LA
FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I.
LA
NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL II.
LES DIFFERENTES SORTES DE CONTRAT DE
TRAVAIL III.
LES CLAUSES CONTRACTUELLES IV.
LES PLANS
DE RESORPTION DU CHOMAGE ET LES CONTRATS DE FORMATION |
I
LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL
2.
Les nullités 2.1.
La nullité absolue 2.2.
La nullité relative 3.
Les conditions de validité d’un
contrat 3.1.
Le consentement 3.2.
La capacité des contractants 3.3.
L’objet du contrat 3.4.
La licéité du contrat 5.
La définition du contrat de
travail |
Le Code
civil de 1804 a instauré le principe de l'égalité de
droit entre tous les citoyens. Dans la réalité, les travailleurs étaient
maintenus dans un lien de dépendance et de subordination tel qu'ils étaient
à la merci du "bon vouloir" patronal et condamnés à la misère.
En 1886, des grèves importantes éclatèrent dans le pays. Elles furent le
point de départ de toute une législation sociale qui n'a fait que croître
au fil des ans.
La première
loi sur le contrat d'ouvrier fut votée le 18 mars 1900 et celle sur le
contrat de travail d'employé le 7 août 1926. Actuellement, les contrats de
travail d'ouvrier et d'employé sont régis par la loi du 3 juillet 1978.[1]
Aujourd'hui,
la volonté des parties n'est plus la seule source des obligations
contractuelles car des dispositions impératives
et d’ordre public doivent être
respectées.
2.1.
La nullité absolue
2.2.
La nullité relative
01.04.
Si toutes les lois d’ordre public sont impératives, toutes les lois impératives
ne sont pas d’ordre public. Une loi impérative est destinée à sauvegarder
les intérêts
particuliers des personnes considérées comme économiquement ou
socialement faibles.[3]
La violation d’une règle impérative est sanctionnée de nullité
relative. Celle-ci ne peut être invoquée que par la partie que la
disposition entend protéger (le plus souvent le travailleur). La nullité ne
peut être soulevée d’office par le juge et les parties peuvent couvrir
cette nullité en concluant un accord.
3.
Les conditions de validité d’un contrat de travail
La validité
d’un contrat de travail est, comme pour tout contrat, subordonnée au
respect de quatre conditions[4] :
·
le consentement des parties qui s’obligent ;
·
leur capacité à contracter ;
·
l’existence d’un objet certain pour lequel le contrat est
conclu ;
·
la licéité de la cause du contrat.
3.1.
Le consentement
Un contrat
ne peut être valide que si les parties ont exprimé leur volonté de
contracter. L’expression de
leur accord est donc requis mais n’est soumis à aucun formalisme sauf si
des conditions de forme ont été imposées par le législateur (ex. : le
contrat de travail à durée déterminée).
Le
consentement est vicié s’il est donné sur la base d’un élément erroné[5]
qui s’avérait être déterminant pour la conclusion du contrat (ex. :
l’erreur sur la personne de l’employeur ou du travailleur).[6]
Il n’est pas non plus valablement exprimé s’il a été surpris par le dol[7]
c’est-à-dire si l’une des parties a usé de manœuvres frauduleuses sans
lesquelles le contrat n’aurait pas été conclu (ex. : le fait pour un
éducateur de se prévaloir d’un diplôme qu’il ne possède pas).
La violence peut aussi être invoquée comme vice de consentement mais elle est rarement invoquée lors de la conclusion du contrat.
« Lors
de la conclusion du contrat de travail, le candidat doit déclarer les faits
dont il sait ou doit savoir qu’ils le rendent sérieusement inapte à
occuper l’emploi sollicité ».[8]
« Sans
prétendre que l’omission de déclaration de grossesse ne pourra jamais
constituer un vice de consentement s’il était justifié que l’absence de
gestation constituât une condition essentielle de l’engagement, la Cour relève
qu’en l’espèce les conditions matérielles qui pourraient entraîner
l’annulation du contrat, c’est-à-dire l’omission fautive et le caractère
essentiel de fait ne sont pas établies ».[9]
Les vices
du consentement entraînent la nullité
du contrat. Cette nullité est relative.
Elle doit donc être demandée en justice et prouvée par la personne qui
l’invoque.
Le droit
social permet toutefois le recours à d’autres techniques telles que par
exemple la rupture du contrat durant la période d’essai moyennant un préavis
de sept jours ou la rupture du contrat pour motif grave. Ces procédés
alternatifs évitent de devoir entamer une procédure judiciaire visant à
faire annuler le contrat de travail.
3.2.
La capacité des contractants
La personne
majeure est, en principe, capable de contracter. Quant au mineur d’âge, la
loi sur le contrat de travail le considère capable de conclure un contrat de
travail moyennant l’autorisation expresse ou tacite de son père, de sa mère
ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé
par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d’un
membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est toutefois préalablement
entendu ou appelé.[10]
Le défaut de consentement du représentant légal donne lieu à une action en
nullité qui ne peut être invoquée que par le jeune ou son représentant légal.[11]
Une
personne mise sous minorité prolongée ne peut, quant à elle, conclure
valablement un contrat de travail.
3.3.
L’objet du contrat
L’exigence
du caractère déterminé de l’objet du contrat perd de son importance en ce
qui concerne le contrat de travail puisque la spécificité de celui-ci permet
de ne pas préciser l’objet de la prestation. Si l’objet ne doit pas être
déterminé, il doit cependant être déterminable.
« Le
travail doit être déterminable, ce qui n’est pas le cas du contrat à la
demande, en vertu duquel un travailleur peut être tenu d’exécuter à tout
moment des prestations sans que la durée ni l’étendue ne soient précisées ».[12]
L’accord
des parties sur le montant de la rémunération est nécessaire pour la
conclusion d’un contrat.[13]
Il convient de préciser qu’il est interdit « d’acheter » son
contrat de travail.[14]
Le paiement est considéré sans cause et doit être remboursé au
travailleur.[15]
3.4.
La licéité du contrat
L’employeur
peut prévoir, dans le cadre d’une procédure de sélection,
l’accomplissement de certains travaux en vue de vérifier l’aptitude de
l’éducateur à exercer la place vacante et de lui faire prendre conscience
de la nature réelle du travail à effectuer.[19]
Ces épreuves pratiques peuvent durer plusieurs heures, voire un jour ou deux,
sans que pour autant il soit possible d’en déduire nécessairement
l’existence d’un contrat de travail.[20]
Ce test, souvent appelé « travail à l’essai », doit consister
en la réalisation de prestations limitées et occasionnelles qui ne profitent
pas à l’employeur et qui ne sont pas rémunérées.[21]
Au terme de cette procédure, les parties décideront éventuellement de
conclure un contrat de travail.
« Si
le travailleur a été présent dans le home X, ce l’était dans le cadre
d’une phrase précontractuelle, l’engagement d’un éducateur nécessitant
une prise de contact avec le milieu de travail, en l’occurrence les enfants
et les autres éducateurs du home pour permettre à l’employeur de tester le
candidat et de ce fait d’effectuer son choix en connaissance de cause. Les
parties n’ont, en l’espèce, conclu aucun contrat de travail »[22]
5.
La définition du contrat de travail
Le contrat
de travail est celui par lequel le
travailleur s'engage à
travailler contre rémunération sous l'autorité d'un employeur.[23]
Trois
conditions caractérisent donc le contrat de travail:
·
la prestation d'un travail ;
·
le paiement d'une rémunération en contrepartie du travail
presté ;
·
l'existence d'un lien de subordination.
Le contrat
de travail implique nécessairement l'existence d'un lien
de subordination entre le travailleur et son employeur.[24]
Cela suppose donc que l'employeur ait le pouvoir de donner des ordres au
travailleur et que celui-ci soit tenu de les exécuter. Il n'est donc pas nécessaire
que cette autorité soit effective ou permanente.[25]
Ce lien de subordination existe quand une personne peut
exercer son autorité sur le travailleur.
Les éducateurs
engagés par un pouvoirs public sont en principe régis par des règles
statutaires[26]
et ne sont donc pas soumis aux dispositions édictées par la loi relative aux
contrats de travail. S’ils ne font pas l’objet d’une nomination
(temporaire ou définitive), ils sont alors régis par les règles du contrat
de travail.
« Le
formateur engagé par la Province de Namur doit être considéré comme engagé
dans un régime statutaire. Le régime contractuel est l’exception et doit résulter
d’une volonté clairement exprimée ou, du moins certaine »[27]
7.
La preuve d'un contrat de travail
Il incombe
à la partie qui affirme l'existence d'un contrat de travail de le prouver.
Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit (ex. : par
témoignages). L'autre partie peut, quant à elle, démontrer qu'elle n'a pas
entendu conclure un contrat de travail.
« Le
fait, dans le cadre d'une procédure de sélection, que l'employeur ait demandé
à une personne d'accompagner le personnel pendant deux demi-jours ne prouve
pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail ».[28]
Si la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être amenée notamment par témoins, l’existence d’un contrat à durée déterminée, pour travail nettement défini ou de remplacement ainsi que l’existence d’une clause d’essai ne peut être prouvée que par la production d’un écrit. Faute d’une telle preuve, le contrat de travail sera conclu pour une durée indéterminée.
Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour un travail à temps plein ne doit pas faire l’objet d’un écrit. Il peut donc être conclu oralement. Par contre, l’accord doit être sanctionné par un écrit quand les parties conviennent de s’engager dans un autre type de contrat de travail (ex. : un contrat de remplacement) ou quand le contrat concerne un travailleur engagé à temps partiel.
Quand le
contrat fait l’objet d’un écrit, il est établi au moins en deux
exemplaires dont un doit être remis au travailleur. Ces différents
exemplaires doivent être signés par les parties cocontractantes.[29]
LA
FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I.
LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL II.
LES
DIFFERENTES SORTES DE CONTRAT DE TRAVAIL III.
LES CLAUSES CONTRACTUELLES IV.
