Abondant de famille

Absence

Actes de l'état civil

Action judiciaire

Adoption

Adoul

Adultère

Allaitement

Allocations familiales

Anathème

Apostasie

Assistance judiciaire

Avortement

Charges du ménage

Code du statut personnel et successoral

Commerçante

Concubinage

Contrat de mariage

Décès

Déchéance de la puissance paternelle

Desaveu de paternité

Divorce

Don de consolation

Donation

Dot

Droit de garde

Emancipation

Empêchements à mariage

Enfant naturel

Enlèvement de femme mariée

Enlèvement de jeune fille

Exécuteur testamentaire

Finaçailles

Filiation légitime

Filiation naturelle

Garde

Grossesse

Héritage

Incapable

Légitimation

Legs

Livret de famille

Majorité

Mariage

Meurtre entre époux

Mineur

Nationalité

Nom de la femme mariée

Passeport

Pension alimentaire

Polygamie

Prostitution

Recherche de paternité

Reconnaissance de paternité

Répudiation

Retraite légale

Séparation de biens

Serment d'anathème

Successions

Testament

Travail des femmes

Tutelle

Tuteur matrimonial

Viol

Vol entre époux

ABANDON DE FAMILLE ( articles 479 et suivants du Code pénal )

L'abandon de famille est un délit réprimé par le Code pénal.

Il est commis par le père ou la mère de famille qui délaisse, sans motif grave et pendant plus de deux mois, le domicile conjugal et, par là même, se soustrait à ses obligations d'ordre matériel et moral; ou qui néglige de verser une pension alimentaire fixée judiciairement, que cette pension soit destinée au conjoint, aux parents ou aux enfants; et par le mari qui abandonne, pendant plus de deux mois et sans motif grave, sa femme enceinte.

Le père ou la mère de famille qui commettent l'une de ces infractions sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Le problème qui se pose alors au conjoint délaissé est celui du moment où il peut intenter une action en justice. En effet, si le Code établit comme délai une période de deux mois pour qu'il y ait infraction qualifiée d'abandon, il ajoute que si le délai est interrompu par le retour du conjoint, « retour qui implique la volonté de reprendre définitivement la vie familiale » il n'y a pas abandon, donc pas de délit réprimé par le Code pénal. Ce qui, dans la pratique, peut conduire à des abus, puisqu'un conjoint animé de mauvaise foi peut valablement disparaître pendant plusieurs périodes n'excédant pas chaque fois deux mois consécutifs, ses retours au foyer lui épargnant d'éventuelles poursuites pénales.

Quel est donc le recours de la femme abandonnée par son mari pour faire valoir ses droits ?

Elle aura la possibilité de déposer une plainte au parquet du tribunal de première instance de son lieu de résidence. Lorsque l'auteur de l'infraction est le père d'un enfant mineur, l'action est exercée d'office par le ministère public, c'est-à-dire par le procureur du Roi.

Avant d'entamer le procès, le tribunal dépêche un officier de police judiciaire auprès du mari défaillant pour lui enjoindre de s'expliquer sur ses intentions. Si le mari n'a pas de domicile connu, l'officier de police judiciaire le mentionne dans son procès-verbal, et il est passé outre. Si l'époux réintègre le domicile conjugal et fait face à ses obligations familiales, mention en est faite par le tribunal. Dans le cas contraire, il reste passible des peines précitées à savoir: 1 mois à 1an d'emprisonnement et/ou 200 à 2000 Dirhams d'amende.

ABSENCE

L'absent est celui qui disparaît sans laisser de nouvelles. Il ne donne aucun moyen pour le contacter et ne laisse pas nécessairement supposer la volonté de ne pas retourner au domicile conjugal. Il a disparu. On ignore même s'il est mort ou vivant.

L'absence est différente de l'abandon de famille en ce sens qu'elle est sanctionnée par la loi quand bien même l'absent aurait laissé des biens pour subvenir à l'entretien de sa famille.

Deux problèmes surgissent: le premier est celui de l'administration des biens de l'absent, le second celui de la situation de la femme mariée à un absent. Le Code de procédure civile a résolu le premier problème et le Code du statut personnel et successoral (ou Moudouwana) le second.

Administration des biens de l'absent ( articles 263 et suivants du Code de procédure civile ):

Lorsqu'une personne disparaît et que son absence peut être préjudiciable à la bonne marche de ses affaires, toute personne justifiant d'un intérêt légitime (conjoint, enfants, associés) ou le ministère public près le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent, ou, à défaut, celui de la situation des biens, peut saisir d’une requête ledit tribunal, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires à la gestion des biens de l'absent. Le juge désigne alors, par ordonnance, un greffier qu'il charge de cette administration dans les limites et sous les conditions qu'il lui fixe.

Cette mesure de première urgence prise, la solution à adopter, dans un second temps, sera fonction de la manière dont aura disparu l'absent. Si la disparition a eu lieu à la suite de circonstances exceptionnelles (guerre, tremblement de terre, etc...), les héritiers ou le ministère public peuvent, une année après l'ordonnance précitée, saisir le juge d'une requête aux fins d'obtention d'un jugement déclaratif de décès. Une fois le jugement rendu, la succession est ouverte.

Hormis les circonstances exceptionnelles, le juge saisi d'une requête en vue de prononcer un jugement déclaratif de décès ordonnera d'abord une enquête par les services spécialisés dans la recherche des disparus. Si l'enquête se révèle infructueuse, il prononcera le jugement déclaratif d’absence. Dans tous les cas, ce jugement sera rendu si l'absent a atteint l'âge de quatre-vingts ans.

Mais que se passe-t-il si une personne réapparaît après qu'un jugement déclaratif de décès soit rendu à son encontre ou si une personne meurt en laissant, parmi ses héritiers, un absent ?

Dans le premier cas, si l'absent réapparaît après l'ouverture de sa succession, ses héritiers sont tenus de lui restituer ses biens mais sont en droit de conserver, par devers eux, les revenus de ces biens.

Dans le second cas, la part qui devrait revenir à l'héritier absent dont le jugement déclaratif de décès n'a pas encore été rendu est mise en réserve. Si l'absent réapparaît avant le jugement, il prend possession de son héritage. S'il ne réapparaît pas, son héritage s'ajoute à sa propre succession. Et enfin, s'il est établi, d'après le jugement déclaratif de décès, que sa mort est survenue avant celle du défunt initial, il n'hérite pas.

Situation de la femme mariée à un absent ( article 57 de la Moudouwana ) :

Celle-ci a la possibilité de demander le divorce si son mari est resté absent pendant plus d'une année dans un endroit connu et sans motif valable, et ce quand bien même il lui aurait laissé des biens pour subvenir à son entretien. Le juge, saisi d'une demande, sommera le mari soit de réintégrer le domicile conjugal, soit de faire venir sa femme auprès de lui, soit de la répudier. S'il ne peut lui adresser de mise en demeure, il commettra un curateur en lui impartissant un délai pour contacter l'absent. Dans tous les cas, si le mari ne s'exécute pas dans le délai imparti par le juge, ce dernier prononcera le divorce, qui sera irrévocable.

Nous verrons, dans le chapitre réservé au divorce demandé par l'épouse, que celui-ci peut être soit révocable, soit irrévocable. Lorsque le divorce est révocable, le mari qui exécute le point litigieux, objet du divorce, peut reprendre sa femme pendant la période de retraite légale, quelles que soient les dispositions de l’épouse à l’égard de cette reprise de vie commune. En revanche, lorsque le divorce est irrévocable, il est prononcé d'une manière définitive et l'époux n'a plus aucun droit à faire valoir pendant la retraite légale.

ACTES DE L'ETAT CIVIL

L'état civil a été institué au Maroc par le dahir du 4 septembre 1915. Mais s'il était, dès son établissement, obligatoire pour tous les Français et les étrangers résidant au Maroc, il est resté facultatif pour les nationaux, jusqu'à ce que le dahir du 8 mars 1950 le rende obligatoire pour les déclarations de naissance et de décès des sujets marocains qui eurent alors, parallèlement, le choix d'un nom de famille lorsqu'ils n'en possédaient pas encore un, ce nom ne pouvant pas être choisi d'une manière arbitraire mais devant être en liaison soit avec le père soit, à défaut, avec l'oncle paternel ou le frère aîné.

Le dahir n° 1-96-97 du 2 août 1996, publié au Bulletin officiel le 7 novembre 1996, a, quant à lui, porté une limitation au choix du prénom, dans le sens où celui-ci doit, désormais, « présenter un caractère traditionnel marocain et ne doit être ni un prénom étranger, ni un nom de famille, ni composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, village ou tribu....». Il ne doit, en outre, « comporter aucun sobriquet ou titre tel que moulay , sidi , ou lalla ».

