée en France, pourra au moment de son assignation devant le tribunal étranger, invoquer " le privilège de juridiction fondé sur la nationalité française " et refuser la compétence de juridiction étrangère du fait de la nationalité française des deux conjoints. Il lui sera possible de se pourvoir devant les tribunaux français, toujours en vertu du privilège de compétence de la juridiction française fondée sur la nationalité du défendeur ( article 15 du code civil français).

N.B.: Le refus de compétence doit être fait par écrit afin que le Tribunal étranger n’oppose pas par la suite, votre renonciation tacite au privilège de juridiction.

Le courrier sera envoyé en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée sur l’assignation, avec copie au Consulat de France de la circonscription, à son avocat dans le cas où il y a une introduction en divorce en France, ainsi qu’au Ministère de la Justice.

N.B.: Il est recommandé de conserver copie de tout courrier envoyé par soi-même, et celui reçu concernant le même dossier.

 

II - Les deux conjoints sont de nationalités différentes - couples mixtes - :

Avant de convoler, il est nécessaire, pour les pays dont la législation ou les coutumes admettent la polygamie, de vérifier si le futur conjoint n’est pas déjà marié dans son pays d’origine. Auquel cas, il devra présenter un jugement " définitif " de divorce conforme à la législation française.

Le couple mixte réside à l’étranger et le conjoint français souhaite, ou se trouve être dans l’obligation, de quitter le domicile conjugal :

Deux possibilités sont à envisager:

1. le conjoint français souhaite continuer à résider sur place : le divorce pourra être alors introduit auprès des autorités locales,

2. le conjoint français souhaite rentrer en France : aucune procédure ne doit être engagée auprès des autorités locales par l’un ou l’autre conjoint, même si le mariage a été célébré à l’étranger (cf. art. 14 et 15 du code civil français).

N.B. : il est nécessaire de vérifier si une convention bilatérale ou multilatérale unit le pays de résidence et la France concernant les enfants ou les actes judiciaires - cf. annexe I -

Lors du retour en France, il convient de s’adresser au Tribunal de Grande Instance du domicile commun en France ou à celui de l’un des deux conjoints. Dans le cas où il n’y aurait pas de lieu de résidence en France, s’adresser au Tribunal de Grande Instance de Paris quelle que soit la situation, s’adresser au Bureau de l’aide au justiciable, au Greffe du T.G.I. du lieu où l’action devrait être intentée.

 

III - Décisions ou jugements français et étrangers et l’état civil :

Si le mariage a été célébré à l’étranger, il conviendra d’adresser le dispositif de la décision définitive de divorce au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères - 11 rue de la Maison Blanche - 44 941 NANTES CEDEX 9 - après vérification de l’opposabilité du jugement par le Parquet de Nantes.

Le divorce prononcé à l’étranger lorsqu’il est définitif (sans appel) produit effet en France de plein droit. Il ne sera mentionné en marge de l’acte de mariage, puis dans le livret de famille, qu’après vérification par le Procureur de la République compétent, ou décision d’exéquatur par une juridiction française, même si le divorce a été prononcé dans un des pays de l’Union Européenne.

Le mariage a été célébré à l’étranger: le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes est compétent pour ordonner la mention de divorce en marge de l’acte de mariage transcrit auprès des autorités compétentes françaises. Dans le cas contraire, s’adresser au consulat français du lieu de résidence à l’étranger et, dans le cas d’un retour en France, au Service Central d’Etat Civil de Nantes.

Si le mariage a été célébré en France, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance compétent pour vérification de l’opposabilité du jugement définitif de divorce étranger, sera celui de la circonscription judiciaire du lieu du mariage.

Ce n’est que dans le cas où le contrôle susciterait des doutes, ou lorsque le divorce risque d’entraîner une exécution forcée sur les biens ou les personnes (pensions alimentaires, garde des enfants), qu’il est nécessaire d’engager une procédure d’exequatur de la décision étrangère devant le Tribunal de Grande Instance compétent.

 

AIDE JUDICIAIRE

Toute personne de nationalité française résidant à l’étranger, qui entreprend une requête en séparation ou en divorce en France et dont les ressources sont insuffisantes pour rémunérer un avocat, peut bénéficier d’une aide judiciaire, totale ou partielle, suivant un barème établi par décret.