LES PLANS DE RESORPTION DU CHOMAGE ET
LES CONTRATS DE FORMATION |
II
LES DIFFERENTES SORTES DE CONTRATS DE TRAVAIL
1.
Les différents critères de
classification 2.
La nature du travail presté 2.1.
Le contrat de travail d’ouvrier ou d’employé 2.2.
La qualification du contrat 3.1.
Le contrat à durée indéterminée 3.2.
Le contrat à durée déterminée 3.2.1.
L’indication de la durée du contrat 3.2.2.
Les exigences formelles 3.2.3.
La clause de préavis 3.2.4.
La poursuite du contrat 3.2.5.
La succession de contrats à durée déterminée 3.2.6.
Les dérogations au principe de l’interdiction de
conclure des contrats à durée déterminée successifs 3.3.
Le contrat de travail nettement défini 3.4.
Le contrat de remplacement 3.4.1.
La disposition légale 3.4.2.
La situation du travailleur remplacé 3.4.3.
La fin de la suspension de l’exécution du contrat 3.4.4.
Le contrat de remplacement conclu pour une durée indéterminée 3.4.5.
Le contrat de remplacement pour une durée déterminée 3.4.6.
La durée maximale des contrats de remplacement 3.4.7.
Les exigences formelles 4.1.
Le contrat de travail à temps plein 4.2.
Le contrat de travail à temps partiel 4.2.1.
La définition d’un contrat de travail à temps
partiel 4.2.2.
Les différentes formes de contrats à temps partiel 4.2.3.
Les exigences formelles 4.2.4.
La durée minimale du contrat de travail à temps
partiel 4.2.5.
La règle de la proportionnalité La
priorité pour un travail à temps plein |
1.
Les différents critères de classification.
Les
contrats de travail peuvent être distingués :
·
en fonction de la nature du travail presté ;
·
en fonction de la durée du contrat ;
·
en fonction de l’étendue de l’occupation.
Nature
du contrat |
Durée
du contrat |
Etendue
de l’occupation |
ouvrier |
indéterminée
|
temps
plein |
employé |
déterminée
|
temps
partiel |
|
travail
nettement défini |
|
|
remplacement
|
|
2.
La nature du travail presté
2.1.
Le contrat de travail d'ouvrier ou d’employé
Dans un
contrat de travail d’ouvrier, le travailleur s'engage à fournir un travail principalement
manuel.[30]
Le contrat de travail d’employé est donc celui dans lequel le travailleur
s'engage à fournir un travail principalement
d'ordre intellectuel.[31]
2.2.
La qualification du contrat
Seul le
juge apprécie souverainement
la qualification à donner au contrat en fonction de la nature réelle
du travail presté par le travailleur.[32]
« L'aide-éducatrice
dans un home pour handicapés mentaux dont la tâche essentielle consistait à
apprendre aux enfants à se vêtir, à se laver, à se nourrir, à jouer et à
communiquer doit être considérée comme une employée, même si elle ne
possédait pas le diplôme d'éducatrice ».[33]
« Le
moniteur d’un groupe de vingt-cinq handicapés qui accomplit pendant une
grande partie de son temps de travail, un travail manuel plutôt simple et
insignifiant qui sert de stimulant pour les handicapés et qui constitue une
forme de thérapie de groupe, mais dont la tâche consiste essentiellement à
diriger, à accompagner et à éduquer les handicapés, doit être considéré
comme un employé ».[34]
La loi sur
les contrats de travail envisage quatre types de contrat de travail:
·
le contrat à durée indéterminée;
·
le contrat à durée déterminée;
·
le contrat pour travail nettement défini;
·
le contrat de remplacement.
3.1.
Le contrat à durée indéterminée
Dans le
contrat à durée indéterminée,
les parties n'ont pas fixé un terme au contrat.[35]
Ce contrat peut être aussi bien conclu verbalement que par écrit. Toutefois,
en cas de travail à temps partiel, le contrat de travail à durée indéterminée
devra
être conclu par écrit.
Le contrat
ne peut cependant être conclu à vie.[36]
Les parties ne peuvent en effet renoncer à leur droit de pouvoir mettre fin
à un contrat de travail.
3.2.Le
contrat à durée déterminée
3.2.1.
L’indication de la durée du contrat
Le
contrat à durée déterminée doit nécessairement contenir dans l'écrit
l'indication précise de la durée du contrat comme par exemple:
·
le travailleur est engagé du 1er octobre 1999 au 31 décembre
1999 ;
·
le travailleur est engagé à partir du 1er octobre 1999 pour
une durée d’un an ;
·
le travailleur est engagé à partir du 1er octobre 1999 et se
terminera le jour où le travailleur a atteint l'âge de 30 ans.
L’éducateur
et l’employeur connaissent donc la date de fin du contrat. Celui-ci se
termine donc automatiquement à la date initialement prévue, même si le
travailleur se trouve dans une situation de suspension de l’exécution du
contrat (ex. : maladie ou repos d’accouchement).
3.2.2.
Les exigences formelles
Le contrat
à durée déterminée doit répondre à des conditions formelles puisqu’il
doit être constaté par
écrit, individuellement et au plus tard le premier jour d'entrée en
service. Si l’une des conditions légales n’est pas satisfaite, le
contrat est considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée.
Comme le contrat doit obligatoirement être conclu par écrit, aucun autre
mode de preuve (ex. : par témoins) ne peut être admis.
Le contrat
doit être signé au plus tard le premier jour où le travailleur commence à
travailler.[37]
Cela signifie que le législateur ne permet pas que l’écrit soit signé après
la date convenue de début d’exécution du contrat de travail.[38]
Quand l’écrit
est signé ultérieurement mais porte la date du premier jour d’entrée en
service (l’écrit est donc antidaté), la jurisprudence est divisée quant
au fait de savoir si le travailleur peut invoquer l’existence d’un contrat
à durée indéterminée :
1.
pour certains, en vertu de l’article 1341 du Code civil, le
travailleur ne peut prouver par témoins contre et outre un acte[39] ;
2.
pour d’autres, la preuve par témoins démontrant la date
exacte de signature du contrat serait admise, la loi établissant une
protection à laquelle le travailleur ne peut renoncer qu’au plus tôt au
moment où le contrat est rompu.[40]
C’est à
cette dernière thèse que nous nous rallions.
3.2.3.
La clause de préavis
Une clause
contractuelle prévoyant la possibilité de remettre un préavis est, sauf
dans deux cas précis,[41]
incompatible avec l’existence d’un contrat à durée déterminée. La
jurisprudence est divisée quant à la qualification à donner au contrat :
pour les uns, le contrat est conclu à durée déterminée et la clause prévoyant
la remise d’un préavis est nulle[42],
pour les autres, le contrat est conclu à durée indéterminée puisque des règles
de préavis sont stipulées dans le contrat[43].
3.2.4.
La poursuite du contrat
Si après
avoir conclu un contrat à durée déterminée, l'employeur et
le travailleur continuent à exécuter le contrat, celui-ci sera alors
soumis aux règles qui régissent le contrat de travail
à durée indéterminée.[44]
3.2.5.
La succession de contrats à durée déterminée
Lorsque les
parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs
pour une durée déterminée, sans
qu'il y ait entre eux d'interruption attribuable au travailleur[45],
le contrat sera, si le travailleur conteste l’existence d’un contrat à
durée déterminée, soumis aux règles du contrat à durée indéterminée.
Si la durée
de l’interruption entre deux contrats à durée déterminée est trop
longue, certains considèrent que le travailleur ne peut plus faire valoir la
présomption de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
« Un
chauffeur de bus scolaire engagé dans des contrats à durée déterminée
successifs avec une interruption entre les contrats pendant les vacances
scolaires a été considéré comme engagé dans un contrat à durée déterminée ».[46]
« Un
enseignant engagé dans des contrats successifs à durée déterminée mais
avec chaque fois une interruption des prestations durant les vacances
scolaires n’a pas été considéré comme engagé dans un contrat à durée
indéterminée puisque, selon la Cour, ces contrats se justifiaient par les nécessités
impérieuses qui s’imposent à l’établissement en matière de subventions
et par le fait qu’il s’agissait de véritables
interruptions ».[47]
3.2.6.
Les dérogations au principe de l’interdiction de conclure des contrats à
durée déterminée successifs
La règle
interdisant la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée
successifs n’est toutefois pas applicable :
·
si l'employeur prouve
que ces contrats étaient justifiés
par la nature du travail ou pour d'autres raisons légitimes[48] ;
·
si l’employeur respecte scrupuleusement la disposition
permettant la conclusion d’un nombre maximum de contrats conclus pour une
durée minimale.
3.2.6.
Les dérogations au principe de l’interdiction de conclusion de contrats à
durée déterminée successifs
L'employeur
peut justifier de raisons légitimes pour expliquer la raison de l’existence
de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. Ces raisons, qui
doivent être indépendantes de la volonté de l’employeur, seront appréciées
par le juge en fonction des
faits.
« Le
tribunal du travail de Namur a admis que la conclusion de douze contrats
successifs à durée déterminée pour faire face à plusieurs absences consécutives
de différents travailleurs en incapacité de travail était justifiée par un
motif légitime ».[49]
« N’a
pas été considéré comme un raison légitime l’occupation quasi
ininterrompue pendant près de vingt ans d’un artiste dans un théâtre pour
qui on ne peut prétendre qu’il n’était chaque fois engagé que pour une
seule saison théâtrale. L’incertitude de l’octroi des subsides ne peut
systématiquement être invoquée pour justifier la dérogation au principe de
la stabilité de la relation de travail ».[50]
Dérogeant
également au principe de base, le législateur a autorisé l'employeur à
conclure au maximum
quatre contrats successifs pour une durée déterminée, à condition
que la durée de chaque contrat ne
soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale des
contrats successifs ne
dépasse pas deux ans.