Déclarations de naissance: Elles doivent être faites, dans le mois de la naissance, devant l'officier d'état civil du lieu de la circonscription où est né l'enfant. Passé ce délai, seul un jugement du tribunal de première instance pourra autoriser l'officier d'état civil à inscrire la déclaration.

Les naissances peuvent être déclarées indifféremment par le père, la mère ou, à défaut, par toute personne qui aurait assisté à l'accouchement.

Lorsque le père ou la mère sont inconnus, il n’en sera pas fait mention dans l’acte d’état civil.

Actes de décès: Les décès doivent être déclarés dans les trois jours. Les déclarations peuvent être faites soit par un parent, soit par toute personne possédant des renseignements précis sur le défunt.

Changement de nom:Tout individu justifiant de motifs valables pour changer de nom (nom ridicule, prêtant à confusion, etc...) peut en faire la demande par requête adressée au président du tribunal de première instance de son lieu de domicile. Le juge reste souverain dans l'appréciation des faits invoqués.

D’autre part, le dahir précité du 2 août 1996 déclare que « tout Marocain inscrit à l’état civil au Maroc ou à l’étranger sous un prénom étranger ou ne présentant pas un caractère traditionnel marocain peut, sur sa demande, être autorisé par décret à changer de prénom. Les prénoms traditionnels marocains ne peuvent être changés qu’en vertu d’une décision judiciaire. Les demandes de changement de prénom concernant les mineurs doivent être formulées par leurs représentants légaux ».

ACTION JUDICIAIRE

Tout individu majeur, capable (à l'exclusion du mineur, du prodigue, du dément, et de l'interdit), ayant un intérêt justifié dans une affaire, peut intenter une action en justice devant les tribunaux compétents. A défaut de qualité, capacité ou intérêt, le juge déclare l'action irrecevable.

Les parties peuvent saisir le tribunal elles-mêmes ou par mandataire interposé, ce mandataire pouvant être soit un avocat, soit le conjoint, soit un parent ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.

Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire ou par déclaration verbale enregistrée par un agent assermenté du greffe dudit tribunal. L'article 32 du Code de procédure civile énonce le contenu des requêtes: « les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société ». Les requêtes ou procès-verbaux doivent énoncer brièvement l'objet de la demande, pièces justificatives à l'appui. Lorsque la requête est écrite, le demandeur devra en fournir autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs.

L'appel est formé au greffe du tribunal de pemière instance qui a rendu le jugement, dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le plaignant est forclos, c'est-à-dire qu'il est déchu du droit d'interjeter appel.

Les pourvois en cassation ne peuvent être formés que par une requête émanant d'un avocat agréé auprès de la Cour suprême (10 ans d'inscription au barreau) sous peine d'irrecevabilité. En aucun cas, les requêtes ne pourront être signées par les parties elles-mêmes.

ADOPTION ( article 83, 3ème de la Moudouwana )

L'adoption est l’acte juridique par lequel un lien de parenté artificiel est créé entre deux personnes. Ce choix entraîne, entre l'adoptant et l'adopté, les mêmes relations de droit que celles établies par une filiation légitime. C'est ce qui se passe en droit français, par exemple, où l'adopté prend rang d'enfant légitime, avec les mêmes droits et obligations que cette position implique.

Au Maroc, le Code du statut personnel et successoral a pris une tout autre position. Il déclare que « l'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation ». L'enfant adopté ne pourra en aucune façon prétendre aux mêmes droits que l’enfant légitims. Pratiquement, il ne portera pas le nom de ses parents adoptifs et ne figurera pas sur leur livre de famille. On ne pourra pas lui opposer les empêchements à mariage dûs à la parenté. Il n'aura pas non plus de vocation successorale, c'est-à-dire qu'il n'héritera pas de plein droit de ses parents adoptifs.

L'adoptant aura la possibilité, pour pallier à ce qui pourrait être une injustice, d'instituer son enfant adoptif légataire et il pourra lui léguer, par testament, jusqu'à concurrence du tiers de ses biens.

L’adoption, dans son sens étymologique, n’existe donc pas, en droit musulman, pour lequel il s’agit plutôt « de prise en charge » ou « kafala ».

Qui peut être déclaré enfant abandonné ?

Pour être pris en charge, l’enfant doit être déclaré « abandonné » par jugement. Le dahir n° 1-93-165 du 10 septembre 1993, publié au Bulletin officiel du 15 septembre 1993, considère comme enfant abandonné :

bulletl’enfant né de parents inconnus et trouvé en un lieu quelconque ;
bulletl’orphelin ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
bulletl’enfant ayant des parents incapables d’en assurer la protection et l’éducation pour des raisons de force majeure indépendantes de leur volonté ;
bulletl’enfant ayant des parents dissolus n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie.

Le tribunal de première instance dont relève le lieu de résidence de l’enfant dans une des situations précitées, saisi par le procureur du Roi près le même tribunal ou à la demande d’une tierce personne ( orphelinat, par exemple ), déclare, par jugement, que l’enfant est abandonné.

Le juge des mineurs près le tribunal de première instance assure la tutelle des mineurs abandonnés, même placés sous kafala. Tout départ du Maroc de la personne assurant la kafala en compagnie de l’enfant abandonné est subordonné à l’autorisation du juge des mineurs compétent et, « en cas d’autorisation, les services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne assurant la kafala sont chargés de suivre la situation de l’enfant et de contrôler l’exécution, par cette personne, des obligations qui lui incombent ».

Quelle est la procédure pour prendre en charge un enfant abandonné? ( circulaire n° 54 du 18 février 1983 ).

Seuls des époux musulmans mariés depuis plus de trois ans peuvent prétendre assumer une kafala. Ils doivent présenter leur demande à la commission administrative instituée à cet effet dans chaque préfecture ou province, demande accompagnée des pièces suivantes :

bulletune photocopie légalisée de l’acte de mariage ;
bulletune photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale des deux conjoints ;
bulletune attestation de salaire ou une déclaration d’impôt ;
bulletun certificat de résidence au nom des deux conjoints ;
bulletune preuve de la confession musulmane pour les adoptants non nationaux ;
bulletun certificat de bonne santé ;
bulletun extrait de casier judiciaire ou une fiche anthropométrique ;
bulletune demande légalisée exprimée par les deux conjoints et adressée à Monsieur le Wali de la Préfecture.

La commission compétente procède, au vu de ce dossier, à une double enquête de l’autorité locale ( caïd ) et d’une assistante sociale. Sur avis favorable de ces enquêteurs, le Wali donne son accord pour une kafala enregistrée en vertu d’un acte adoulaire dressé par deux adoul du lieu de domicile des époux.

L’acte de kafala est alors consigné en marge de l’acte de naissance de l’enfant abandonné qui doit porter, s’il est de parents inconnus, un nom patronymique différent de celui de la personne qui en assure la kafala.

ADOUL (singulier: adel)

Les adoul sont des officiers publics chargés de recevoir les actes devant être revêtis du caractère authentique. Leur compétence est étendue à tous les actes de la vie civile: achat, vente, donation, testament, mariage, répudiation. Ce sont des « notaires traditionnels », dont la fonction se distingue de celle des « notaires modernes », en ce qu’ils sont seuls habilités à intervenir dans le domaine du statut personnel. Ainsi par exemple, un Marocain musulman ne peut faire une donation ou un testament que par le ministère des adoul.

Jusqu'au 6 mai 1983, aucun titre ou diplôme universitaire n'était exigé des candidats à la fonction d'adoul, qui relevaient du ministère de la Justice et dont les capacités étaient jugées sur un simple examen professionnel. Aujourd'hui, les candidats doivent être titulaires d'une licence en sciences juridiques et ils forment un corps indépendant.

ADULTERE ( articles 491 et suivants du Code pénal )

C'est le fait, pour une personne mariée, d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. Ces rapports constituent une infraction sévèrement réprimée par la loi pénale, puisqu'elle est passible d'une à deux années de prison.

Cette infraction étant un délit d'ordre moral, qui ne porte en rien préjudice à l'ordre public mais uniquement à l'honneur du conjoint offensé, lui seul peut porter plainte contre le conjoint adultère (exception faite cependant du ministère public qui peut se substituer au mari lorsque celui-ci se trouve hors du Maroc).

Le plaignant peut également retirer sa plainte à tout moment. Le retrait de la plainte, survenu même postérieurement à une condamnation, arrête les effets de cette condamnation mais uniquement à l'égard du conjoint adultère ; en aucun cas il ne saurait profiter au complice de l'infraction.