S’adresser au bureau d’aide judiciaire de la juridiction devant laquelle l’action est portée.

 

LA SEPARATION DE CORPS

Ce qui a été précisé précédemment concernant le privilège de juridiction s’applique également à l’action en séparation de corps.

art. 299 du code civil français : " La séparation de corps ne dissout pas le mariage, mais elle met fin au devoir de cohabitation. ".

art. 302 : " La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens... "

art. 303 : " La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours... ".

art. 306 : " A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans ".

Il est utile de bien s’informer avant d’entamer une procédure de séparation de corps qui entraîne, contrairement au divorce, des droits et obligations envers l’autre époux.

 

PROCÉDURES POUR L’ACTION EN DIVORCE :

Toute action en séparation ou en divorce est obligatoirement présentée par un avocat. Le divorce est prononcé par un juge unique, le juge aux affaires familiales (J.A.F.). Il est saisi par une requête à laquelle sont joints une convention temporaire et un projet de convention définitive.

. Le divorce par consentement mutuel :

- Le divorce peut être prononcé:

. soit sur requête conjointe,

. soit sur demande acceptée

Sur requête conjointe

. Les époux demandent ensemble le divorce. Ils n’ont pas à en faire connaître la cause. Ils soumettent simplement à l’approbation d’un juge, une convention qui règle toutes les conséquences de leur divorce (art. 230 code civil).

.Chaque époux doit être représenté par un avocat. Cependant ils peuvent également choisir un avocat commun. Cette procédure ne peut être engagée au cours des six premiers mois du mariage.

Le divorce sur demande proposée par l’un et accepté par l’autre:

. Le divorce demandé par l’un et accepté par l’autre est la seconde procédure de divorce par consentement mutuel. Les époux sont d’accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions et les modalités de leur rupture. Ils laissent au juge le soin de régler les conséquences pratiques du divorce (art. 233 code civil). Chaque époux doit être représenté par un avocat.

. L’époux qui veut former une demande en divorce doit présenter au juge par l’intermédiaire d’un avocat une requête accompagnée d’un mémoire dans lequel il s’efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l’autre conjoint.

N.B. : Le simple fait d’invoquer que le maintien de la vie commune est devenu intolérable, est suffisant, il n’est pas nécessaire d’en apporter la preuve.

Le divorce pour rupture de la vie commune

Art.: 237 : Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.

Art. 239 : L’époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l’égard de son conjoint et des enfants.

Le divorce pour faute :

. " Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ". (art. 242 Code Civil).

Il peut s’agir de tous mauvais traitements physiques et moraux (injures, violences...) mais également de tous manquements aux devoirs de:

. fidélité

. secours et assistance

.communauté de vie. Exemple: adultère, non contribution aux charges du mariage, abandon du domicile conjugal.....

N.B. Le divorce pour faute peut également être demandé par un époux lorsque l’autre a été condamné à une peine afflictive et infamante.

 

CONVENTIONS INTERNATIONALES ET BILATÉRALES

EN MATIÈRE D’ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX D’ENFANTS,

GARDE D’ENFANTS OU DE COOPÉRATION JUDICIAIRE

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Dès lors qu’un couple franco-français ou mixte - femme française et conjoint étranger - réside hors de France et qu’une faille apparaît, la plupart des mères françaises souhaitent revenir avec leurs enfants mineurs auprès de leur famille en France, sans se préoccuper de leurs droits ou obligations en matière de garde d’enfants ou de droit de visite vis à vis du père resté à l’étranger.

Cependant notre pays ayant ratifié différentes conventions internationales en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, de garde des enfants, ou bilatérales en matière de coopération judiciaire ou statut personnel, se trouve être lié avec les pays ayant également ratifié ces conventions.

Cette fiche entend donc couvrir certaines des situations auxquelles les ressortissantes françaises pourraient être confrontées :

- départ d’une mère française, mariée ou non, de son pays de résidence pour se réfugier en France, avec ses enfants, pour des raisons familiales, personnelles ou de sécurité, et ses conséquences en matière d’enlèvement d’enfants;

- conséquences sur le droit de garde et le droit de visite acquis par un jugement local, lors d’un départ du pays de résidence

- départ du pays de résidence sans qu’il y ait eu préalablement un jugement local.

