N. B : La procédure détaillée ci-dessous ne concerne pas les pays ayant ratifiés la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Pour plus d'information sur cette procédure, veuillez vous référer à la rubrique convention de La Haye.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour : Septembre 2001
![]()
La Mission de l'Adoption internationale appelle votre attention sur deux points:
| Les procédures qui se mettent en place depuis le 1er octobre avec les Etats qui appliquent la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sont susceptibles d'évoluer avec la pratique. Seules l'expérience et la multiplication des contacts permettront de perfectionner les circuits de transmission en les rendant les plus simples et les plus uniformes possibles et en levant les incertitudes qui peuvent demeurer dans un premier temps. |
| Le nombre d'enfants adoptables est très inégal selon les pays et les autorités locales sont plus ou moins ouvertes à l'adoption internationale. Ce n'est pas parce qu'un dossier est transmis dans un Etat qu'un enfant sera nécessairement proposé aux candidats à l'adoption. |
![]()
Au jour d'émission de la présente fiche :
- 31 pays ont ratifié la convention:
le Mexique, la Roumanie, le Sri-Lanka, Chypre, la Pologne, l'Espagne, l'Equateur, le Pérou, le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Canada, le Venezuela, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la France, la Colombie, l'Australie, Salvador, Israël, le Brésil, l'Autriche, le Chili et le Panama, l'Italie et la République Tchèque, l'Albanie et la Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001).
- et 11 pays y ont adhéré :
l'Andorre, la Moldavie, la Lituanie et le Paraguay, la Nelle Zélande, l'Ile maurice, le Burundi, la Géorgie, et Monaco, l'Islande et la Mongolie.
La convention est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998.
Au jour d'émission de la présente fiche, la France est liée avec :
- 26 pays d'origine :
le Mexique, la Roumanie, le Sri Lanka, Chypre, la Pologne, l'Equateur, le Pérou,
le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Venezuela, la Moldavie, la
Lituanie et le Paraguay, la Colombie, le Burundi, l'Ile Maurice, le Salvador, le
Burundi, Israël, le Brésil, la Géorgie, Chili et Panama et la Mongolie,
l'Albanie et la Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001).
- 15 pays d'accueil:
l'Espagne, le Canada, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, les
Pays-Bas, l' Andorre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et Monaco,
l'Italie, l'islande et la République Tchèque.
3 CETTE LISTE DE PAYS CONCERNES EST-ELLE DEFINITIVE ?
Non, cette liste n'est pas définitive de nouveaux pays peuvent décider de rejoindre la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Cette information sera immédiatement portée à la connaissance des adoptants ayant un projet dans le pays concerné(s'ils en ont avisé la Mission de l'Adoption Internationale) et aux autres candidats à l'adoption.
OUI, cette convention s'applique dés lors que les (ou le) candidats ont leur résidence habituelle sur le sol français, quelle que soit leur nationalité.
Ce principe est également valable pour une adoption intra-familiale dans l'un des pays concernés ou pour l'adoption dans l'un des pays concernés dés lors que (le ou) les candidats ont la double nationalité ( française et du pays d'origine de l'enfant partie à la convention) .
Les étrangers résidant en France doivent produire un certificat de coutume établi par le consulat du pays dont ils sont ressortissants établissant qu'ils répondent aux conditions légales de leur loi nationale (exemple : un couple de britanniques doit produire un certificat de coutume établi par le consulat du Royaume-Uni établissant qu'ils répondent aux exigences relatives aux adoptants prévues par le droit britannique quant à l'âge minimum pour adopter, quant à la durée minimum de mariage exigée ou toute autre condition imposé par leur législation)
OUI, dés lors qu'ils souhaitent adopter dans un pays d'origine de l'enfant lui même partie à la Convention.
Les candidats devront alors prendre l'attache de l'Autorité centrale de leur pays de résidence ou de l'un des organismes agréés de leur pays de résidence. Leur dossier d'adoption ne pourra pas être pris en charge par l'Autorité centrale française pour l'adoption, ni par des organismes autorisés et habilités français compte tenu de leur résidence habituelle hors de France.