Notons qu'en France la loi du 11 juillet 1975 sur la réforme du divorce a supprimé toute répression pénale en matière d'adultère, délit qui reste uniquement une cause de divorce.

Au Maroc, non seulement la loi pénale réprime l'adultère mais elle accorde des circonstances atténuantes à l'époux offensé qui déciderait de se faire justice soi-même. Ainsi, l'article 418 du Code pénal stipule que « le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère ». « Excusables » ne veut pas dire que ces infractions peuvent être commises en toute impunité mais que les circonstances particulières qui ont pu amener à les commettre permettent de comprendre leur auteur, de lui trouver des excuses et, par là-même, de réduire la peine qui devrait normalement lui être infligée. Pratiquement, si un mari surprend sa femme en flagrant délit d'adultère et qu'il commet un meurtre, au lieu de se voir infliger la peine légale prévue pour l'homicide volontaire, à savoir la réclusion perpétuelle ou même, dans certains cas, la peine de mort, sa peine sera réduite à un emprisonnement de un à cinq ans. Si ce même mari, dans la même situation, se borne à porter des coups et blessures mais que ces coups et blessures entraînent soit une infirmité permanente (amputation cécité, etc...), soit la mort, la peine initiale de cinq à vingt ans d'emprisonnement, selon les circonstances, sera réduite à une peine de six mois à deux ans.

Relevons que si le meurtre, les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis par l'époux sur son épouse surprise en flagrant délit d'adultère, il n'existe pas de texte qui applique la réciproque. Aucune excuse légale ne sera invoquée pour atténuer la peine de l’épouse bafouée qui se vengerait physiquement sur son époux adultère.

La loi française du 11 juillet 1975 sur la réforme du divorce a, quant à elle, supprimé l'excuse qui bénéficiait à l'époux.

Comment peut-on établir l'adultère ? Soit par un constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire requis à cet effet par l'époux offensé, soit par l'aveu judiciaire, soit par la production de lettres ou documents relatant le même aveu.

Lorsque l'adultère sera constaté par un officier de police judiciaire, la visite domiciliaire ne pourra s'effectuer avant 5 heures ni après 21 heures, à peine de nullité, sauf demande du chef de maison.

Effets du constat d'adultère : L'adultère ne constitue pas, aux yeux de la loi marocaine, une cause de divorce. Cette position de la loi ne porte pas à conséquence pour l'époux. Par le biais de la répudiation, celui-ci a, en effet, toute latitude pour dissoudre les liens du mariage, sans avoir à motiver son acte. On peut alors se demander quel est l'intérêt, pour un mari, de faire constater l'adultère de sa femme: dans la pratique, malheureusement, ce constat lui sert souvent de moyen de pression pour obtenir la garde de ses enfants. En faisant planer sur sa femme adultère la menace d'une plainte pouvant la conduire en prison, l'époux a toutes les chances de la voir se désister en sa faveur de la garde de leurs enfants.

S'agissant de la femme, le problème ne se situe plus au niveau de la garde des enfants mais au niveau de l'obtention de son divorce. La loi énumère en effet d'une manière limitative les causes que peut invoquer une femme pour demander le divorce. L'adultère ne figurant pas parmi ces causes, le constat qu'une femme pourrait éventuellement faire à son mari lui servira de moyen de pression pour l’astreindre à dissoudre les liens du mariage.

ALLAITEMENT ( articles 112 et suivants de la Moudouwana )

En droit musulman, le lait crée les mêmes rapports de parenté que le sang. L'enfant allaité par une nourrice sera considéré comme le frère ou la soeur des propres enfants de la nourrice ou des autres enfants allaités par la même nourrice. Il en résulte les mêmes empêchements à mariage que ceux dûs à la parenté ou à l'alliance. C'est dire que l'enfant ne pourra contracter mariage avec ses frères ou soeurs de lait. L'enfant allaité sera cependant « considéré seul comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et soeurs ». D’autre part, les empêchements à mariage ne joueront que pour ce premier degré de parenté et non plus pour les ascendants ou descendants des frères et soeurs de lait. Notons cependant que pour constituer un empêchement à mariage, l'allaitement doit avoir eu lieu à cinq reprises différentes durant les deux premières années de l'enfant.

La mère qui allaite son enfant durant le mariage ou pendant la période de continence consécutive à une répudiation révocable ne peut prétendre à une rémunération. Ce qui sous entend qu'elle y a droit pendant la période de continence qui suit une répudiation irrévocable. Le Code du statut personnel et successoral prévoit d'ailleurs un salaire pour l'allaitement puisqu'il stipule, dans son article 112, que « le salaire dû pour l'allaitement d'un enfant est à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de ce dernier ». L'article 114 ajoute: « lorsque le père est indigent, la nourrice qui s'offre à allaiter gracieusement l'enfant est préférée à la mère qui demande un salaire. Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère ».

ALLOCATIONS FAMILIALES

Les allocations familiales sont des prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale à tout salarié « assuré, domicilié au Maroc, qui justifie de 108 jours continus ou discontinus de cotisation pendant six mois civils d'immatriculation », dont le salaire mensuel est au minimum de 80 Dirhams et ce au bénéfice de chaque enfant à charge, que cet enfant soit légitime, naturel, adopté ou orphelin et régulièrement recueilli par l'assuré.

Ces allocations sont versées pour six enfants maximum lorsqu'ils sont déclarés à l'état civil, quatre enfants maximum lorsqu'ils ne le sont pas. Elles sont servies jusqu'à 12 ans pour les enfants à charge, jusqu'à 18 ans pour ceux placés en apprentissage et jusqu'à 20 ans pour ceux qui poursuivent leur études au Maroc ou à l'étranger et pour les enfants infirmes à charge de l'assuré ou atteints d'une maladie incurable.

Elles comportent une part de prestations en espèces et une part en nature. S'agissant de la part en espèces, le taux de l'allocation est fixé uniformément pour tous les salariés à 36 Dirhams par mois, quel que soit le montant de leur salaire. Il est perçu par le mari lorsque les deux conjoints sont assurés sociaux ; en cas de divorce, les allocations sont versées au parent qui a la garde des enfants.

La part en nature est attribuée sous forme d'une aide sanitaire familiale sur présentation d'un dossier médical qui ouvre droit à un remboursement annuel dans les limites fixées ci-après:

bulletun enfant : 300 Dirhams
bulletdeux enfants : 400 Dirhams
bullettrois enfants : 500 Dirhams
bulletquatre enfants: 600 Dirhams
bulletcinq enfants : 700 Dirhams
bulletsix enfants : 800 Dirhams

Les fonds réservés aux allocations familiales sont constitués par une cotisation qui est exclusivement à la charge de l'employeur.

ANATHEME (Serment d’)

Pratique qui, de nos jours, est tombée en désuétude. Elle consistait, pour l'époux, à renier la paternité d'une grossesse de sa femme en prêtant serment devant le juge. L'enfant ainsi renié devenait alors un enfant adultérin et était rattaché à sa mère.

Cette institution permettait également au mari de répudier définitivement sa femme en une seule fois.

Aujourd'hui, seul un jugement du tribunal peut décider que l'enfant porté par une femme n'est pas de son mari et la répudiation définitive en une seule fois n'existe plus. Nous le verrons respectivement dans le chapitre réservé au désaveu de paternité et dans celui réservé à la répudiation.

APOSTASIE

L’apostasie est le fait de renier publiquement sa religion. Cet acte qui, dans les pays non musulmans, n'est qu'un choix fonction des ses convictions personnelles et qui, par conséquent, n'engage que sa propre personne, est gravement sanctionné au Maroc puisqu'il entraîne la mort civile de l'apostat: l'apostat est considéré comme mort aux yeux de la loi. S'il était marié, son mariage est dissous et sa succession est ouverte dans tous les cas.

D'autre part, le Code pénal punit quiconque tente d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 Dirhams ( article 220 du Code pénal ).

ASSISTANCE JUDICIAIRE

L'assistance judiciaire est la possibilité donnée à toute personne indigente de faire défendre gratuitement ses droits devant les tribunaux, grâce au concours bénévole des auxiliaires de justice, et d'être exonérée de tous les frais judiciaires (frais d'expertise, d'interprètes, de taxes, etc. . .).

Elle est accordée non seulement aux personnes physiques et morales marocaines mais également à toutes les personnes étrangères qui ressortissent de pays ayant signé une convention d’entraide judiciaire avec le Maroc. Elle est consentie pour tous les litiges ainsi que, en dehors des litiges, pour tous les actes de juridiction grâcieuse et les actes conservatoires.