Il a également
permis que, moyennant l'autorisation préalable de l'Inspection
des lois sociales, des contrats successifs pour une durée déterminée
puissent être conclus, avec chaque fois une durée minimale
de six mois, à condition que la durée totale des contrats successifs
ne
dépasse pas trois ans.[51]
Bien que le
texte légal ne le précise pas, la succession des contrats successifs ne doit
pas être ininterrompue. Seules les interruptions attribuables à
l’employeur éludent, selon nous, l’application de la règle. (n°01.29 et
n°01.30).
3.3.
Le contrat pour travail nettement défini
Ce contrat
doit obligatoirement préciser dans l'écrit la nature et le volume du
travail. Plusieurs contrats successifs pour travail nettement défini qui se
suivent, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au
travailleur sont soumis aux règles du contrat à durée indéterminée.
3.4.
Le contrat de remplacement
3.4.1.La
disposition légale
Le
travailleur qui remplace un autre travailleur dont l'exécution du contrat est
suspendue (pour un motif autre
que le manque de travail pour raisons économiques, intempéries, grèves ou
lock-out) peut
être engagé dans des conditions qui dérogent
aux règles générales du contrat de travail en ce qui concerne la durée
du contrat et le
délai de préavis.[52]
Le contrat
de remplacement est, selon la volonté des parties, conclu pour une durée indéterminée,
déterminée ou pour un travail nettement défini.
3.4.2.
La situation du travailleur remplacé
Un contrat
de remplacement ne
peut être conclu quand le contrat du travailleur remplacé est partiellement
exécuté[53]
comme par exemple pour remplacer un travailleur qui a réduit ses prestations
pour des raisons médicales[54].
Cette thèse est toutefois contestée par certains.[55]
Quoiqu’il en soit, le législateur autorise explicitement la conclusion
d’un contrat de remplacement pour remplacer un travailleur qui a réduit ses
prestations dans le cadre de la législation sur l’interruption de carrière.
3.4.3.
La fin de la suspension de l’exécution du contrat
Le contrat
de remplacement prend fin dès le moment où le motif de remplacement
n’existe plus (n°01.38) ou à la date déterminée.
3.4.4.
Le contrat de remplacement conclu pour une durée indéterminée
Comme le
contrat de remplacement peut
déroger aux règles concernant la durée du préavis, le contrat de
remplacement conclu pour une durée indéterminée peut donc prévoir un préavis
réduit.
[56]
Il peut même spécifier
que le contrat se terminera sans
préavis et sans paiement d'indemnités.
Le recours
à cette clause dérogatoire est, selon nous[57],
subordonnée à la condition que la rupture ait effectivement pour cause la
fin du remplacement. La clause peut donc être invoquée non seulement au
retour de la personne remplacée mais également lorsque le contrat de la
remplaçante prend fin à la suite d’un événement de force majeure, à la
suite de la démission du travailleur ou en cas de décès de celui-ci ainsi
que quand le motif du remplacement cesse.
La clause dérogatoire
doit cependant être interprétée strictement. Autrement dit, elle ne peut
s’appliquer que dans les hypothèses explicitement
prévues par le contrat. Ainsi, si la clause contractuelle envisage de déroger
à la règle de préavis uniquement dans le cas où le travailleur reprend le
travail, elle ne peut pas être invoquée quand, par exemple, le travailleur
quitte l’entreprise.
Si le
remplaçant ou l'employeur veulent rompre le contrat avant
la survenance de l’événement autorisant le recours à la clause dérogatoire
(ex. : le retour du travailleur remplacé), la partie qui met fin unilatéralement
au contrat devra signifier à l’autre partie un préavis normal.
(n°04.35 et s.).
Si le
contrat de remplacement ne
déroge pas explicitement
aux règles de préavis, la partie qui décide de mettre fin au contrat devra
également respecter les dispositions en matière de rupture d’un contrat à
durée indéterminée. Comme, dans la pratique, un préavis ne pourra être
remis, la partie fautive sera alors redevable d’une indemnité de rupture.
La même
sanction frappe l’employeur qui met fin au contrat de remplacement sans
respecter les règles normales de préavis quand la cause de fin de contrat
permettant de déroger aux règles normales de préavis n’a pas été
envisagée explicitement dans le contrat écrit du travailleur remplaçant. (n°01.38).
Ce serait par exemple le cas si le travailleur remplacé venait à décéder
et que cette hypothèse n’a pas été envisagée dans le contrat du
travailleur remplaçant comme une dérogation permettant de recourir aux délais
de préavis réduits.
3.4.5.
Le contrat de remplacement pour une durée déterminée
La conclusion d’un contrat de remplacement à durée déterminée suppose que les parties aient déterminé une date précise de fin de contrat.[58] Certains considèrent que le contrat peut être assorti d’une clause résolutoire précisant que le contrat sera terminé dès le moment où le travailleur remplacé reprend le travail. Nous ne pouvons partager cette position qui permet, selon nous, de détourner les dispositions légales en permettant à l’employeur de combiner les avantages du contrat de remplacement à durée indéterminée et ceux du contrat de remplacement à durée déterminée.
«Les
contrats de remplacement successifs pour une durée déterminée conclus avec
une éducatrice ne peuvent en même temps prévoir qu’ils prendront
automatiquement fin si le travailleur remplacé reprend son activité ».[59]
Si le
contrat est rompu avant l’arrivée du terme prévu, la partie fautive sera
redevable envers l’autre partie d’une indemnité de rupture calculée
conformément aux règles prévues pour la rupture d’un contrat à durée déterminée.
Des contrats de remplacements à durée déterminée successifs (ex. : d’une durée de deux mois) peuvent être conclus sans qu’ils deviennent soumis aux règles du contrat à durée indéterminée. La durée maximale de ces contrats ne peut toutefois dépasser deux ans. (n°01.43). La règle interdisant la succession des contrats à durée déterminée ne s’applique donc pas à la succession des contrats de remplacement à durée déterminée.
3.4.6.
La durée maximale des contrats de remplacement
Lorsque les
parties ont conclu plusieurs contrats de remplacement successifs, sans qu'il y
ait d'interruption attribuable au travailleur,
la durée totale de ces contrats
ne peut dépasser deux ans, faute de quoi le contrat de remplacement
sera alors soumis, si le travailleur réclame l’application de la sanction,
aux règles qui régissent le contrat à durée indéterminée. Il en est de même
si le contrat de remplacement est conclu pour une durée supérieure à deux
ans.
Il existe une
exception à la règle de la durée de deux ans. En effet, en cas de
remplacement d'un travailleur qui bénéficie d’une interruption de la carrière
professionnelle (interruption complète ou réduction des prestations), le(s)
contrat(s) de remplacement peut (peuvent) être conclu(s) pour une durée supérieure
à deux ans. Aucune limite maximale n’est, dans ce cas, fixée.
3.4.7.
Les exigences formelles
Le contrat
de remplacement doit constaté par écrit, individuellement pour chaque
travailleur et au plus tard le premier jour d'entrée en service. (n°01.26).
A défaut
d’écrit, le contrat de remplacement est soumis, si le travailleur soulève
l’irrégularité, aux mêmes règles que celles qui sont prévues pour le
contrat à durée indéterminée. Le législateur ne sanctionne pas
explicitement le cas où l’écrit serait signé après le premier jour
d’exécution du contrat de travail. Toutefois, nous considérons que la
sanction prévue pour le contrat à durée déterminée doit également être
appliquée si l’écrit est signé tardivement.[60]
(n°01.26).
Le motif,
l'identité du ou des travailleurs remplacés et les conditions de
l'engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur
individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
Quand ces précisions ne sont pas reprises dans le contrat, celui-ci sera
alors soumis aux règles du contrat à durée indéterminée[61]
si le travailleur réclame l’application de cette disposition (nullité
relative). La jurisprudence ne sanctionne cependant pas toujours cet oubli.[62]
L’écrit
doit, par ailleurs, correspondre à la réalité de la situation permettant la
conclusion d’un contrat de remplacement. En cas de contestation,
l’employeur devra démontrer que le motif de remplacement et l’identité
du travailleur remplacé s’avèrent exacts faute de quoi, le contrat sera
considéré comme étant un contrat à durée indéterminée.[63]
Si le motif du remplacement ou l’identité du travailleur venait à changer,
un nouvel écrit doit être, à notre avis, conclu.[64]
4.1.
Le contrat de travail à temps plein
La référence
du droit social reste toujours l’exécution d’un travail à temps plein.
Cela signifie qu’un contrat de travail est, en principe, conclu pour un
travail à travail à temps plein. Un jeune de moins de dix-huit ans ne peut
toutefois pas conclure un contrat de travail à temps plein puisqu’il est
toujours soumis jusqu’à cet âge à l’obligation scolaire à temps
partiel.
4.2.
Le contrat de travail à temps partiel
4.2.1.
La définition d’un contrat de travail à temps partiel
Le travail
à temps partiel est souvent défini comme étant « le
travail effectué régulièrement et volontairement pendant une durée plus
courte que la durée normale de travail ».[65]
En utilisant une lapalissade, nous dirions que le travailleur à temps
partiel est celui qui n’est pas engagé à temps plein. Ainsi, l’éducateur
qui exerce, en moyenne, son travail durant trente-huit heures par semaine sera
un travailleur à temps partiel s’il travaille dans un service où la durée
de travail d’un travailleur à temps plein est fixée à quarante heures par
semaine.
4.2.2.
Les différentes formes de contrat de travail à temps partiel
Le contrat
de travail à temps partiel est une modalité
d'un contrat de travail ordinaire. Il peut donc être conclu pour une durée
indéterminée, pour une durée déterminée, pour un travail nettement défini
ou pour remplacer un travailleur dont le contrat est suspendu. Il peut en
outre s’agir d’un contrat d’ouvrier, d’employé, de représentant de
commerce, de domestique ou d’étudiant.[66]
4.2.3.