La Convention de la Haye ne s'applique qu'aux nouveaux dossiers transmis au autorités compétentes du pays d'origine de l'enfant postérieurement au 1er octobre 1998 (ou à partir du 1er novembre 1998 pour la Colombie, du 1er janvier 1999 pour l'Ile Maurice, du 1er février 1999 pour le Burundi, du 1er mars 1999 pour le Salvador, du 1er juillet 1999 pour le Brésil, du 1er août 1999 pour la Georgie, du 1er novembre 1999 pour le Chili, du 1er janvier 2000 pour le Panama, du 1er août 2000 pour la Mongolie, du 1er janvier 2001 pour l'Albanie, du 1er octobre 2001 pour la Slovaquie.
7 QUELLE EST LA PREMIERE DEMARCHE A EFFECTUER ?
Il convient de choisir le pays dans lequel vous souhaitez entreprendre une démarche en vous aidant des fiches techniques élaborées pays par pays par la Mission de l'Adoption Internationale .
A ce stade, il est extrêmement important de vérifier que vous répondez aux << exigences relatives aux adoptants>> imposées par la législation locale (par exemple : conditions d'âge maximum, ou minimum, durée de mariage, absence d'enfant biologique au foyer) .
La Mission de l'Adoption Internationale ou l'un des organismes autorisés et habilités dans le pays d'origine de l'enfant de votre choix.
En effet la convention prévoit que la transmission du dossier des (ou du) candidats à l'adoption se fait obligatoirement soit par l'Autorité centrale française pour l'adoption (la Mission de l'Adoption Internationale ) soit par un organisme autorisé et habilité français .
La Mission de l'Adoption Internationale ne doit être contactée en vue d'un rendez-vous, ou ne doit être rendue destinataire de votre dossier que lorsque celui-ci est entièrement constitué, c'est à dire lorsque vous avez rassemblé toutes les pièces, qu'elles ont été traduites et légalisées ou apostillées.
Afin de vous aider dans la constitution de ce dossier, vous trouverez dans les fiches relatives à chaque pays d'origine, la liste des pièces à fournir dont l'ordre de présentation doit être scrupuleusement respecté.
Dés lors que votre dossier est prêt, vous pouvez soit :
- l'adresser à la Mission de l'Adoption Internationale par courrier (Ministère des Affaires Etrangères / Mission de l'Adoption Internationale / 244 boulevard Saint Germain / 75 303 Paris, 07 S.P.)
- téléphoner au 01 43 17 90 90 pour prendre un rendez-vous afin de déposer un dossier. Afin de permettre un traitement personnalisé des dossiers par des agents spécialement formés à cet effet, les candidats n'ayant pas pris au préalable de rendez-vous ne seront pas reçus.
L'accueil des adoptants, ayant pris rendez-vous, se fera à la Mission de l'Adoption Internationale, 244 boulevard Saint Germain, 75 007 Paris (métro << rue du Bac>>) du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30.
La Mission de l'Adoption Internationale vous rappelle que dans l'hypothèse où vous souhaiteriez déposer vous-même votre dossier La Haye, la prise de rendez-vous est obligatoire. Aussi, afin de ne pas pénaliser les candidats ayant organisé leur déplacement et de pouvoir vérifier, dans de bonnes conditions, l'exhaustivité des pièces constitutives de votre dossier, aucun dépôt de dossier ne sera accepté sans rendez-vous préalable.
Dés lors que vous aurez choisi le pays d'origine de l'enfant de votre choix, les coordonnées des organismes autorisés et habilités sont mentionnées dans chaque fiche pays.
OUI, dès lors que les candidats à l'adoption seront titulaires d'un agrément, délivré par les services de l'aide sociale à l'enfance de leur département, leur dossier sera transmis dans le pays d'origine de leur choix, bien entendu sous la réserve que les candidats remplissent les conditions légales imposées par le pays d'origine de l'enfant. La Mission de l'Adoption Internationale n'opérera qu'un contrôle de légalité et non un contrôle d'opportunité.