Devant chaque degré de juridiction se trouve un bureau d'assistance judiciaire chargé de recueillir les demandes déposées par les personnes concernées. L’assistance octroyée au niveau du tribunal de première instance ne donne donc pas droit automatiquement à l'assistance devant la cour d'appel ou devant la Cour suprême, à moins que ce ne soit la partie adverse qui interjette appel ou qui se pourvoit en cassation, auquel cas le bénéfice de l'assistance judiciaire reste acquis à l'assisté. La demande doit être renouvelée auprès de chaque juridiction devant laquelle doit se présenter le demandeur.

Au niveau du tribunal de première instance, les demandes doivent être adressées au procureur du Roi près le tribunal régional qui doit être saisi du litige, lequel magistrat fait procéder à une enquête pour déterminer s'il y a indigence ou non du demandeur et pour connaître du fond de l'affaire. En cas de rejet de la demande, le demandeur peut interjeter appel dans les 15 jours de la notification de la décision de rejet.

Devant la cour d'appel, les demandes sont adressées au procureur général près la cour. Elles peuvent également l'être au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a statué en premier recours. En cas de rejet de la demande, le pourvoi devant la Cour suprême se fera dans les mêmes conditions que précédemment.

Les demandes formées en vue d'un pourvoi en cassation peuvent être adressées soit au procureur général près la Cour suprême, soit au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a jugé en premier ressort.

Le délai fixé pour saisir la Cour suprême est de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cependant, ce délai est suspendu lorsqu'il y a dépôt, au greffe de la Cour suprême, d'une demande d'aide judiciaire et il ne recommence à courir qu'après la décision d' accord ou de rejet du bureau d' assistance judiciaire.

Toutes ces demandes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'un certificat délivré par le pacha ou le caid attestant l'indigence du demandeur.

Lorsque le demandeur est admis à l'assistance judiciaire, le secrétaire du bureau de l'assistance doit, dans les trois jours de la décision, en adresser un extrait au président de la juridiction compétente, lequel président en informe le bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un avocat d'office.

AVORTEMENT ( articles 449 et suivants du Code pénal )

Nous parlerons, bien entendu, de l'avortement provoqué, qui est l'interruption volontaire du cours d'une grossesse. L'avortement spontané ou celui nécessité par la sauvegarde de la vie de la mère seront écartés.

La loi punit sévèrement tant la personne qui aide a interrompre une grossesse que la femme qui se prête à cet acte.

Celui qui se rend coupable de provoquer un avortement ou d'indiquer les moyens de le provoquer est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 120 à 500 Dirhams. Lorsque la mort en est résultée, la réclusion est de 10 a 20 ans. S'il est prouvé que le coupable se livrait habituellement à cet acte, les peines sont portées au double. D'autre part, si le coupable fait partie du corps médical ou para-médical, il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer temporairement ou définitivement sa profession.

S'agissant de la femme qui s'est volontairement prêtée à un avortement ou qui a utilisé elle-même des moyens qui lui ont été indiqués pour avorter, la peine prévue sera l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et l'amende de 120 à 500 Dirhams.

CHARGES DU MENAGE ( Contribution aux ) ( article 35, 4ème et article 115 de la Moudouwana )

En droit marocain, il n'est fait aucune obligation à la femme de contribuer aux charges du ménage et ce quelle que soit sa situation matérielle par rapport à celle de son mari (nous verrons qu'il n'en ira pas de même en matière de pension alimentaire). Bien plus, le Code du statut personnel et successoral, dans son article 115, stipule que « toute personne subvient à ses besoins par ses propres moyens à l'exception de l'épouse dont l'entretien incombe à son époux »: non seulement donc la femme n'est pas tenue de contribuer aux charges du ménage mais son propre entretien constitue l'un de ses droits à l'égard de son époux. L'époux ne pourra jamais alléguer du fait que sa femme travaille et perçoit des revenus pour lui demander de faire face à ses propres besoins: le mari a à sa charge la nourriture de sa femme, son habillement, ses soins médicaux, son logement et, a fortiori, celui de ses enfants, et ce selon ses moyens et le train de vie mené par le couple.

Le manquement à ces obligations donnera à la femme la possibilité de demander le divorce judiciaire.

Cet état de fait, a priori injuste, doit être apprécié, dans une situation de rapports de force, comme une contrepartie de certaines obligations déplaisantes que l’épouse a envers son mari, comme l’obligation d’obéissance.

CODE DU STATUT PERSONNEL ET SUCCESSORAL ( Moudouwana )

Théoriquement, le statut personnel est la législation applicable à un individu en fonction de sa nationalité ou de son domicile personnel, par opposition au statut réel qui est la législation applicable d'après le lieu où se trouve l'objet litigieux, sans tenir compte de l'origine ou du domicile des individus.

Au Maroc, le statut personnel s'applique en considération non pas de la nationalité d'une personne mais de sa religion.

Ainsi, le Code du statut personnel et successoral , élaboré en deux étapes (1957 et 1958), règle l'état et la capacité des Marocains musulmans. L'état et la capacité des Marocains israélites sont déterminés par les règles du Code du statut personnel hébraïque marocain, alors que l'état et la capacité des étrangers musulmans seront déterminés par le droit musulman marocain, indépendamment du rite suivi par le pays duquel ressortit le musulman étranger: seule son appartenance à la même communauté religieuse sera relevée. Ainsi, un Turc musulman, bien qu'étant soumis dans son pays à un statut civil, puisque la Turquie a adopté le Code civil suisse, restera régi, au Maroc, par les règles propres au droit musulman marocain de rite malékite. De même, un Tunisien pourra pratiquer la polygamie ou la répudiation au Maroc, deux institutions abolies par la législation tunisienne.

Les Marocains ne relevant ni de la confession musulmane ni de la confession hébraïque se verront également appliquer les règles du Code du statut personnel et successoral marocain mais avec certaines restrictions: la polygamie leur sera interdite, les règles régissant l'allaitement ne leur seront pas applicables, leur divorce sera prononcé judiciairement après une tentative de conciliation demeurée infructueuse et une enquête sur les motifs de la demande en divorce. En cas de conflit à ce sujet, la loi du mari ou du père prévaudra.

Le Code du statut personnel et successoral est composé d'une série de six livres: le premier traite du mariage, le second de sa dissolution, le troisième de la filiation et de ses effets, le quatrième de la capacité et de la représentation légale, le cinquième du testament et le sixième, enfin, des successions.

COMMERÇANTE

Le Code de commerce du 12 août 1913 stipulait, dans son article 6, que « la femme ne peut être marchande publique au Maroc sans le consentement de son mari, quelles que soient les dispositions de son statut personnel à cet égard ».

L'exercice de la profession commerciale par la femme était donc subordonné à l'autorisation de son mari et aucune autre autorité, même judiciaire, ne pouvait se substituer à cette autorisation qui devait être donnée de manière expresse. Ainsi donc, même la femme autorisée par son statut personnel à exercer librement un commerce dans son pays (comme c'est le cas en France, par exemple) devait se plier, au Maroc, aux exigences du Code de commerce marocain.

Toutefois, en cas d'incapacité prononcée judiciairement contre le mari ou en cas d'abandon, la femme pouvait être dispensée de cette autorisation.

Le dahir n°1-96-83 du 1er août 1996, portant promulgation de la loi n°15-95 formant Code de commerce, publié au Bulletin officiel le 3 octobre 1996 a annulé cette autorisation. Dorénavant, « la femme peut exercer le commerce sans autorisation de son mari » ( article 17 ).

CONCUBINAGE ( articles 490 et 493 du Code pénal )

Le concubinage est le fait, pour un homme et une femme non mariés devant la loi, de vivre maritalement. Réprimer le concubinage équivaudrait à reconnaître d'abord qu'il puisse exister. Or le Code pénal ne prévoit même pas cette hypothèse. Il réprime le seul fait que deux personnes de sexe différent aient entre elles des relations sexuelles alors qu'elles ne sont pas unies par les liens du mariage. Cette infraction est punissable d'un mois à un an de prison.

La preuve de l'infraction s'établit, comme pour l'adultère, « soit par un procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanant du prévenu, ou par l'aveu judiciaire ».

Le ministère public agit sur simple dénonciation.

Dans un pays où le droit de la famille repose exclusivement sur l'institution du mariage et sur les rapports de parenté engendrés par les liens du sang, il ne saurait y avoir de place pour des obligations morales créées par un état de fait qui n'aurait pas reçu de consécration légale. En France, ces obligations existent puisque le concubinage stable et notoire est assimilé au mariage. S'il n'offre pas toutes les garanties données légalement par le mariage, il appartient au juge d'apprécier souverainement, selon les cas d'espèce, les répercussions morales que le décès de l'un des concubins pourrait avoir sur la situation de la partie survivante. On a ainsi souvent vu accorder des réparations matérielles pour le préjudice subi par la perte d'un compagnon.