Les exigences formelles
Le contrat
de travail à temps partiel doit être constaté par
écrit, pour chaque travailleur individuellement
et au plus tard au
moment où le travailleur commence l'exécution du contrat.[67]
Quand le
contrat ne fait l’objet d’aucun écrit, le travailleur devrait être
considéré comme ayant fourni un travail à temps plein puisque les
obligations de publicité imposées par le législateur ne peuvent être
satisfaites.[68]
Cette présomption est réfragable,
l’employeur pouvant amener la preuve, par toutes voies de droit, que le
travailleur prestait en réalité un travail à temps partiel.
Le texte légal
reçoit aujourd’hui deux interprétations différentes. Pour les uns, la
disposition indique que, quand l’employeur n’a pas satisfait aux mesures
de publicité (n°05.45), le travailleur à temps partiel peut réclamer la rémunération
d’un travail à temps plein. Si l’employeur ne veut pas céder à la
demande du travailleur, il devra alors prouver
que le travailleur a réellement prester un travail à temps partiel.[69]
D’autres affirment que la présomption n’a été instaurée qu’au profit
des institutions de sécurité sociale (ex. : l’O.N.S.S.) et de
l’administration fiscale. Le travailleur qui a presté un travail à temps
partiel ne pourrait donc, dans cette hypothèse, revendiquer la rémunération
d’un travailleur à temps plein en vertu d’un principe de droit qui
affirme que la rémunération s’acquiert, sauf dérogation légale ou
conventionnelle, en fonction du travail réellement
presté.[70]
Autrement dit, le
travailleur devrait prouver
qu’il a travaillé à temps plein pour revendiquer la rémunération pour un
travail à temps plein. Pour notre part, nous nous rallions à la première thèse.
La loi
relative aux contrats de travail précise cependant que s’il n’existe pas
d’écrit ou si l’écrit n’est pas conforme aux dispositions imposées,
le travailleur peut choisir
le régime de travail et l’horaire à temps partiel qui lui sont le plus
favorable parmi ceux qui sont prévus dans le règlement de travail.[71]
Mais cette possibilité n’est que théorique puisque le doctrine et la
jurisprudence considèrent que seules les prestations effectivement
prestées doivent être rémunérées. (n°01.51).
L’écrit
doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.[72]
Si ces mentions ne sont pas reprises, la loi permet au travailleur de choisir
le régime de travail et l’horaire de travail à temps partiel qui lui
conviennent le mieux. Cette disposition se heurte aux même objections que
celles déjà énoncées ci-dessus. Il
est à noter que la possibilité d'un horaire variable peut être explicitement
prévue dans le contrat de travail.
4.2.4.
La durée minimale du contrat de travail à temps partiel
Le contrat
de travail doit être obligatoirement
conclu pour au moins un tiers temps.[73]
Si le contrat est conclu pour une durée inférieure à un tiers temps, le
travailleur pourra alors réclamer une rémunération équivalente à un tiers
temps.[74]
A ce sujet, il n’existe aucune controverse.
Des dérogations
au principe du tiers temps sont prévues et concernent notamment les contrats
de travail prévoyant des prestations journalières d'au
moins quatre heures et répondant simultanément
à toutes les conditions suivantes:
·
les prestations prévues dans le contrat de travail doivent
s’effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et dans
le règlement de travail ;
·
le contrat de travail doit stipuler que les prestations complémentaires
sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations
prévues dans le contrat de travail ;
·
le contrat de travail doit stipuler que les prestations qui dépassent
les limites prévues sont rémunérées à un montant de 50% au moins de la rémunération
ordinaire, si elles sont fournies un jour ouvrable et 100% si elles sont
fournies un dimanche ou un jour férié ;
·
une copie du contrat de travail doit être envoyée au service
de l'Inspection des lois sociales.
4.2.5.
La règle de la proportionnalité
Un principe
voudrait que le travailleur à temps partiel bénéficie des mêmes droits que
le travailleur à temps plein mais réduits proportionnellement à son temps
de travail. En réalité, ce principe ne trouve à s’appliquer que dans
certaines dispositions. C’est en matière de rémunération que cette règle
est énoncée le plus clairement.
La Cour
d’Arbitrage a considéré que le délai de préavis d’un travailleur à
temps partiel devait être calculé en référence à la rémunération que ce
travailleur aurait perçue s’avait été engagé à temps plein.[75]
En prenant une telle décision, la Cour d’Arbitrage va à l’encontre de la
doctrine et de la jurisprudence qui soutenaient qu’il fallait s’en référer
au montant de la rémunération réellement perçue. Cet enseignement devrait
tout logiquement s’appliquer à d’autres matières concernant le travail
à temps partiel comme par exemple pour déterminer la durée maximale de la période
d’essai d’un employé.
4.2.6.
La priorité pour un travail à temps plein
Le
travailleur à temps partiel doit, à sa demande, obtenir par priorité[76]
un emploi à temps plein qui devient vacant dans l’entreprise. Il devient également
prioritaire pour un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à
titre complémentaire, lui procurerait un nombre d’heures de travail supérieur
à son régime de travail actuel.[77]
Ainsi un éducateur
engagé dans un contrat de travail à temps partiel de 19 h./semaine devient
prioritaire pour un autre travail à temps partiel (de 13 ou de 19 h. par
semaine) mais également pour un autre emploi à temps plein de 38h./semaine.
La notion
d’emploi vacant n’est pas définie. Elle désignerait l’emploi qui était
occupé par un travailleur
permanent de l’entreprise.[78]
Ne serait donc pas considéré comme emploi vacant, l’emploi qui était
presté dans le cadre d’un contrat de remplacement ou d’un contrat à durée
déterminée.
La priorité
n’est accordée que si l’emploi vacant correspond à la fonction déjà
exercée par le travailleur et pour autant que celui-ci possède les
qualifications requises.[79]
La définition de la « même fonction » et les critères établissant
les qualifications requises sont en fait déterminés par l’employeur. Il
est à noter qu’un poste de travail ne se définit pas uniquement en référence
à un savoir-faire technique puisque d’autres qualités peuvent être exigées.
Pour
pouvoir bénéficier de cette priorité, le travailleur doit introduire sa
demande par
écrit
à son employeur.[80]
Celui-ci doit confirmer par
écrit la réception de la demande et
préciser, de manière expresse, qu’il s’engage à communiquer chaque
emploi vacant à temps plein ou à temps partiel concernant la fonction exercée
par le travailleur et pour laquelle celui-ci possède les qualifications
requises.[81]
Pour
percevoir l’allocation garantie de revenus accordée par l’O.N.Em., le
travailleur à temps partiel avec maintien des droits doit avoir introduit une
demande afin d’obtenir, par priorité, un emploi à temps plein ou à temps
partiel.[82]
Si le travailleur refuse un emploi prioritaire qui lui serait proposé par écrit
par son employeur, celui-ci est tenu d’en informer le bureau régional du chômage.
Toutefois aucune sanction ne peut être appliquée à l’employeur qui ne
respecte pas cette disposition.
Si la règle
de priorité n’est pas respectée, la loi-programme du 22 décembre 1989 ne
prévoit aucune sanction pénale ou administrative. Toutefois, comme cette
disposition a aussi été insérée dans la C.C.T. n°35[83],
des sanctions pénales ou administratives peuvent être appliquées en vertu
du non-respect d’une convention collective rendue obligatoire par arrêté
royal.[84]
LA
FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I.
LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL II.
LES DIFFERENTES SORTES DE CONTRAT DE
TRAVAIL III.
LES
CLAUSES CONTRACTUELLES IV.
LES PLANS DE RESORPTION DU CHOMAGE ET
LES CONTRATS DE FORMATION |
n°01.01 n°01.18 n°01.63 n°01.79 n°01.103 |
III.
LES CLAUSES CONTRACTUELLES
1.
Le principe 2.1.
La clause d’essai et le contrat à l’essai 2.2.
La clause d’essai et le travail à l’essai 2.3.
La faculté de prévoir une clause d’essai 2.4.
Les exigences formelles 2.5.
La durée de la clause d’essai 2.6.
L’absence de précision quant à la durée de
l’essai 2.7.
La durée insuffisante ou excessive de la période
d’essai 2.8.
La prolongation de la clause d’essai 2.9.
L’unicité de la clause d’essai 3.1.
La définition 3.2.
La validité de la clause résolutoire 3.3.
Les clauses résolutoires interdites |
Les
parties peuvent faire figurer dans le contrat diverses clauses dont la plus
connue est la clause d’essai. Le contrat peut également contenir une clause
résolutoire.
2.1.
La clause d’essai et le contrat à l’essai
Au terme
de la clause d’essai, celle-ci devient sans effet et le contrat de travail
se poursuit selon les modalités générales prévues. Autrement dit, un
contrat de travail ne prend pas fin à l’échéance de la période
d’essai.[85]
L’utilisation du terme « contrat à l’essai » est donc erronée.
2.2.
La clause d’essai et le travail à l’essai
Ces deux notions
doivent être bien distinguées. Le travail à l’essai est celui qui est réalisé
dans le cadre d’une procédure de sélection à titre d’épreuve pratique.
Dans cette hypothèse, le contrat de travail n’existe pas encore puisque le
consentement des parties fait défaut.
La clause d’essai, quant à elle, fait partie intégrante du contrat de travail. Celui-ci existe donc, ce qui signifie que les parties ont déjà marquer leur consentement pour la conclusion du contrat de travail.
2.3.
La faculté de prévoir une clause d’essai
Tout contrat de travail peut comporter une clause d'essai. Ainsi, les parties peuvent convenir d'une clause d'essai dans un contrat à durée indéterminée, déterminée, de remplacement ou pour travail nettement défini. Elles peuvent également décider de ne conclure aucune clause d’essai.
2.4.