La Convention introduit DEUX NOUVEAUTES dans le traitement des dossiers d'adoption internationale.
| la transmission du dossier des (ou du) candidats à l'adoption se fait obligatoirement soit par l'Autorité centrale française pour l'adoption (la Mission de l'Adoption Internationale) soit par un organisme autorisé et habilité français dés lors que les candidats ont leur résidence habituelle sur le sol français, quelle que soit leur nationalité. |
Les candidats à l'adoption ne peuvent donc plus se rendre dans le pays d'origine pour déposer leur dossier et rechercher un enfant localement.
L'ACCORD PREALABLE (dit accord à la poursuite de la procédure) donné conjointement d'une part par la Mission de l'Adoption Internationale ou l'organisme autorisé et habilité français, et , d'autre part, par l'autorité chargée du dossier dans le pays d'origine (autorité centrale du pays d'origine ou organisme agrée du pays d'origine) , de l'enfant EST INDISPENSABLE POUR :
- ENGAGER LA PROCEDURE LOCALE D'ADOPTION DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ENFANT
- PERMETTRE LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L'ENFANT ET LA DELIVRANCE D'UN VISA EN VUE DE L'ETABLISSEMENT EN FRANCE.
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
Les candidats doivent constituer eux-mêmes leurs dossier à leurs frais sur le modèle décrit dans la fiche du pays d'origine de l'enfant .
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
Le dossier est élaboré par l'organisme autorisé et habilité
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
Les dossiers sont vérifiés par la Mission de l'Adoption Internationale : si le dossier est incomplet il est restitué aux candidats avec la liste des pièces manquantes.
Si les adoptants ne remplissent pas les conditions légales françaises (ex: absence d'agrément) ou les conditions légales du pays d'origine de l'enfant , le dossier ne peut pas être transmis et il est restitué aux adoptants, qui sont orientés, le cas échéant, vers un autre pays d'origine.
En application de l'article 15 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le dossier doit être transmis soit à l'Autorité centrale du pays d'origine, soit à un organisme agréé du pays d'origine.
Le choix du destinataire est fait par les adoptants, qui peuvent bénéficier des conseils de la Mission de l'Adoption Internationale.
Il est clair que seules la pratique et l'expérience apportées par les premiers contacts de la Mission de l'Adoption Internationale avec les Autorités centrales et les organismes agréés pour l'adoption des pays d'origine permettront d'affiner les informations et conseils susceptibles d'être apportés par la Mission de l'Adoption Internationale aux candidats.
Si les adoptants n'ont pas de préférence particulière (par exemple pour une région déterminée dans un pays fédéral) la Mission de l'Adoption Internationale adresse le dossier des candidats à l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant.
Le dossier des adoptants est transmis avec un rapport type, dont une copie est remise aux adoptants.
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité français
L'organisme autorisé et habilité français transmet le dossier des adoptants soit à l'Autorité centrale du pays d'origine, soit à un organisme agréé du pays d'origine avec le rapport type.
Il informe obligatoirement la Mission de l'Adoption Internationale de la transmission du dossier dans le pays d'origine.
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
La Mission de l'Adoption Internationale n'est pas directement partie prenante dans cette phase. Sous réserve des modalités d'application propres à chaque pays, l''Autorité centrale du pays d'origine ou l'organisme agréé du pays d'origine proposera directement l'enfant aux adoptants en leur transmettant au moins tous les éléments relatifs à l'histoire de l'enfant et à son dossier médical.
Dans ce cas, les adoptants donneront directement à leur interlocuteur leur accord à l'apparentement
SI LES ADOPTANTS SE DEPLACENT DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ENFANT, LA M.A.I. N'A PAS BESOIN D'ETRE TENUE INFORMEE DE L'APPARENTEMENT.