DECES

Voir « Actes de l'Etat Civil ».

DECHEANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE ( article 88 du Code pénal )

La déchéance de la puissance paternelle consiste dans la privation, par la loi, de tout ou partie des droits que les parents ont sur leurs enfants mineurs.

Elle ne peut être prononcée qu'à deux conditions:

bulletque l'ascendant ait été condamné pour un crime ou pour un délit punissables d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs ;
bulletque le comportement habituel du condamné mette ses enfants mineurs en danger physique ou moral.

La déchéance de la puissance paternelle est alors prononcée. Elle peut porter sur la totalité des droits conférés par la puissance paternelle ou sur une partie de ces droits seulement.

Toute personne déchue de ses droits de puissance paternelle qui soustrait, même sans violence, un enfant mineur à la garde de ceux auxquels il a été confié, est punie d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans, la même infraction, lorsqu'il n'y a pas eu de déchéance de la puissance paternelle, n'étant passible que d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1000 Dirhams.

DESAVEU DE PATERNITE ( articles 90 et 91 de la Moudouwana )

C'est l'action en justice intentée par un mari qui veut renier la paternité d'un enfant de sa femme.

Cette action ne peut s'exercer qu'à l'encontre des enfants conçus pendant la période légale du mariage. La durée d'une grossesse étant fixée par le Code du statut personnel et successoral à six mois minimum et une année maximum, ne peut être désavoué que l'enfant né dans ce laps de temps. Celui qui naîtra moins de six mois après le mariage de ses parents ou plus d'une année après la dissolution de leur mariage n'aura de toute façon pas la qualité d'enfant légitime mais celle d'enfant naturel. Notons toutefois qu’en cas de doute, le juge a la possibilité de proroger la durée d'une grossesse au-delà d'une année, après avoir eu recours à l'avis de médecins-experts.

L'époux qui déciderait d'intenter une action en désaveu de paternité doit prouver qu'il ne peut pas être l'auteur de l'enfant, en arguant, par exemple, qu'il n'était pas présent et donc qu'il n'a pu avoir de rapports sexuels avec sa femme au moment de la conception. Pour sa défense, la mère devra alors prouver que son époux avait accepté tacitement cet état de choses en continuant, par exemple, à avoir des rapport sexuels avec elle.

Dans tous les cas, il appartient au juge de prendre la décision finale.

L'enfant désavoué sera considéré comme un enfant naturel. Il n'y aura plus aucun droit ni aucune obligation entre lui et le prétendu auteur de ses jours. Mais il restera rattaché à sa mère dont il prendra le nom.

DIVORCE ( articles 53 et suivants de la Moudouwana )

Le Code du statut personnel et successoral prévoit deux modes de dissolution du mariage du vivant des conjoints: la répudiation et le divorce.

La répudiation, que nous verrons plus loin, est la faculté donnée au mari de se défaire d'une manière unilatérale et sans motif des liens du mariage.

Le divorce, quant à lui, est l'apanage de la femme, apanage tout relatif puisqu'il est strictement limité par la loi.

Le Code prévoit 5 causes de divorce:

bulletle divorce pour défaut d'entretien ;
bulletle divorce pour vice rédhibitoire ;
bulletle divorce pour sévices ;
bulletle divorce pour absence du mari ;
bulletle divorce par suite du serment de continence ou de délaissement.

« Tout divorce prononcé par le juge est irrévocable, à l’exception de celui qui résulte du serment de continence ou du défaut d’entretien » ( article 66 ).

Lorsque le divorce est révocable, le mari qui démontrera sa volonté d'assurer l'obligation objet du divorce pourra reprendre sa femme, même si elle ne le souhaite pas, à condition qu'il manifeste cette volonté dans les trois mois qui suivent le jugement qui aura prononcé le divorce.

Le divorce pour défaut d'entretien: Lorsque le mari est présent et refuse d' assurer l 'entretien de son épouse, celle-ci a la faculté de s'adresser au juge pour demander le divorce. Le juge condamne alors le mari défaillant à s'acquitter de ses obligations. Si ce dernier ne s'exécute pas dans le délai qui lui est imparti, le divorce est prononcé séance tenante.

Ce divorce est révocable, c'est-à-dire que l'époux a le droit de reprendre sa femme après le jugement et pendant la période de retraite légale, s'il démontre son intention d'assurer dorénavant l'entretien de son épouse.

Le divorce pour vice rédhibitoire: L'épouse qui découvre chez son mari une maladie incurable ou dont la guérison ne peut être espérée avant une année et qui refuse de cohabiter avec lui, que cette maladie soit apparue avant ou après le mariage, se verra accorder le divorce si la guérison ne survient pas après une année de délai fixée par le juge. Les maladies citées par le Code sont: la démence, la lèpre, l'éléphantiasis et la tuberculose.

Si le vice concerne les organes génitaux du conjoint, il sera fait droit sans délai à la demande de la femme, à condition, toutefois, qu'elle n'en ait pas eu connaissance avant le mariage ni que, l’ayant découvert après le mariage, elle ne l'ait accepté d'une manière expresse ou tacite.

Si, en revanche, c'est le mari qui découvre chez sa femme l'un de ces vices, il pourra la répudier s'il le désire. Le problème ne se posera pas, pour lui, au niveau de la dissolution du mariage, puisque la répudiation n'a pas à être motivée, mais au niveau de la dot: si le mari a été induit en erreur par sa femme, il pourra lui réclamer une partie de la dot versée; s'il a été induit en erreur par le tuteur matrimonial de sa femme, il pourra réclamer à celui-ci la totalité de la dot.

Contrairement au divorce pour défaut d'entretien, le divorce prononcé par le juge pour vice rédhibitoire est définitif et irrévocable. Le mari n'aura plus aucun droit sur sa femme pendant les trois mois de retraite légale.

Le divorce pour sévices: Si l'épouse prétend être l'objet de mauvais traitements de la part de son mari « au point que la vie conjugale en soit devenue impossible eu égard à sa condition sociale », le juge pourra prononcer le divorce après une tentative de conciliation demeurée infructueuse.

Comme précédemment, ce divorce est irrévocable.

Le divorce pour absence du mari: Voir « Absence ».

Le divorce par suite du serment de continence ou de délaissement: Lorsque le mari délaisse la couche de sa femme après en avoir fait le serment, celle-ci peut valablement demander le divorce qui sera prononcé si l'époux ne change pas d'avis après un délai de quatre mois.

Ce divorce pourra être révoqué.

Comment entamer la procédure de divorce ?

L'intéressée doit déposer une requête au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile conjugal. Le juge chargé de l'affaire convoque les époux, dans un premier temps, pour une tentative de conciliation. Si la conciliation aboutit, le juge rend une ordonnance pour la constater, ordonnance qui met automatiquement fin à la procédure engagée. Si la procédure n'aboutit pas, soit que les époux n'aient pu trouver un terrain d'entente soit que l'un d'eux ou tous les deux n'aient pas comparu, le juge rend une ordonnance de non conciliation et prend des mesures conservatoires provisoires concernant la pension alimentaire de l'épouse et de ses enfants ainsi que la garde de ceux-ci. Ces mesures sont exécutoires sur le champ quand bien même l'époux interjetterait appel de la décision rendue.

Rappelons que l'appel est suspensif c'est-à-dire qu'une décision rendue au niveau du tribunal de première instance ne peut être exécutée si l'une des parties interjette appel dans un délai de trente jours à partir de la notification qui lui est faite du jugement rendu. C'est, en quelque sorte, un sursis qui serait accordé au plaideur débouté pour laisser à une autre juridiction, supérieure, à savoir la cour d'appel, le temps de trancher à nouveau sur le même litige. Ce double degré de juridictions est une garantie, pour les plaignants, de jugement équitable.

Mais lorsque les droits du demandeur peuvent être lésés par la durée de la procédure, comme c'est le cas pour la fixation de la pension alimentaire au cours d'une procédure de divorce ou de répudiation, le juge peut ordonner l'application de mesures dites mesures d'exécution provisoire, pour préserver les droits du demandeur. Le juge se prononce ensuite, après enquête, sur le fond du problème.