Les exigences formelles
La clause
d'essai doit être constatée par écrit,
pour chaque travailleur individuellement
et au plus tard le
premier jour d'entrée en service. Si une de ces trois conditions
n’est pas respectée, le travailleur peut invoquer la
nullité de la clause d’essai.[86]
Si l’écrit est antidaté, la doctrine[87] et la jurisprudence[88] majoritaires semblent s’accorder pour affirmer que le travailleur ne peut prouver par témoins la date réelle à laquelle la clause d’essai a été effectivement conclue.[89] Nous nous interrogeons sur la validité de cette thèse et nous pensons que le travailleur, comme en matière de contrat à durée déterminée (n°01.26), peut toujours prouver la date de conclusion de la clause d’essai.
Si l’écrit n’est pas daté, aucune preuve par témoins n’est également admise et il existe une présomption que l’écrit a été établi au plus tard le premier jour d’entrée en service.[90]
Comme il
l’a été dit pour le contrat à durée indéterminée, la date d’entrée
en service ne désigne pas le moment où le contrat est conclu mais la date à
laquelle le contrat est exécuté pour la première fois.[91]
2.5.
La durée de la clause d’essai
annuelle
brute est inférieure au montant à 1.147.000 francs (au 1er
janvier 2000). La durée est de minimum un mois, maximum douze mois si la rémunération
annuelle brute est supérieure à 1.147.000 francs.[92]
Pour le travailleur à temps partiel ; il faudrait, si l’on suit
l’enseignement de l’arrêt de la Cour d’Arbitrage[93],
tenir compte de la rémunération réellement perçue par le travailleur et
non celle qui aurait été accordée si le travailleur avait été engagé à
temps plein.
En cas de
suspension de l'exécution du contrat, la durée de l'essai est prolongée de toutes[94]
les causes de suspension de l’exécution du contrat.[95]
2.6.
L’absence de précision quant à la durée de l’essai
Si la durée
de l'essai n'est pas précisée dans l'écrit, il faut s'en référer à la
convention collective[96].
A défaut de précision dans celle-ci, ce sera la durée indiquée dans le règlement
du travail. Si aucune précision ne figure dans la convention collective ou
dans le règlement du travail, la durée de l'essai sera égale à un
mois.[97]
2.7.
La durée insuffisante ou excessive de la période d’essai
Si la durée
de l'essai fixée dans l'écrit est inférieure à la durée minimale prévue
par la loi, la durée de la clause d'essai sera automatiquement
prolongée pour correspondre à la durée minimale prévue par la loi.
Quand la durée de l'essai est supérieure à la durée maximale imposée par
la loi ou quand elle est imprécise, la durée de l'essai est alors ramenée
à un mois.
2.8.
La prolongation de la clause d’essai
01.72.
Une période d'essai ne
peut être prolongée après
l'entrée en service même si le nouveau délai fixé ne dépasse pas le terme
maximum fixé par la loi.[98]
2.9.
L’unicité de la clause d’essai
Une
seconde clause d'essai ne
peut être conclue pour un second contrat dont les conditions sont
pratiquement identiques au premier, même si un certain temps s’est écoulé
entre les deux contrats.[99]
Autrement dit, une clause d'essai ne peut être conclue dans un second contrat
que s'il existe une différence essentielle
entre les deux contrats.[100]
Toutefois, une période d'essai peut être conclue dans un contrat de
travail qui succède à un contrat de stage.
3.1.
La définition
La clause
résolutoire est une condition qui spécifie que le contrat sera résilié au
moment où l’événement mentionné dans le contrat survient. Une telle
clause peut être convenue dans un contrat de travail.[101]
Ainsi, par exemple, un contrat de travail peut préciser que le 30 juin 2000,
le contrat sera rompu sans préavis et sans indemnités si l'éducateur n'a
pas obtenu tel diplôme.
3.2.
La validité de la clause résolutoire
L’événement
futur dont dépend l’extinction de l’obligation doit être incertain. Il
ne doit pas dépendre de la seule volonté d’une des partie (clause dite
purement potestative) sinon la clause est nulle.[102]
Une
condition mixte[103],
c’est-à-dire qui dépend à la fois de la volonté d’une des parties
contractantes et de la volonté d’un tiers est par contre valide.[104]
« La
poursuite du contrat d’un cadre spécial temporaire au-delà du terme
initial dans l’attente d’une autorisation de prolongation, s’opère dans
le cadre d’un contrat à durée indéterminée affecté d’une condition résolutoire
tacite mais licite ».[105]
« La
condition résolutoire spécifiant que le contrat sera rompu de plein droit
sans préavis ni indemnités de part et d’autre à partir du moment où le
pouvoir organisateur reçoit notification qu’est refusée la dérogation en
matière de titres de capacités nécessaire pour l’octroi de subventions a
été jugée licite ».[106]
3.3.
Les clauses résolutoires interdites
La loi
relative aux contrats de travail interdit explicitement la conclusion des
clauses résolutoires suivantes :
·
le mariage ;
·
la maternité ;
·
la pension ;
·
la saisie sur salaire opérée dans le cadre de la loi sur le crédit
à la consommation.
Le fait
que le législateur ait prohibé expressément certaines clauses résolutoires
n’implique pas que toutes les autres clauses résolutoires qui ne sont pas
purement potestatives sont valables. Il convient en effet de vérifier si la
clause résolutoire n’est pas contraire à des dispositions impératives ou
d’ordre public.[107]
Elle ne peut par ailleurs porter sur un manquement contractuel.
4.
La clause de modification unilatérale
Toute
clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement
les conditions du contrat nulle.[108]
Cette disposition est la transposition dans la loi relative au contrat de
travail de l’article 1134 du Code civil. Le législateur n’opère aucune
distinction selon que la modification porte sur un élément essentiel du
contrat ou sur un élément accessoire. Autrement dit, l’employeur qui
souhaite modifier un élément accessoire du contrat doit également obtenir
l’accord du travailleur.
Toutefois,
l’employeur peut modifier un élément accessoire
du contrat si ce pouvoir lui est accordé en vertu d’une clause
contractuelle. Il est à noter que les parties peuvent qualifier
d’accessoires certains éléments du contrat comme par exemple le lieu de
travail.
En aucun
cas, une des parties ne peut modifier unilatéralement et de manière
importante un contrat. En agissant de la sorte, la partie fautive pose un acte
équipollent à rupture. Si la modification porte sur un élément accessoire
ou quand la modification est peu importante, l’attitude fautive n’entraîne
pas, à notre avis, la rupture du contrat mais la partie lésée peut exiger
que les conditions initiales soient respectées.
LA
FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I.
LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL II.
LES DIFFERENTES SORTES DE CONTRAT DE
TRAVAIL III.
LES CLAUSES CONTRACTUELLES IV.
LES
PLANS DE RESORPTION DU CHOMAGE ET LES CONTRATS DE FORMATION |
n°01.01 n°01.18 n°01.63 n°01.79 n°01.103 |
IV.
LES PLANS DE RESORPTION DU
CHOMAGE ET LES CONTRATS DE FORMATION
1.
Les plans de résorption du chômage 1.1.
Les caractéristiques communes 1.2.
L’A.C.S. engagé par une A.S.B.L. 1.3.
Le Fonds budgétaire interdépartemental de l’emploi 1.4.
Le travailleur P.R.I.M.E. 1.5.
Le programme de transition professionnelle 1.6.
Le programme de réinsertion professionnelle 1.7.
La convention de premier emploi 1.8.
Le travailleur A.L.E. 2.1.
Les caractéristiques communes 2.2.
Le contrat de « formation-insertion » du
F.O.R.Em. 2.3.
Le contrat de formation individuelle de « Bruxelles-Formation » 2.4.
Le stage O.N.Em. 2.5.
La convention de premier emploi |
1.
Les plans de résorption du chômage
Les
travailleurs sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail. Même
s’ils se considèrent comme des « sous-statuts », la loi
relative au contrat de travail n’a prévu aucune
dérogation qui leur soit défavorable. Ils peuvent par contre mettre
fin à leur contrat moyennant la remise d’un préavis de sept jours civils
et ce, même s’ils sont engagés dans un contrat à durée déterminée.
1.2.L’A.C.S.
engagé par une A.S.B.L.[109]
Le
travailleur reçoit de son employeur une rémunération, des augmentations et
des allocations égales à celles d’un autre membre du personnel exerçant
la même fonction ou une fonction analogue.
L’A.S.B.L.,
quant à elle, reçoit de la Région une prime annuelle octroyée par
travailleur et bénéfice d’une réduction importante des cotisations
patronales à la sécurité sociale.
1.3.
Le Fonds budgétaire interdépartemental de l’emploi[110]
Le
F.B.I.E. est un Fonds destiné à financer des emplois. Pour la Région de
Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, plusieurs départements peuvent en
bénéficier et notamment les mouvements d’éducation permanente et les
organisations de jeunesse. Pour l’Etat fédéral, une convention a été
conclue avec le secteur des hôpitaux.
Le
travailleur perçoit de son employeur une rémunération normale calculée sur
le barème ordinaire appliqué à la fonction et bénéficie d’une
augmentation salariale en fonction de l’ancienneté.
L’employeur,
quant à lui, reçoit de la Région une prime exprimée sous la forme d’un
pourcentage mais limitée à un montant maximum.
1.4.
Le travailleur P.R.I.M.E.[111]
La Région
wallonne intervient en payant la rémunération des travailleurs engagés dans
des projets régionaux d’insertion
dans le marché de l’emploi.
Le
travailleur doit posséder le diplôme, le certificat ou le brevet requis pour
exercer la même fonction comme agent de la Région wallonne. Il perçoit une
rémunération identique à celle d’un fonctionnaire exerçant la même
fonction à la Région wallonne et a droit aux augmentations d’ancienneté.
Le
F.O.R.Em. paie l’entièreté de la rémunération au travailleur (à
l’exclusion des compléments de rémunération éventuellement accordés par
l’employeur) puis réclame à l’employeur (c’est-à-dire l’A.S.B.L.
qui a engagé l’éducateur) sa quote-part pour le trimestre écoulé.