SI LES ADOPTANTS NE SE DEPLACENT PAS DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ENFANT, LA M.A.I. A BESOIN D'ETRE TENUE INFORMEE DE L'APPARENTEMENT.
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
La proposition d 'apparentement et l'accord des parents adoptifs se fait via l'organisme autorisé et habilité, qui n'a pas besoin d'informer la Mission de l'Adoption Internationale.
EN TOUTE HYPOTHESE CETTE PROCEDURE NE PEUT PAS ETRE ENGAGEE SANS QU'AIT ETE DONNE PAR LE PAYS D'ACCUEIL (France) ET PAR LE PAYS D'ORIGINE.
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
A) LES ADOPTANTS SE DEPLACENT DANS LE PAYS D'ORIGINE POUR ACCOMPLIR LA PROCEDURE LOCALE
NB : LA PRESENCE DES ADOPTANTS LORS DE LA PROCEDURE EST PARFOIS EXIGEE PAR LE PAYS D'ORIGINE.
Il appartient aux adoptants de prendre l'attache de leur interlocuteur sur place pour se faire remettre le dossier de l'enfant qui doit obligatoirement comporter les documents suivants :
1) l'accord à la poursuite de la procédure donné par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant ou par l'organisme agréé du pays d'origine
2) l'acte de naissance d'origine de l'enfant
3) l'acte d'abandon ou le consentement à l'adoption
Dés que les adoptants ont ces pièces et AVANT TOUTE AUTRE DEMARCHE LOCALE, il leur appartient de remettre ces documents au consulat de France localement compétent afin d'obtenir de la Mission de l'Adoption Internationale l'accord à la poursuite de la procédure.
! SI CETTE ETAPE N'EST PAS RESPECTEE L'ENFANT NE SERA PAS AUTORISE A SORTIR DU PAYS D'ORIGINE ET NE POURRA PAS BENEFICIER D'UN VISA ADOPTION
Dés que la Mission de l'Adoption Internationale aura donné son autorisation à la délivrance de l'accord à la poursuite de la procédure, ce document sera délivré par le consulat de France aux adoptants, qui pourront alors entreprendre les démarches locales en vue du prononcé d'une adoption conformément à la procédure locale du pays d'origine.
B) LES ADOPTANTS NE SE DEPLACENT PAS DANS LE PAYS D'ORIGINE POUR ACCOMPLIR LA PROCEDURE LOCALE
NB : CECI SUPPOSE QUE LA PRESENCE DES ADOPTANTS N'EST PAS EXIGEE A CE STADE PAR LA PROCEDURE LOCALE
DANS CETTE HYPOTHESE IL APPARTIENT A LA M. A. I. D'OBTENIR LA COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'ENFANT POUR POUVOIR DONNER SON ACCORD A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE .
! IL EST DONC INDISPENSABLE QUE LES ADOPTANTS INFORMENT LA M.A.I. DE LEUR ACCORD A L'APPARENTEMENT ET DE L'IDENTITE DE LEUR INTERLOCUTEUR.
Dés lors que la Mission de l'Adoption Internationale sera informée de l'accord des adoptants à l'apparentement, et de leur non déplacement dans le pays d'origine ; elle se fera communiquer le dossier de l'enfant afin de pouvoir donner son accord à la poursuite de la procédure.
La Mission de l'Adoption Internationale informera les adoptants de cet accord et de la possibilité entreprendre les démarches en vue du prononcé local de l'adoption. Mais la M.A.I. ne diligentera pas sur place la procédure locale en vue du prononcé de l'adoption pour le compte des adoptants .
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
L'organisme autorisé et habilité se fera communiquer le dossier de l'enfant ainsi que l'accord à la poursuite de la procédure donné par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant ou par l'organisme agréé du pays d'origine.
L'organisme autorisé et habilité donnera lui même son accord à la poursuite de la procédure pour le compte du pays d'accueil de l'enfant(France).
Il avisera la Mission de l'Adoption Internationale de cet accord.