Notons que, l'article 9 du dahir sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc stipule que « les Français et les étrangers, au Maroc, ont le droit de demander le divorce ou la séparation de corps aux conditions fixées par leur loi nationale ». Ainsi donc, une Française ou une ressortissante d'un autre pays, mariée avec un Marocain et non convertie à la religion musulmane, pourra demander le divorce devant les tribunaux ordinaires du Maroc, divorce qui pourra être prononcé pour des causes qui ne sont pas prévues par le droit musulman comme des causes de divorce mais qui le sont par la loi de la demanderesse. L'exemple classique en la matière reste celui de l'épouse française d'un Marocain qui s'est vu attribuer le divorce par les tribunaux marocains pour injure grave tenant au fait que son conjoint avait pris une seconde épouse. Ce fait est loin de constituer une injure grave au Maroc puisque la polygamie existe légalement. En revanche, il la constitue aux yeux de la loi française. Le principe au Maroc étant que « l'état et la capacité des Français et des étrangers sont régis par leur loi nationale » (article 3 du dahir sur la condition condition civile des Français et des étrangers au Maroc), l'épouse française demanderesse s'est vu valablement accorder le divorce.

Mais, en l'occurrence, la réciproque n'existe pas. Les tribunaux français, par exemple, ne sauraient accepter qu'en France, un Marocain musulman répudie sa femme, même musulmane, le divorce judiciaire étant le seul valable aux yeux de la loi française et aux seules causes admises par elle.

Nous touchons là au problème de l'exequatur, c'est-à-dire de l'application, par un pays, des décisions de justice rendues par des juridictions étrangères. Le tribunal saisi d'une demande en exequatur a toute latitude pour apprécier souverainement si la décision rendue par la juridiction étrangère est régulière et conforme à son ordre public, c’est-à-dire à sa morale et à ses principes fondamentaux, avant d’en ordonner l’exécution dans son pays.

DON DE CONSOLATION ( article 60 de la Moudouwana ; article 1248 du dahir des obligations et contrats )

Lorsqu’un mari décide de répudier sa femme, la loi lui ordonne de lui remettre un don de consolation, indépendant de la pension alimentaire, qui sera fixé en tenant compte des moyens de l’époux qui répudie et de la situation de la femme répudiée.

Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’épouse qui a été répudiée avant la consommation du mariage.

Par ailleurs, l’article 1248 du dahir portant loi n°1-93-345 du 10 septembre 1993, modifiant le Code des obligations et contrats, a élevé le don de consolation au rang de créance privilégiée, c’est-à-dire au rang de créance qui, à raison de son caractère particulier, est remboursée par priorité aux autres créances. De même qu’il a décidé que le don de consolation serait évalué « compte tenu du préjudice éventuel subi par l’épouse du fait d’une répudiation qui n’est pas justifiée ».

DONATION

C'est le fait de donner, de son vivant, tout au partie de ses biens à une personne qui accepte ce don, cette personne pouvant être un héritier du donateur ou un tiers totalement étranger à lui. Il s’agit là d’une différence fondamentale avec le legs, qui ne peut être fait en faveur d'un héritier.

Le Marocain musulman peut disposer de la totalité de ses biens par voie de donation, ce qui peut paraître paradoxal quand on pense à la minutie avec laquelle est réglée la succession d'une personne décédée. Les héritiers ne sont protégés par aucune réserve légale.

Qui peut donner ?

A l'exception des personnes frappées d'une interdiction légale, tout individu capable peut faire une donation. Ces interdits sont : les mineurs, les majeurs incapables, les faillis, les débiteurs insolvables, les condamnés à mort et les personnes atteintes d'une maladie mortelle. Encore que, pour ces dernières, la donation deviendra automatiquement un legs et suivra les règles du legs, à savoir bénéficier à un non héritier et ne pas dépasser le tiers du patrimoine successoral.

Qui peut recevoir ?

Toutes les personnes physiques et morales ont qualité pour recevoir. Il en ira de même des mineurs et des incapables qui recevront par l'intermédiaire de leur tuteur, puisque cet acte ne peut qu’enrichir leur patrimoine.

Le Code du statut personnel et successoral ne fait aucune allusion au régime juridique de la donation. Aucun acte sacramentel n'est exigé pour la validité de la donation, c'est-à-dire ni un acte authentique (acte passé devant des adoul), ni un acte sous-seing privé (acte écrit et signé entre deux ou plusieurs parties entre elles, sans le concours d’un officier public). La donation est valable même faite verbalement, dans la mesure où l'intention de donner a été exprimée clairement par le donateur (celui qui donne). La chose donnée devient alors immédiatement exigible par le donataire (celui qui reçoit). Le problème qui peut alors surgir est celui du donateur qui revient sur sa décision. A quels moyens peut recourir le donataire pour entrer en possession de la chose donnée ? La question a souvent et longuement été discutée par les juristes marocains. Il en résulte de grandes difficultés d'adaptation du rite malékite à la vie pratique.

Résumons en disant simplement qu'en cas de litige, il suffit au donataire de prouver qu'il avait accepté la donation, par exemple en entamant les démarches nécessaires pour entrer en possession de la chose donnée ou en ayant réalisé des projets sur la base de ce nouvel apport dans son patrimoine.

Seule la mort du donateur avant la prise de possession de la chose donnée peut rendre la donation caduque. Pas celle du donataire car, dans ce cas, les héritiers du donataire peuvent exiger du donateur qu'il leur remette la chose.

Une fois le bien donné en possession du donataire, la donation est irrévocable et le donateur ne pourra jamais en demander la restitution. Ce principe est différent de celui retenu par le droit français, dans lequel la donation peut être révoquée pour ingratitude du donataire, s'il refuse, par exemple, de donner à son donateur les subsides nécessaires à son entretien ; ou s'il survient au donateur des descendants qu'il n'avait pas au moment où il avait fait cette libéralité.

Les donations sont soumises à imposition: entre époux, ascendants et descendants, le barême applicable sera de 1% pour la première tranche allant jusqu'à 5 millions, le reste étant imposé selon le barême normal des droits de mutation, avec toutefois un abattement de 50% lorsqu'il s'agira d'immeubles à usage d'habitation. Entre collatéraux, il sera fait application du barême normal des droits de mutation.

DOT ( articles 16 et suivants de la Moudouwana ; article 1248 du dahir des obligations et contrats )

A l'origine, dans les pays occidentaux, la dot était le prix que payait un prétendant au père d'une jeune fille qu'il désirait épouser. Puis un changement de cette notion de dot s'opéra progressivement, les pères ayant l'habitude de remettre ce prix entre les mains de leurs filles pour leur permettre de participer à l'installation de leur ménage. La dot prit alors la signification qu'elle a aujourd'hui, à savoir la contribution de la femme à l’installation du ménage. Cette contribution, à caractère plutôt symbolique, est rarement une condition nécessaire à la validité du mariage.

Dans les pays musulmans et, dans le cas particulier du Maroc, la dot est une condition de fond indispensable à la validité d'un mariage. Elle est constituée par le mari au profit de sa femme, dont elle devient la propriété exclusive. L'épouse en a la libre disposition et elle n'est nullement tenue de l'investir dans le ménage. L'époux n'est d'ailleurs pas fondé à exiger un quelconque apport de sa femme, que ce soit un apport en argent, en meubles, immeubles, literie ou effets vestimentaires. La dot est, en quelque sorte, la contrepartie du régime de séparation de biens, qui est le seul applicable en droit marocain.

La dot peut être soit une somme d'argent soit un bien meuble ou immeuble. Elle ne comporte ni minimum ni maximum: son montant est laissé à l'entière discrétion du mari. Traditionnellement, d'ailleurs, l'importance de la dot démontre l'intérêt que porte le prétendant à sa fiancée. Notons tout de même que, dans certains milieux marocains, il peut paraître humiliant pour une femme de se voir évaluée sur la base des biens que son prétendant lui apporte en dot et qui sont d'ailleurs consignés dans l'acte de mariage et c'est ainsi que l'usage a admis l'apport d'une pièce d'or symbolique.

Relevons aussi, par ailleurs, qu’aucune adaptation analogue dans le sens de la morale n’a été faite par les hommes.

La dot étant un élément de fond indispensable à la validité du mariage, le problème est de savoir à quel moment elle est exigible. Pour la femme, elle est exigible non pas au moment de la conclusion du mariage mais au moment de sa consommation. L'époux ne peut d'ailleurs exiger de son épouse la consommation du mariage s'il ne lui a versé auparavant la totalité de la dot. La femme qui accepterait de consommer le mariage avant que sa dot ne lui soit intégralement versée ne pourra demander la dissolution du mariage en invoquant cette raison. Elle ne pourra réclamer sa dot qu'à titre de simple créance, le mariage en soit n'étant plus mis en cause par cette dette de son mari à son égard. Depuis le dahir portant loi n°1-93-345 du 10 septembre 1993, complétant le Code des obligations et contrats et publié au Bulletin officiel le 1er décembre 1993, la dot est devenue une créance privilégiée, c’est-à-dire une créance qui, à raison de sa nature particulière, est remboursée en priorité par rapport aux autres créances mobilières d’un débiteur.