L’employeur
du travailleur est le promoteur
du projet et non le F.O.R.Em., celui-ci étant un tiers au contrat qui
s’est engagé, sous certaines conditions, à prendre en charge la rémunération
du travailleur.
Le
travailleur peut s’absenter, avec maintien de sa rémunération, afin de se
présenter à une offre d’emploi. Il devra toutefois produire une
attestation à son employeur indiquant l’heure à laquelle il s’est présenté
pour répondre à l’offre d’emploi.
1.5.
Le programme de transition professionnelle[112]
Le
travailleur est engagé dans les liens d’un contrat dont le régime de
travail est au moins égal à un mi-temps. L’occupation maximale est de deux
ans durant toute la carrière professionnelle. Toutefois, la durée maximale
sera de trois ans dans deux cas :
·
quand le travailleur a effectué, au cours des six mois précédant
l’engagement 120 heures au moins de prestations dans le cadre d’une agence
locale pour l’emploi ;
·
quand, au moment de son engagement, le travailleur réside
habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse 20% au moins
le taux de chômage de la Région wallonne.
Contrairement
aux emplois A.C.S., F.B.I.E. et P.R.I.M.E., la rotation des emplois est inévitable
et la situation du travailleur est précaire.
Le
travailleur reçoit la rémunération correspondant au barème en vigueur chez
l’employeur prévue pour un travailleur qui exerce la même fonction ou une
fonction analogue, y compris le pécule de vacances, la prime de fin d’année
et les autres allocations et avantages applicables chez l’employeur. Du
montant net de cette rémunération sera déduite le montant de l’allocation
d’intégration qui lui est octroyée par l’O.N.Em.
L’employeur
bénéficie d’une réduction importante des cotisations patronales de sécurité
sociale. Il peut déduire de la rémunération du travailleur le montant de
l’allocation d’intégration et il bénéficie de surcroît d’une
subvention allouée par la Région.
1.6.
Le programme de réinsertion professionnelle[113]
Le
travailleur est engagé dans les liens d’un contrat de travail conclu au
moins pour un mi-temps. Il touchera la même rémunération que celle accordée
aux autres travailleurs de l’entreprise qui exercent la même fonction ou
une fonction analogue. L’employeur paie la rémunération au travailleur
sous déduction des cotisations personnelles (13,07%), du précompte
professionnel et de l’allocation de réinsertion octroyée par l’O.N.Em.
Le
montant mensuel de l’allocation
de réinsertion octroyée par l’O.N.Em est de 17.500 francs si
l’emploi est au moins à mi-temps et de 22.000 francs si l’emploi est au
moins à 4/5 temps. L’allocation de réinsertion pour un même travailleur
n’est octroyée que durant maximum trente-six mois, ce qui « précarise »
la situation du travailleur.
Le coût
réel du travailleur est, pour l’employeur, réduit de manière considérable
puisque la rémunération est diminuée du montant de l’allocation de réinsertion
et qu’une exonération du paiement de la majorité des cotisations de sécurité
sociale patronale est prévue.
1.7.
La convention de premier emploi[114]
La
convention de premier emploi est, en principe, un contrat de travail conclu au
moins pour un mi-temps durant les douze premiers mois à dater du jour où le
jeune commence l’exécution du contrat. Le contrat peut être conclu pour
une durée indéterminée mais il ne sera considéré comme convention de
premier emploi que durant les douze premiers mois de son exécution.
Le
jeune peut être engagé dans une convention de premier emploi si le contrat
s’étend sur une période de 12 à 24 mois et s’il suit une des formations
reprises dans la loi (ex. : les cours de promotion sociale, les cours
dispensés dans le cadre de l’enseignement artistique à horaire réduit ou
les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés
le soir ou le week-end dans les établissements de l’enseignement supérieur).
La période
de 24 mois peut être étendue à maximum 36 mois si le travailleur suit une
seule et même formation couverte par une convention de premier emploi d’une
durée équivalente.
Le
jeune engagé sous contrat de travail a droit à une rémunération égale à
celle à laquelle un travailleur exerçant la même fonction peut prétendre
dans l’entreprise.
Le
jeune peut s’absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à
des offres d’emploi.
L’employeur
bénéfice de réductions de cotisations de sécurité sociale quand il engage
des jeunes qui ne possède pas un diplôme ou un certificat de
l’enseignement secondaire supérieur.
1.8.
Le travailleur A.L.E.
Le
travailleur A.L.E. est engagé dans le cadre d’un contrat de travail[115]
dont la plupart des règles sont semblables à celles édictées par la loi du
3 juillet 1978. Cependant si le contrat est suspendu, le travailleur ne bénéficiera
d’aucun salaire garanti.[116]
Le contrat peut, quant à lui, être résilié par l’ALE (agissant à titre
d’employeur) ou par le travailleur moyennant un préavis de sept jours
prenant cours le lendemain de la notification. Dans le cas où le travailleur
a trouvé un autre emploi, le contrat de travail ALE peut être résilié sans
préavis et sans indemnités.[117]
L’utilisateur
qui emploie les services d’un travailleur ALE remet au travailleur des chèques
ALE d’une valeur de 250 francs par heure de travail qui sont remis alors
remis à la caisse de paiement des allocations de chômage. Celle-ci paie au
travailleur un montant de 150 francs par chèque ALE.[118]
2.1.
Les caractéristiques communes
Les
contrats de formation ne sont pas des contrats de travail, le travailleur ne
peut donc, en principe, se prévaloir des règles qui régissent le contrat de
travail.
2.2.
Le contrat « formation-insertion » du F.O.R.Em.[119]
La durée
du contrat de formation ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure
à vingt-six semaines.[120]
Le contrat est toutefois prolongé des périodes d’incapacité de travail,
de vacances annuelles et de suspension pour force majeure.[121]
Il comprend une clause d’essai qui ne peut être inférieure à deux
semaines ou supérieure à huit semaines.
Dans ce
contrat, l’employeur s’engage notamment à poursuivre le contrat de
formation jusqu’à son terme et à occuper le stagiaire immédiatement après
le contrat « formation-insertion » dans les liens d’un contrat
de travail dans la profession apprise pour une durée au moins égale à celle
du contrat de « formation-insertion ».
L’employeur
verse mensuellement au stagiaire une prime d’encouragement. Celle-ci
correspond à la différence entre la profession apprise et les revenus éventuels
du stagiaire (les allocations de chômage ou d’attente, le minimex et
l’indemnité de compensation[122]).
Le stagiaire reçoit 60%, 80% ou 100% de ce montant selon que l’on se situe
pensant le premier, le deuxième ou le troisième tiers du contrat. Cette
prime n’est soumise à aucune retenue de cotisation de sécurité sociale
mais bien à un précompte professionnel.
Le contrat
de « formation-insertion » ne peut être rompu que dans les cas énumérés
ci-après :
·
par l’employeur ou le travailleur durant la période d’essai
moyennant un préavis de sept jours notifié selon les mêmes modalités que
celles prévues par la loi relative aux contrats de travail ;
·
en cas de cessation d’activité de l’employeur ;
·
sur décision de l’administrateur général du F.O.R.Em. ou de
son délégué.
2.3.
Le contrat de formation individuelle de « Bruxelles-Formation »[123]
Le contrat
de formation individuelle en entreprise (F.P.I.) dure minimum quatre semaines
et maximum six mois. Il ne comporte pas de période d’essai.
L’employeur
s’engage à occuper le stagiaire immédiatement après la formation en
qualité de travailleur salarié pour une durée au moins égale à celle de
la formation et ce, dans la profession apprise et dans les conditions en
vigueur dans l’entreprise pour cette profession.
L’employeur
verse au stagiaire une prime de productivité. Cette prime est
progressive et correspond à la différence entre le salaire imposable
de la profession apprise et les revenus éventuels (allocations de chômage ou
d’attente) du stagiaire. Cette prime n’est soumise à aucune cotisation de
sécurité sociale mais un précompte professionnel est perçu par
l’employeur.
Bruxelles-
Formation peut toujours résilier le contrat et notamment si l’inaptitude du
stagiaire est établie avant la fin de la première moitié de formation. Le
contrat prend fin automatiquement en cas de cessation ou de cession
d’entreprise.
2.4.
Le stage O.N.Em.[124]
(disposition remplacée par la convention de premier emploi ! !)
Le contrat
de stage est conclu pour une durée de six mois renouvelable une seule fois.
Le stagiaire perçoit une indemnité égale à 90% du montant de la rémunération
qu’un travailleur de l’entreprise exerçant la même fonction perçoit.
Cette indemnité est considérée comme une rémunération et celle-ci fait
donc l’objet de retenues de cotisations de sécurité sociale et d’un précompte
professionnel.
L’employeur
bénéficie seulement du fait qu’il peut payer le travailleur à une rémunération
moindre (90%) mais il doit supporter le paiement des cotisations sociales
patronales et il ne perçoit aucune prime. Si, après la période de stage,
l’employeur engage le jeune sous contrat de travail à durée indéterminée,
certains avantages lui sont accordés.
Sous réserve
des dérogations prévues ci-après , toutes les dispositions de la loi
relative aux contrats de travail qui concernent le contrat à durée déterminée
sont d’application au contrat de stage. Ce contrat à durée déterminée
est censé contenir une clause d’essai qui ne peut en aucun cas dépasser
trois mois.
Le
stagiaire peut s’absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre
à une offre d’emploi. Il doit, dans ce cas, produire, une attestation de
l’employeur indiquant l’heure à laquelle il s’est présenté et, s’il
y a lieu, le motif pour lequel il n’a pas été engagé.