I - Convention de La Haye :

La Convention internationale dite de La Haye, a été conclue à la Haye, le 2 octobre 1980 et couvre principalement " les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants " - cf. p.9 des pays ayant ratifié cette convention.

N.B.: art. 2 : Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.

La Convention ne produit effet qu’après la date de ratification par un Etat.

Art. 4: L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Lors d’une résidence dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de la Haye , il est possible de contacter l’agence centrale française, - Ministère de la Justice - afin de savoir si ce pays y aurait, depuis, adhéré et ratifié.

La Convention de La Haye a pour objet d’assurer par les autorités judiciaires compétentes le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant où il avait sa résidence habituelle, sans jugement préalable - Le retour peut être immédiat.

N.B.: Le déplacement d’un enfant est considéré comme illicite dès lors que l’un des parents s’estime lésé par l’autre parent ayant emmené le ou les enfants hors du pays de la résidence habituelle sans son accord ou sans l’autorisation écrite d’un juge.

Lorsqu’une mère française, mariée ou non à un ressortissant du pays ou à un Français, ayant communauté de vie ou non, décide de rentrer en France avec son enfant sans l’accord du père de l’enfant, elle peut être accusée d’enlèvement d’enfant et ce, même si son départ lui paraît justifié.

Décision judiciaire :

Art.12 - alinéa 1: Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 de la Convention et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie, ordonne son retour immédiat.

Art. 12 - alinéa 2: L’autorité judiciaire ou administrative , même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Art. 13 : Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

- que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

- qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de tout autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

N.B.: Sur ce point, la Convention de New York de 1989 sur les droits de l’enfant, à laquelle la France est partie, prévoit que " les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Les opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ". Elle peut donc être également invoquée.

Pour invoquer ces exceptions, et ainsi justifier votre retour en France avec vos enfants, vous devez, avant votre départ, réunir autant d’éléments de preuve que possible. Pour ce faire, vous pouvez par exemple:

> faire constater les faits ou témoignages pouvant expliquer votre départ par les autorités de votre pays de résidence, qui pourront dresser un procès-verbal (ou tout autre document de même valeur),

> contacter un médecin afin qu’il vous délivre un ou plusieurs certificats médicaux faisant état des mauvais traitements dont vos enfants ou vous-même ont pu être victimes,

> faire des photographies d’éventuelles blessures que vous ou vos enfants avez subies,

> recueillir les témoignages de voisins, d’amis.....expliquant la situation dans laquelle vous vous trouviez avant de partir,

> obtenir, si possible, un accord écrit vous autorisant à résider en France avec les enfants, ou une autorisation écrite d’un juge local.

N.B. : Tous ces éléments de preuve doivent être écrits, car votre témoignage seul pourrait ne pas être suffisant pour justifier votre départ, et vous défendre contre une accusation d’enlèvement d’enfants.

 

II - La Convention Européenne de Luxembourg :

La Convention Européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants a notamment pour objet de reconnaître internationalement le droit de garde, et de permettre le rétablissement de l’exercice normal de la garde des enfants lorsqu’il a été arbitrairement interrompu. Elle contient également des dispositions permettant à l’autorité centrale saisie de refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision relative à la garde des enfants, et donc de refuser d’ordonner le retour immédiat de l’enfant.

Art. 8: Dans le cas de déplacement sans droit, d’un enfant, l’autorité centrale de l’Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l’enfant.

L’article 9 concerne les déplacements effectués sans droit, lorsqu’une des conditions de l’article 8 (nationalité commune, résidence habituelle dans l’Etat d’origine) n’est pas remplie mais que la demande est présentée dans les 6 mois suivant le déplacement de l’enfant.

Art. 10 : vise toutes les autres situations, notamment celles où la demande est introduite plus de 6 mois après le déplacement.

L’autorité saisie pourra refuser d’exécuter ou de reconnaître la décision dans trois hypothèses:

> si les effets de la décision relative à la garde de l’enfant sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat requis,

> si, en raison de l’écoulement du temps par exemple, les effets de la décision d’origine ne sont plus conformes à l’intérêt de l’enfant.