En cas de répudiation avant la consommation du mariage, l'épouse répudiée a droit à la moitié de la dot, à moins que le mariage ne soit annulé pour vice rédhibitoire constaté chez l'un ou l'autre des conjoints (voir « Divorce »).

En cas de contestation entre les conjoints sur le versement de la dot, le Code du statut personnel et successoral adopte une solution très philosophique. Dans son article 24, il décide qu' « en cas de divergence entre les conjoints sur le versement de la partie exigible de la dot, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles du mari dans le cas

EMANCIPATION ( articles 137 à 143, 165 et 166 de la Moudouwana )

Acte juridique octroyant à un individu une majorité partielle ou totale.

L'âge de la majorité légale étant fixé à 20 ans, le mineur de moins de 20 ans ne peut gérer son patrimoine et tous les actes passés par lui seront considérés comme nuls. Le mineur émancipé pourra accomplir certains actes d'administration par lui-même et d'autres avec l'assistance de son tuteur.

Le mineur âgé de 15 ans révolus qui manifeste des signes de maturité peut, à la demande de son tuteur, être partiellement émancipé par le juge si celui-ci l'estime opportun. Il lui sera confié la gestion d'une partie de ses biens ; s'agissant d'actes à titre onéreux cependant, ceux-ci seront soumis à l'agrément du tuteur qui ne les ratifiera que s’il les estime valables pour le mineur. En cas de mauvaise gestion, le tuteur pourra demander au juge de révoquer l'autorisation et de replacer le mineur partiellement émancipé sous tutelle.

A 18 ans révolus, le mineur peut être totalement affranchi par son tuteur, toujours à la condition qu'il soit suffisamment doué de discernement pour prendre en mains la gestion de ses biens. La procédure d'émancipation ou de révocation de l’émancipation est la même que celle concernant le mineur de 15 ans.

EMPECHEMENT A MARIAGE ( articles 25 et suivants de la Moudouwana )

Des obstacles ont été créés par la loi pour empêcher qu'un mariage puisse être contracté dans certains cas. Ces empêchements peuvent être soit perpétuels, soit temporaires.

Les empêchements perpétuels sont les suivants :

bulletla parenté par le sang : est interdit le mariage d'une personne avec ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs, les descendants de ses frères et soeurs, ses oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, arrières grands-oncles et arrières grands-tantes ;
bulletla parenté par alliance : est interdit le mariage d'un homme avec la mère ou la grand-mère de son épouse ; celui d'un homme avec la fille ou la petite-fille de son épouse ( si le mariage avec la mère a été consommé ), celui d'un homme avec les femmes des ascendants à tous les degrés ;
bulletla parenté par le lait : voir « Allaitement » ;
bulletest interdit le mariage d'un homme et d'une femme qui auraient eu des rapports sexuels pendant la période de retraite légale consécutive à un mariage antérieur ou à un veuvage.

Les empêchements temporaires sont au nombre de cinq. Il s'agit:

bulletdu mariage d'un homme avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexe différent, n'auraient pu se marier ensemble du fait de leur proche parenté ; Exemple: le mariage avec deux soeurs ou avec une fille et sa mère ; le mariage avec une femme et sa tante maternelle ou paternelle ;
bulletdu mariage avec plus de quatre femmes. La loi autorisant quatre épouses, l'époux « récidiviste » devra répudier l'une des quatre afin de respecter le quota qui lui est imparti ;
bulletdu mariage avec une femme déjà répudiée par trois fois. Nous verrons, dans le chapitre réservé à la répudiation, que le mari a la possibilité de répudier sa femme trois fois. Les deux premières fois, il pourra la contraindre à revenir à lui s'il se ravise dans un délai de trois mois. A la troisième répudiation, il ne pourra plus reprendre cette femme comme épouse, à moins que celle-ci ne contracte un mariage avec un autre homme que son premier mari, que ce mariage soit effectivement consommé, puis qu'il soit dissous et que la retraite légale de continence consécutive à cette dissolution soit respectée ;
bulletdu mariage d'une musulmane avec un non musulman. Pour que l'empêchement soit levé, il faudra que le non musulman se convertisse à la religion islamique. A l'inverse, est valable le mariage d'un musulman avec une non musulmane ;
bulletdu mariage d'une femme déjà mariée ou qui effectue sa retraite légale de continence. Dans le premier cas, il faudra attendre que la femme se libère des liens du mariage et, dans le second, que se termine sa retraite.

ENFANT NATUREL

Voir « Filiation Naturelle ».

ENLEVEMENT DE FEMME MARIEE ( articles 494 et 495 du Code pénal )

L'enlèvement ou la tentative d'enlèvement d'une femme mariée par « fraude, violences ou menaces » sont punis de l'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 120 à 1000 Dirhams.

Celui qui cache sciemment une femme mariée en fuite est puni de la même peine.

ENLEVEMENT DE JEUNE FILLE ( article 475 du Code pénal )

L'enlèvement d'une mineure de seize ans est puni de l'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 120 à 500 Dirhams à condition qu'il n'y ait eu ni violences, ni menaces ni fraude. « Lorsqu'une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation du mariage ait été prononcée ».

Dans la mesure donc où le mariage ne serait pas annulé, le ravisseur ne pourrait être poursuivi pour enlèvement.

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE — EXECUTION TESTAMENTAIRE

Voir « Successions ».

FIANÇAILLES ( articles 2 et 3 de la Moudouwana )

Les fiançailles ne constituent qu'une promesse de mariage.

La récitation d'un verset du Coran ( Fatiha ) durant la cérémonie de fiançailles n'équivaut qu'à une bénédiction divine et n'entraîne aucun lien juridique entre les fiancés, qui peuvent librement rompre leurs fiançailles de part et d'autre.

En ce qui concerne le sort réservé aux cadeaux offerts, si la rupture vient du mari et qu'elle est justifiée, il pourra en demander la restitution. Dans le cas contraire, il ne pourra rien exiger.

FILIATION LEGITIME ( articles 83-1eret 2ème, 85, de la Moudouwana )

La filiation légitime est le lien de droit qui unit un enfant à ses parents. L'enfant légitime est donc celui issu du mariage, au minimum 6 mois après la célébration de ce mariage et au maximum une année après sa dissolution. L'article 83, 1er de la Moudouwana stipule que « la filiation légitime est celle par laquelle l'enfant accède à la parenté de son père et suit la religion de ce dernier ». Le sens donné à la filiation légitime est plus large en droit marocain que dans les autres législations, puisqu'elle implique, en plus du lien de parenté, une appartenance à une religion paternelle.

FILIATION NATURELLE ( article 83- 2ème , 87 , 92 de la Moudouwana )

L'enfant naturel est celui né en dehors du mariage. Le droit musulman, entièrement basé sur l'institution du mariage, n'accorde un statut juridique qu'aux enfants nés dans ce cadre ; il ne reconnaît aucun droit à l'enfant naturel .

Vis-à-vis du père, la filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté, ne donne naissance à aucun droit ni aucune obligation entre le père et l'enfant, et ne crée aucun empêchement à mariage.

Au regard de la mère, la filiation illégitime entraînera les mêmes effets que la filiation légitime. L'enfant naturel sera rattaché à sa mère dont il prendra le nom.

Soulignons que les actes de l'état civil concernant les enfants naturels ne doivent plus, depuis le dahir du 12 septembre 1922, reproduire les mentions « de père ou de mère inconnus ».

En France, une paternité peut être attribuée judiciairement, indépendamment de tout mariage. Ainsi, en cas d'enlèvement, séduction ou viol, lorsque des écrits permettent d'établir d'une manière non équivoque une paternité, lorsqu'il y a concubinage notoire, lorsque le prétendu père a participé à l'entretien de l'enfant de la même manière que l'aurait fait un père, une action en recherche de paternité peut être intentée soit par l'enfant soit par sa mère. Bien plus, l'enfant (ou sa mère) peut réclamer à son prétendu auteur, par voie de justice, les subsides nécessaires à son entretien. Il suffit, pour cela, de prouver qu'il y a eu relations sexuelles entre la mère et le prétendu père pendant la période légale de la conception. On a même vu condamner deux présumés pères pour une pension alimentaire attribuée au même enfant, aucun moyen n'ayant pu déterminer lequel des deux était réellement le père !

Au Maroc, le Code du statut personnel et successoral ne reconnaissant que les enfants légitimes, les enfants naturels ne seront pas fondés à intenter une action en recherche de paternité. Cette action n'existe d'ailleurs pas en droit musulman.