Quand le
contrat est rompu avant l’arrivée du terme, la partie fautive est redevable
envers l’autre partie d’une indemnité calculée selon les règles prévues
par la loi relative aux contrats de travail. Cette règle souffre de trois
exceptions :
·
le contrat de stage peut être rompu durant la période
d’essai en respectant les mêmes formalités que celles stipulées dans la
loi relative aux contrats de travail ;
·
le stagiaire peut mettre fin au stage, moyennant un préavis de
sept jours prenant cours le jour après la notification et ce, s’il est
engagé dans les liens d’un contrat de travail au service d’un autre
employeur;
·
le stage peut être rompu par l’employeur pour des raisons préalablement
reconnues suffisantes soit par le conseil d’entreprise, soit, à défaut,
par la délégation syndicale, soit, à défaut par le comité pour la prévention
et la protection au travail, soit, à défaut, par les organisations représentatives
des travailleurs.
2.5.
Le contrat de première expérience professionnelle[125]
Le contrat
de première expérience professionnelle est en principe un contrat de
travail. Toutefois, le jeune peut être engagé dans une convention de premier
emploi s’il a conclu un contrat d’apprentissage industriel, un contrat
d’apprentissage des classes moyennes, un contrat de stage organisé pour la
formation des Classes moyennes ou une convention d’insertion
professionnelle.
LA
FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I.
LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL II.
LES DIFFERENTES SORTES DE CONTRAT DE
TRAVAIL III.
LES CLAUSES CONTRACTUELLES IV.
LES PLANS DE RESORPTION DU CHOMAGE ET
LES CONTRATS DE FORMATION |
4.
L’égalité entre les
travailleurs 6.
Jour ouvrable et jour civil 7.
Régime de six jours ou de cinq jours
par semaine 10.
Le salaire brut 11.
Les juridictions du travail 12.
Les présomptions |
Le mineur
de moins de 18 ans peut conclure et résilier valablement un contrat de
travail moyennant l'autorisation
expresse ou tacite de son père, sa mère ou son tuteur. L'employeur
remet valablement au jeune de moins de 18 ans son salaire sauf opposition
notifiée par le père, la mère ou le tuteur.[126]
Le jeune
ne peut être engagé sous contrat de travail qu’à la condition qu’il ait
satisfait à ses obligations scolaires. Celles-ci s’étendent sur une période
de deux ans qui débute l’année scolaire où le jeune a six ans et qui se
termine l’année scolaire où il atteint l’âge de dix-huit ans.
L’obligation
scolaire est à temps plein jusqu’à l’âge de quinze ans et doit
comporter au maximum sept années d’enseignement primaire et au moins les
deux premières années de
l’enseignement secondaire inférieur de plein exercice. Quoiqu’il en soit,
l’obligation scolaire cesse au 30 juin de l’année où le jeune atteint
l’âge de seize ans.
Le jeune
de quinze ans qui a suivi les deux premières années de l’enseignement
secondaire ainsi que le jeune de seize ans ne sont plus soumis à
l’obligation à temps plein mais, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à
l’obligation scolaire à temps partiel. Ils peuvent évidemment continuer à
suivre un enseignement de plein exercice.
A
défaut d'écrit, la preuve par témoins est admise quel que soit le
litige.[127]
Cela signifie que la preuve par témoins est admise uniquement
dans les cas où il n'existe pas d'écrit. Les dispositions pour lesquelles la
loi impose un écrit ne
peuvent évidemment pas
être prouvées par témoins.
Les
actions relatives au contrat de travail sont prescrites un an après la fin
du contrat ou cinq ans après les faits sans que cette dernière limite ne
puisse excéder un an après la fin du contrat.[128]
Ainsi, un travailleur dont le contrat est terminé le 31 décembre 1998 doit
introduire l'action en justice avant le 31 décembre 1999. Si celle-ci est
introduite le 15 décembre 1999, elle ne peut porter que sur des faits qui se
sont déroulés après le 16 décembre 1994.
4.
L'égalité entre les travailleurs
Il est
interdit d'opérer toute forme de discrimination (directe ou indirecte) entre
les hommes et les femmes. (n°05.179 et s.).
Les
employeurs doivent utiliser le français pour toutes leurs relations sociales
avec leurs travailleurs travaillant dans la partie wallonne du pays. Dans la Région
de Bruxelles-Capitale, les documents doivent être rédigés en français pour
le personnel d'expression française.
6.
Jour ouvrable et jour civil
Tous les
jours, sauf les dimanches et jours fériés sont considérés comme jours
ouvrables. Il y a donc 303 jours ouvrables par an.
Par jour
civil, il faut entendre tous les jours du calendrier en ce y compris les
dimanches et jours fériés.
7.
Régime de six jours ou de cinq jours par semaine
Si les
travailleurs prestent leur travail en moyenne 6 jours par semaine, il leur est
accordé en moyenne un jour de repos par semaine (régime 6 jours par
semaine).
Pour les
travailleurs engagés dans un régime de 5 jours par semaine, leur horaire de
travail s'étend en moyenne sur 5 jours de travail et ils ont donc droit en
moyenne à deux jours de repos par semaine.
L’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités et l'O.N.Em. calculent le montant
de leurs indemnités sur base d'un travail en régime de 6 jours/ semaine.
Pour connaître
le salaire horaire, il suffit de diviser le montant de la rémunération
hebdomadaire par le nombre d'heures de travail que le travailleur doit
prester.
La rémunération
hebdomadaire est obtenue en multipliant le salaire mensuel par 12 (mois) puis
en divisant le résultat par 52 (semaines).
(Rémunération
mensuelle x 12): 52 Nombre d'heures de
travail par semaine |
Le salaire
journalier correspond au salaire mensuel multiplié par O,2307 ( = 3 mois
divisé par 13 semaines) puis divisé par 5 ou 6 selon que le travailleur
travaille dans un régime de 5 ou de 6 jours par semaine
En droit
social, tous les montants fixés sont bruts.
Pour connaître le montant net, il faut déduire les cotisations de sécurité
sociale dues par le travailleur (13,07%) et le précompte professionnel (barème
ordinaire).
Le barème
ordinaire du précompte professionnel varie selon la situation familiale du
travailleur et le montant de la rémunération imposable[129]
du travailleur. Ainsi, le précompte professionnel perçu, en 1998, sur un
revenu imposable de 30.000 francs octroyé à un travailleur isolé (et sans
enfant à charge) s’élève à 3.914 francs. Si ce même travailleur
percevait 60.000 francs, le précompte serait de 16.963 francs. Le précompte
n’étant qu’une avance sur l’impôt à payer, le travailleur qui est
engagé dans deux contrats à mi-temps chez deux employeurs différents devra
donc très souvent payer un supplément d’impôt lors de l’envoi de son
extrait de rôle.
11.
Les juridictions du travail
Les
conflits relatifs au contrat de travail sont de la compétence du tribunal et
de la cour du travail. La demande doit être introduite par citation. Les
frais et dépens sont à charge de la partie qui perd le procès mais les
frais d'avocat sont toujours à charge de la personne qui a sollicité
l'intervention de l'avocat.
On
distingue habituellement trois types de présomptions légales selon que la
loi réserve ou non la possibilité d’en rapporter la preuve contraire :
·
la présomption relative (qualifiée également de réfragable
ou juris tantum) ne vaut que
jusqu’à preuve du contraire. Elle opère donc un renversement de la charge
normale de la preuve ;
·
la présomption absolue (qualifiée également d’irréfragable
ou juris et de jure) qui
n’autorise par que l’on puisse amener la preuve contraire ;
·
la présomption mixte qui autorise la preuve contraire mais de
manière limitative et en précise les modes de preuves admises.
[1] Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978.
[2] Hansenne, J., Introduction au droit privé, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 33.
[3] Hansenne, J., o.c., p. 36.
[4] Art. 1108, C.civ.
[5] Art. 1110, C.civ. L’erreur doit être substantielle, commune aux deux parties et être excusable.
[6] Cass., 3 mars 1967, Pas., 1967, I, p. 811.
[7] Art. 1109, C.civ.
[8] C.trav. Anvers, 20 novembre 1991, Chron.D.S., 1992, p. 123.
[9] C.trav. Mons, 15 hyuin 1989, cité par Vannes, V., Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 101, n°157.
[10] Art. 43, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[11] C.trav. Liège, 1er juin 1984, R.D.S., 1984, p. 396.
[12]
van Eeckhoutte, W., Compendium social
‘97-’98, t. I, Diegem, Kluwer/Ced-Samsom, 1997, p. 343.
[13]
Cass., 2 octobre 1968, Pas., 1968, I, p. 129.
[14] Art. 24, 2°, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[15] C.trav. Bruxelles, 13 décembre 1983, Chron.D.S., 1985, p. 45.
[16]
Art. 1133, C.civ.
[17] C.trav. Anvers, sect. Hasselt, 21 septembre 1988, J.T.T., 1990, p. 14.
[18] Art. 14, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[19] Oversteyns, B., E.O.L., Diegem, Kluwer Editions juridiques, p. E 103/640 (4 septembre 1991).
[20] Trib.trav. Verviers, 28 juin 1978, J.T.T., 1979, p. 161.
[21] C.trav. Liège, 24 juin 1985, R.R.D., 1985, p. 307.
[22] Liège, 11 mars 1993, R.G. 17.935/90, inédit.
[23] Art. 2, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[24] L’employeur de l’éducateur est dans la plupart des cas une A.S.B.L.
[25] Cass., 14 mars 1969, R.D.S., 1969, p. 306 ; C.trav. Bruxelles, 28 octobre 1992, J.T.T., 1994, p. 10.
[26] Cass., 29 avril 1960, Pas., 1960, I, p. 1000.
[27] Trib.trav. Namur, 22 décembre 1986, R.G. 45.514, indédit.
[28] C.trav. Gand, 1er octobre 1984, Chron.D.S., 1985, p. 99.
[29] La signature obtenue au moyen d’un papier carbone ne suffit pas. (Cass., 28 juin 1982, J.T.T., 1982, p. 220).
[30] Art. 2, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[31] Art. 3, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[32] Cass., 30 mars 1987, R.W., 1987-1988, p. 395 ; Cass., 10 mars 1980, J.T.T., 1982, p. 122.