N.B. : Dans ce cas, l’autorité française saisie doit prendre connaissance du point de vue de l’enfant, à moins qu’il ne soit trop jeune, et peut demander que des enquêtes approfondies soient effectuées.

 

III - Conventions bilatérales :

La France est liée par des conventions bilatérales en matière d’entraide judiciaire ou de statut personnel et la protection des enfants mineurs avec le Brésil, Djibouti, l’Egypte, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, le Nigeria, Le Sénégal, le Tchad et un échange de lettres avec l’Algérie.

S’informer auprès de nos Consulats ou, dès le retour en France auprès des Ministères de la Justice et des Affaires Etrangères.

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Pour toute situation de retour en France avec un enfant, il est nécessaire de prendre contact avec les ministères concernés - Affaires Etrangères et Justice - ainsi qu’avec un avocat compétent en matière de droit privé international, notamment pour ce qui concerne la Convention de La Haye.

N.B: Il est rappelé qu’il est nécessaire de rassembler avant de quitter le pays de résidence le maximum de preuves écrites, photos, certificats médicaux, rapports de police qui pourraient justifier votre retour en France avec le ou les enfants;

. d’obtenir, si possible, une autorisation écrite du père ou d’un juge local, de résider en France avec le ou les enfants;

Les conventions multilatérales:

A - Convention de La Haye:

La convention conclue à La Haye le 2 octobre 1980, sur " les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ":

Au titre de cette convention, la France est liée avec les pays suivants, ayant ratifié la Convention dite " de la Haye ", (entre parenthèses la date d’entrée en vigueur) : l’Allemagne (1/12/90), l’Argentine (1/06/91), l’Australie (1/01/87), l’Autriche (1/10/88), les Bahamas (1/09/97), la Belgique (1/05/99), le Belize (1/01/92), la Bosnie-Herzégovine (1/12/91), le Burkina Faso (1/01/93), le Canada (1/12/83), le Chili (1/02/96), la Chine-uniquement Hongkong - (1/09/97), Chypre (1/10/95), la Croatie (1/12/91), le Danemark-sauf les Iles Féroé et le Groenland - (1/07/91), l’Espagne (1/09/87), les Etats-Unis (1/07/88), l’Ex-République Yougoslave de Macédoine (1/12/91), la Finlande (1/08/94), la Grèce (1/06/93), la Hongrie (1/02/87), l’Irlande (1/10/91), Israël (1/12/91), l’Italie (1/05/95), le Luxembourg (1/01/87), Maurice (1/07/95), le Mexique (1/01/92), Monaco (1/03/93), la Norvège (1/04/89), la Nouvelle-Zélande (1/01/92), les Pays Bas (1/09/90), la Pologne (1/02/93), le Portugal (1/12/83) - dont Macao (1/03/99)-, la République Tchèque (1/03/98), la Roumanie (1/03/93), le Royaume-Uni (1/08/86), - dont l(Ile de Man (1/09/91), les Iles Caïmans (1/08/98), les Iles Falkland (1/06/98), L’Ile Montserrat (1/03/99), et l’Ile Bermuda (1/03/99)-, la Suède (1/06/89), la Suisse (1/01/84), et le Venezuela (1/01/97).

N.B.: 1) La convention ne s’applique qu’entre les Etats contractants et aux enlèvements qui se sont produits après l’entrée en vigueur dans ces Etats.

B - Convention européenne de Luxembourg:

Décret n° 83-724 du 27 juillet 1983 portant publication de la convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980 (1)

Au titre de cette Convention, la France est liée avec les pays suivants (entre parenthèses la date d’entrée en vigueur): l’Allemagne (5/10/90), l’Autriche (1/8/85), la Belgique (1/02/86), Chypre (1/10/86), le Danemark (11/04/91), la Finlande (28/04/94), la Grèce (8/03/93), l’Irlande (28/06/91), l’Islande (22/07/96), l’Italie (25/02/95), le Liechtenstein (17/04/97), le Luxembourg (25/05/83), la Norvège ( 1/05/89), les Pays-Bas (1/09/90), la Pologne (13/11/95), le Portugal (1/09/83), le Royaume-Uni (1/08/86), la Suède ( 1/07/89), et la Suisse (1/01/84).