Ce certificat prévu à l'article 23 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est délivré par les autorités compétentes du pays où est prononcée l'adoption, c'est à dire en général le pays d'origine de l'enfant.
Ce certificat atteste que l'adoption de l'enfant a été faite selon les règles prévues par la convention
* les candidats ont recours à la Mission de l'Adoption Internationale :
Il leur appartient d'en obtenir la délivrance auprès de leur interlocuteur local.
* les candidats ont recours à un organisme autorisé et habilité
L'organisme autorisé et habilité se fera communiquer ce document qu'il remettra aux adoptants.
A CE STADE, LA PROCEDURE EST IDENTIQUE QUE LES ADOPTANTS AIENT EU RECOURS A LA MISSION DE L'ADOPTION INTERNATIONALE OU A UN ORGANISME AUTORISE ET HABILITE.
Les adoptants (qui doivent alors être sur place pour convoyer l'enfant) ou l'organisme autorisé et habilité déposent auprès du consulat de France localement compétent un dossier de demande de délivrance de visa au profit de l'enfant.
Ce dossier doit comporter les justificatifs suivants :
| l'agrément de l'ASE | |
| l'accord à la poursuite de la procédure donné par l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant ou par l'organisme agréé du pays d'origine | |
| l'acte de naissance d'origine de l'enfant | |
| l'acte d'abandon ou le consentement à l'adoption | |
| la décision d'adoption | |
| le certificat de non-appel | |
| le nouvel acte de naissance de l'enfant, après transcription de la décision locale sur les registres de l'état civil; |
| La convention assure aux adoptants que l'enfant proposé à l'apparentement, n'a pas la possibilité de grandir " dans une famille appropriée dans son pays d'origine" et est juridiquement adoptable. La vérification de l'adoptabilité de l'enfant est l'une des responsabilités du pays d'origine. |
| La convention facilite la délivrance du visa MAI dès lors qu'un contrôle intermédiaire de la procédure est institué par l'accord à la poursuite de la procédure (cf. question n° 12 ). |
| La convention facilite la reconnaissance, en tant qu'adoption plénière en France, des adoptions prononcées dans le pays d'origine qui entraînent la rupture du lien préexistant de filiation. L'enfant bénéficie également du statut juridique conféré par l'adoption plénière dans tous les Etats contractants à la Convention qui connaissent ce type d'adoption. |
La décision étrangère entraînant rupture de l'enfant adopté avec sa famille biologique, peut-être transcrite, à la demande du (des) adoptant (s), sur les registres du Service Central de l'Etat Civil sur réquisitions du procureur de la République de Nantes.
C'est cette transcription qui servira ensuite d'acte de naissance français à l'enfant.
Où adresser le dossier ?
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance de Nantes
Service civil du Parquet - Adoptions
Quai François Mitterand
44921 NANTES CEDEX 9
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
- une lettre du (des) adoptant(s) sollicitant la transcription de la décision étrangère d'adoption et rappelant l'orthographe exacte du (des) prénom(s) attribués à l'enfant par cette décision,
- la décision étrangère, sa traduction par expert, et la preuve de son caractère définitif (certificat de non appel),
- l'acte de naissance étranger de l'enfant adopté faisant apparaître sa filiation résultant de l'adoption,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de l'adoptant. En cas de demande d'adoption pour un couple, la copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des adoptants ainsi que leur acte de mariage,
- le certificat de conformité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine,
- l'accord en vue de la poursuite de la procédure délivré conjointement par l'autorité centrale étrangère et par la Mission de l'Adoption Internationale.
Après transcription, le Service Central de l'Etat Civil envoie aux adoptants une copie intégrale de l'acte de naissance de leur enfant.
Ce n'est qu'après avoir reçu cet acte que les adoptants sont invités par le Service Central de l'Etat Civil à s'adresser à lui en vue de l'établissement ou de la mise à jour de leur livret de famille.