[33] C.trav. Liège, 10 octobre 1980, Jurisprudence de la Cour du travail de Liège 1980-1981, Liège, Edit. de la Conférence libre du jeune barreau et de la jurisprudence de Liège, non daté, p. 27.
[34] Cass., 7 novembre 1988, Chron.D.S., 1989, p. 64.
[35] Art. 7, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[36] Art. 7, al. 2, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[37] Cass., 3 mai 1993, J.T.T., 1994, p. 4 ; Cass., 14 septembre 1981, J.T.T., 1982, p. 80.
[38] Cass., 7 décembre 1992, Chron.D.S., 1993, p. 224.
[39] C.trav. Liège, 9 juin 1980, J.T.T., 1980, p. 316 ; van Eeckhoutte, W., o.c., p. 374, n°2102.
[40] Cass., 7 décembre 1992, Chron.D.S., 1993, p. 224 ; Vannes, V., o.c., p. 177, n°280.
[41] Le contrat à durée déterminée peut être rompu durant la période d’essai moyennant la remise d’un préavis. La deuxième exception est uniquement offerte au travailleur engagé dans le cadre d’un plan de résorption du chômage qui, par exception au principe, peut mettre fin au contrat moyennant la remise d’un préavis de sept jours.
[42] C.trav. Liège, 1er février 1995, J.T.T., 1996, p. 286 ; C.trav. Liège, 2 février 1994, J.T.T., 1994, p. 446.
[43] C.trav. Anvers, 6 juin 1978, R.W., 1978-1979, col. 1789.
[44] Art. 11 , loi du 3 juillet 1978, o.c.
[45]
Sont considérées comme attribuables au travailleur, aussi bien les raisons
d'interruption volontaires (ex.: congés pour convenances personnelles) que
les raisons involontaires ( ex.: le service militaire).
[46] Trib.trav. Huy, 13 décembre 1989, Chron.D.S., 1993, p. 328, somm.
[47] C.trav. Anvers, 10 octobre 1989, Chron.D.S., 1993, p. 328, somm.
[48] Art. 10, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[49] Trib.trav. Namur, 28 mars 1983, Pas., 1983, III, p. 20.
[50] C.trav. Bruxelles, 18 décembre 1984, J.J.T.B., 1985, p. 264.
[51] Art. 10bis, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[52] Art. 11ter, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[53] Vannes, V., o.c., p. 194, n°315.
[54] Le contrat n’est en effet pas suspendu puisqu’il est partiellement exécuté. (Cass., 23 mars 1981, J.T.T., 1982, p. 121.
[55] Crahay, P., Le contrat de travail de remplacement, in Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, C.U.P., Bruxelles, Larcier, 1997, p. 721.
[56] L’échéance du préavis réduit ne coïncidera pas nécessairement avec la date de reprise de travail (Crahay, P., o.c., p. 733).
[57]
Cette thèse n’est pas partagée par certains qui estiment que la clause dérogatoire
ne peut s’appliquer que dans la seule éventualité où le travailleur
remplacé reprend le travail.
[58] C.trav. Mons, 12 octobre 1994, Chron.D.S., 1995, p. 229.
[59] Trib.trav. Bruxelles, 6 octobre 1993, J.T.T., 1994, p. 218.
[60] Nyssen, B., La formation et l’exécution du contrat, in Le contrat de travail, dix ans après la loi du 3 juillet 1978, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, p. 150.
[61] C.trav. mons, 12 octobre 1994, Chron.D.S., 1995, p. 229.
[62] Trib.trav. Bruxelles, 11 octobre 1990, R.D.S., 1991, p. 139.
[63] Trib.trav. Mons, 25 février 1994, Chron.D.S., 1996, p. 39, note.
[64]
Crahay, P., o.c., p. 724.
[65] Commentaire de l’art. 1er de la C.C.T. n°35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, A.R. du 21 septembre 1981, M.B., 6 octobre 1981.
[66] Davagle, M., Le travailleur à temps partiel, Diegem, Ced_Samsom, 1997, p. 21.
[67] Art. 11bis, al. 1er, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[68] Art. 171, al. 2, loi-programme du 22 décembre 1989, M.B., 30 décembre 1989.
[69]
van Eeckhoutte, W., o.c., p. 408, n°2176.
[70] Cass. 28 avril 1997, J.T.T., 1997, p. 348, obs. Th. Claeys et obs. Cl. Wantiez et J.P. Cordier; Trib.trav. Hasselt, 2 juin 1997, Chron.D.S., 1997, p. 462.
[71] Art. 11bis, al. 4, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[72] Art. 11bis, al. 2, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[73] Art. 11bis, al. 5, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[74] Art. 11bis, al. 9, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[75] C.A. n°45/99 du 20 avril 1999, M.B., 11 août 1999.
[76] Art. 154, al. 2, loi-programme du 22 décembre 1989, M.B., 30 décembre 1989.
[77] Art. 153, al. 1er, loi-programme du 22 décembre 1989, o.c.
[78] Maingain, B., Le travail à temps partiel : la loi-programme du 22 décembre 1989 et ses arrêtés d’exécution, J.T.T., 1991, p. 7.
[79] Art. 153, al. 2, loi-programme du 22 décembre 1989, o.c.
[80] Art. 153, al. 2, loi-programme du 22 décembre 1989, o.c.
[81] Art. 153, al. 3, loi-programme du 22 décembre 1989, o.c.
[82] Art. 131bis, §1er, 6°, A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991.
[83] Art. 4, C.C.T. n°35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, A.R. du 21 septembre 1981, M.B., 6 octobre 1981.
[84] Davagle, M., Le travailleur à temps partiel, Diegem, Ced-Samsom, 1997, p. 54.
[85] Cass., 10 juin 1967, R.W., 1967-1968, col. 189.
[86] Art. 67, §1er, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[87] Vannes, V., o.c., p. 206, n°331.
[88] C.trav. Liège, 12 novembre 1990, J.T.T., 1991, p. 160 ; Trib.trav. Bruxelles, 7 juin 1972, Bull. F.E.B., 1976, p. 1780.
[89] Art. 1341, C.civ.
[90] Mons, 19 avril 1969, R.D.S., 1970, p. 118 ; Trib.trav. Bruxelles, 26 avril 1994, J.T.T., 1994, p. 483.
[91] C.trav. gand, 9 mai 1994, J.T.T., 1995, p. 344.
[92] Art. 67, §2, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[93] C.A. n°45/99 du 20 avril 1999, M.B., 11 août 1999.
[94] A notre avis, la disposition légale vise toutes les causes de suspension (légales, conventionnelles et de force majeure).
[95] Art. 67, §3, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[96] Dans le secteur non marchand, aucune commission paritaire n’a conclu une telle convention.
[97] Art. 67, §2, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[98] Cass., 28 octobre 1979, J.T.T., 1980, p. 77.
[99] C.trav. Liège, 20 octobre 1988, J.T.T., 1989, p. 393 ; C.trav. Mons, 5 janvier 1976, J.T.T., 1976, p. 85.
[100] Cass., 6 décembre 1993, J.T.T., 1994, p. 83, note Cl. WANTIEZ.
[101] Cass., 16 septembre 1989, J.T.T., 1970, p. 19, note M. MAGREZ-SONG.
[102] Art. 1174, C.civ.
[103] Art. 1171, C.civ.
[104] C.trav. Bruxelles, 3 septembre 1991, Chron.D.S., 1992, p. 66, note J. Jacqmain.
[105] Trib.trav. Huy, 15 janvier 1988, J.L.M.B., 1989, p. 208.
[106] Cass., 16 mai 1983, Chron.D.S., 1983, p. 370
[107] Art. 6 et 1172, C.civ.
[108] Art. 25, loi du 3 juillet 1978.
[109] Art. 93 à 101, loi-programme du 30 décembre 1988, M.B., 5 janvier 1989 ; A.Gouv.Rég.Brux.-Cap. du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, M.B., 21 décembre 1996 ; A.Gouv.w. du 11 mai 1995 relatif à l’engagement d’agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, M.B., 5 septembre 1995.
[110] Art. 1 à 12, A.R. n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non-marchand, M.B., 26 mars 1982 ; Décret Rég.w. du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand, M.B., 26 juillet 1996.
[111] Décr.Rég.w., 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l’emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, M.B., 16 juin 1990.
[112] Décr.Rég.w. du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, M.B., 9 août 1997.
[113] A.R. du 8 août 1997 concernant la sécurité sociale d’exécution de l’article 7, §1er, al. 3, m de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à l’insertion professionnelle des chômeurs de longue durée, M.B., 9 septembre 1997.
[114] Loi du 16 décembre 1999.
[115] Loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, M.B., 20 avril 1999.
[116] Art. 19, loi du 7 avril 1999, o.c.
[117] Art. 20, loi du 7 avril 1999, o.c.
[118] Art. 79, A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991.
[119] Décr. Rég.w. du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion des demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant, M.B., 9 septembre 1997.
[120] Sauf si l’administrateur général du F.O.R.Em. prolonge la durée du contrat.
[121] Le contrat n’est toutefois prolongé que si la somme des périodes de suspension de l’exécution du contrat énumérées ci-avant est au moins égale à quatorze jours.
[122] Le F.O.R.Em. verse une indemnité de compensation lorsque le montant des revenus éventuels du stagiaire (allocations de chômage ou d’attente, minimex) ne dépasse pas 5.000 francs par mois. Le montant de l’indemnité est égal à 10.000 francs par mois diminué du montant des revenus éventuels du stagiaire.
[123] A.Ex.Comm.fr. du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, M.B., 9 juillet 1987.
[124] A.R. n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes, M.B., 28 décembre 1983.
[125] A.R. n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes, M.B., 28 décembre 1983.
[126] Art. 44, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[127] Art. 12, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[128] Art. 15, loi du 3 juillet 1978, o.c.
[129] La rémunération imposable est égale à la rémunération brute diminuée des 13,07% de cotisations de sécurité sociale.