Par la suite, toute demande de délivrance de copies ou d'extraits de l'acte de naissance de l'adopté doit être adressée par courrier au :
Ministère des Affaires Etrangères
Service Central d'Etat Civil
44941 NANTES CEDEX 09
ou par Minitel : 3615 code FRANCEMONDE * code SCEC.
|
Dernière mise à jour : Janvier 2002 État des ratifications
La Convention a été signée par les États suivants :
Nombre total de signatures : 47
La Convention a été ratifiée par les Etats suivants :
Nombre total de ratifications : 33
Les Etats suivants ont adhéré à la Convention :
Nombre total d'adhésions : 11 |
C'est un traité international relatif à l'adoption qui prévoit une coopération entre les pays d'origine des enfants adoptés et les pays d'accueil des enfants adoptés.
![]()
Ce traité a pour objectif de moraliser l'adoption internationale en organisant la coopération entre pays d'origine et pays d'accueil, sur la base d'une éthique commune.
Ainsi l'article 1er dispose que " la présente convention a pour objet :
a - d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;
b - d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;
c - d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention."
![]()
Cette convention s'inspire directement de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, et plus précisément de son article 21 qui prévoit notamment, que l'adoption à l'étranger d'un enfant a lieu dans le cas où l'enfant " ne peut dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive, ou être convenablement élevé ".
L'adoption internationale est donc conçue comme subsidiaire par rapport à l'adoption de l'enfant dans son pays c'est à dire que l'adoption internationale doit être la dernière solution envisageable pour l'enfant.
![]()
NON, cette convention ne lie que les pays qui ont expressément ratifié ce texte ou y ont adhéré.
![]()
La Convention est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998.
Au jour d’émission de la présente fiche, la France est liée avec :
- 26 pays d’origine :
le Mexique, la Roumanie, le Sri Lanka, Chypre, la Pologne, l’Équateur, le
Pérou, le Costa Rica, le Burkina Faso, les Philippines, le Venezuela, la
Moldavie, la Lituanie, le Paraguay, la Colombie, l’Île Maurice, le Salvador,
le Burundi, Israël, le Brésil, la Georgie, le Chili, le Panama, la Mongolie,
l’Albanie et la Slovaquie (à compter du 1er octobre 2001).
- 15 pays accueil :
l’Espagne, le Canada, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège,
les Pays-Bas, l’Andorre, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche,
Monaco, l’Italie, l’Islande et la République Tchèque.
![]()
AUCUNE, les adoptions se poursuivront dans les mêmes conditions qu'actuellement entre ces pays et la France.
![]()
La Convention de La Haye repose essentiellement sur la responsabilisation des pays d’accueil et d’origine ainsi que sur la création d’une autorité de contrôle, ou autorité centrale, dans chacun d’entre eux.
Le pays d’origine a notamment la responsabilité de s’assurer que l’enfant est bien adoptable, que les consentements des parents biologiques de l'enfant, de son représentant légal ainsi que celui de l'enfant (s’il est en âge de le donner) ont été obtenus et qu’il a été tenu compte des souhaits éventuels de l’enfant.
Réciproquement, le pays d’accueil doit s’assurer que les adoptants remplissent toutes les conditions juridiques demandées pour l’adoption, qu’ils ont été entourés des conseils nécessaires et que toutes les mesures seront prises pour que l’enfant est autorisé à entrer et séjourner de façon permanente sur son sol.
![]()
L'autorité centrale est constituée par une structure réunissant des représentants du ministère des affaires étrangères, du ministère de la justice, du ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi que des présidents de conseils généraux. Elle aura un rôle de contrôle, d'orientation et de décision dans la politique en matière d'adoption internationale.
Le secrétariat permanent de l'autorité centrale est assuré par la mission de l'adoption internationale, qui est l'interlocuteur du public.
Un certain nombre des fonctions dévolues par la convention à l'autorité centrale sont exercées conjointement par la mission de l'adoption internationale et par les organismes agréés pour l'adoption (O.A.A.).
<