Le problème pratique qui se pose alors est celui de l'enfant né avant le mariage de ses parents: force a été de constater que les parents ne respectaient pas toujours l'ordre établi par la loi pour procréer. Relevons, au passage, l’euphémisme employé par le législateur pour excuser la situation : « Lorsqu’une femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur et a donné naissance à un enfant dans la période comprise entre les durées minima et maxima de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à l’auteur des rapports » ; mais ne retenons que l’effort louable destiné à faire légitimer un enfant, encore que cette légitimation ne puisse se faire que par une reconnaissance de paternité déclarée par le père et non par une action en recherche de paternité initiée par la mère ou l’enfant. Si le père refuse d’endosser une paternité qui est pourtant de son fait, aucun texte de loi ne pourrait l’y contraindre .

Le Code a donc apporté des atténuations au principe selon lequel un enfant né en dehors du mariage ne pourrait jamais avoir la qualité d'enfant légitime. Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas encore mariés, ils auront la possibilité de faire dresser leur acte de mariage par devant deux adoul, en le faisant courir à partir de la date présumée de la conception de leur enfant. Lorsqu'ils sont mariés et que l'époux désire faire reconnaître sa paternité à l'égard d'un enfant, il devra en faire la déclaration solennelle devant deux adoul, déclaration qui sera ensuite homologuée par décision de justice.

En outre, tout individu de sexe masculin, doué de discernement, peut faire établir sa paternité à l'égard d'un enfant dont la filiation est inconnue, dans la mesure où l'aveu de paternité peut paraître vraisemblable. Lorsque la filiation de l'enfant est établie, l'enfant devient légitime avec tout ce que cette qualité implique: il suit la religion de son père, les droits et les obligations propres à la paternité et à la filiation ainsi que les empêchements à mariage entrent en jeu et la vocation successorale naît entre le père et l'enfant.

La reconnaissance sera mentionnée en marge de l'état civil.

GARDE ( Droit de ) ( articles 97 et suivants de la Moudouwana, articles 476 et 477 du Code pénal )

Attribution du droit de garde:

L'une des originalités du droit musulman réside dans l'ordre de dévolution de la garde. L'article 99-ler de la Moudouwana stipule que « en cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis, dans l'ordre, aux personnes suivantes:

bulletau père,
bulletà la grand-mère maternelle de l'enfant,
bulletà la mère de sa grand-mère maternelle,
bulletà sa tante maternelle germaine (même père, même mère),
bulletà sa tante maternelle consanguine (même père, mères différentes),
bulletà sa tante maternelle utérine (même mère, pères différents),
bulletà sa grand-mère paternelle,
bulletà la bisaïeule paternelle de l'enfant, dans l'une ou l'autre ligne dont le père est issu et, à défaut, in infinitum dans ces mêmes lignes,
bulletà la soeur de l'enfant,
bulletà sa tante paternelle,
bulletà la tante paternelle du père de l'enfant,
bulletà la tante maternelle du père de l'enfant,
bulletà sa nièce par un frère,
bulletà sa nièce par une soeur,
bulletà son frère,
bulletà son grand-père paternel,
bulletà son neveu par un frère,
bulletà son oncle paternel,
bulletau fils de ce dernier ».

Le dahir portant loi n°1-93-347 du 10 septembre 1993, publié au Bulletin officiel le 1er décembre 1993, a modifié l’ordre d’attribution de la garde des enfants. Alors que le père ne figurait pas parmi les personnes habilitées à avoir la garde de ses enfants, mesure qui se justifiait probablement par l'institution de la polygamie au Maroc, institution qui pouvait faire craindre pour le bien-être de l'enfant élevé par d'éventuelles co-épouses, il vient dorénavant en deuxième position après la mère.

D’un point de vue moral, ce n’est que justice, puisque la garde de l’enfant fait partie des obligations mises à la charge à la fois de la mère et du père durant le mariage, la procréation étant le fondement même du mariage musulman. Il est tout de même surprenant de constater qu’après des années de revendications féminines pour une révision de la Moudouwana dans le sens de l’élargissement du droit des femmes, la modification la plus importante ait été effectuée au profit des hommes.

Déchéance du droit de garde:

Lorsque le père n’a pas la garde de ses enfants, il n’en garde pas moins un important droit de regard sur leur éducation, de sorte que si la gardienne légale s'établissait dans une autre ville que celle où réside le père et si, de ce fait, il devenait difficile à celui-ci de surveiller les conditions de vie de son enfant, la gardienne serait déchue de son droit de garde et ce droit passerait au parent suivant dans l'ordre préétabli, à moins que le père n'accepte, par devant le juge, cet état de fait: nous nous trouvons là devant le problème crucial souvent posé par un divorce survenant dans un ménage mixte où le mari est Marocain musulman et refuse la garde des enfants à son ex-femme qui voudrait quitter le Maroc pour retourner dans son pays d'origine.

De même, lorsque la religion de la gardienne n'est pas celle de l'enfant, le droit de garde ne pourra s'exercer que les cinq premières années de l'enfant si la gardienne n'est pas la mère. Si la gardienne est en même temps la mère de l’enfant, ce droit s’exercera normalement, à moins qu'elle n'élève pas son enfant dans la religion musulmane, auquel cas la garde lui sera retirée: c'est d'ailleurs, là aussi, souvent le point soulevé par les maris dans les divorces entre couples mixtes où la femme n'est pas musulmane.

Si la gardienne est atteinte d'une maladie contagieuse ou d'une maladie l'empêchant d'exercer la garde d'une manière effective, elle est également déchue de son droit qui passe à la gardienne suivante.

Le mariage de la gardienne avec une personne autre que le tuteur testamentaire ou qu'un proche parent de l'enfant lui fait pareillement perdre son droit de garde, à moins qu'elle ne cumule, avec la garde, la qualité de tutrice testamentaire ou qu’elle soit la seule nourrice que l’enfant accepte, auquel cas le droit de garde lui restera acquis.

Est également déchue du droit de garde toute personne y venant de droit d'après la liste établie par le Code et qui aurait gardé le silence pendant plus d'une année sur le mariage cité au paragraphe précédent.

Enfin, sera déchue du droit de garde la gardienne dont l'inconduite notoire sera préjudiciable à la bonne éducation de l'enfant.

Durée du droit de garde:

La durée du droit de garde varie selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. S'agissant d'une fille, ce droit s'exerçait, avec la Moudouwana de 1957, jusqu'à ce qu'elle se marie et que son mariage soit consommé; s'agissant d'un garçon, il s'exerçait jusqu'à l’âge de la puberté seulement.

Depuis le dahir de 1993, qui a modifié certains articles de la Moudouwana, la garde persiste jusqu'à l’âge de douze ans pour un garçon et quinze ans pour une fille. Passés ces délais, les enfants ont la possibilité de décider de résider chez la personne de leur choix figurant parmi celle mentionnées dans l’article 99 du Code du statut personnel et successoral.

Comme nous le constatons, l’âge légal de la majorité, à savoir 20 ans, n'est pas, ici, pris en considération. Il ne faut cependant pas confondre la notion de garde et celle de tutelle, la tutelle légale d’un enfant étant assurée de plein droit par son père jusqu'à la majorité, quand bien même la mère serait chargée de la garde.

Droit de visite:

Le droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant est fixé par le juge et il est, traditionnellement, d'au moins une fois par semaine.

La personne qui, étant chargée de la garde de l'enfant, refuse de le présenter au parent en droit de le réclamer, commet une infraction pénale et encourt une peine pouvant aller de un mois à un an d'emprisonnement.

Lorsque le bénéficiaire du droit de garde refuse, quant à lui, de rendre l'enfant à celui qui en a la garde, il est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1000 Dirhams. Si le coupable avait été déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra aller jusqu'à trois ans.

Etendue du droit de garde:

La garde n'entraîne pas de plein droit la tutelle.

La garde, qui consiste à élever l'enfant dans les meilleures conditions possibles et à veiller à ses intérêts, n'entraîne pas, ipso facto, la possibilité d'exercer en son nom ses droits, qui restent du ressort du père ou du tuteur.

Soulignons un acquis important, pour la mère, depuis le dahir du 10 septembre 1993 : alors qu’elle n’assurait jamais la représentation légale de ses enfants, celle-ci lui est donnée de plein droit, en cas de décès ou de perte de capacité légale du père, avec une restriction discriminatoire de taille néanmoins, à savoir que la mère ne pourra aliéner les biens du mineur qu’après autorisation du juge.

GROSSESSE

La femme enceinte bénéficie, aux yeux de la loi, de certains avantages eu égard à son état. Il en ira de même de la femme qui met au monde un enfant, et ce pendant une année à compter de la date de l'accouchement.

Ainsi, la femme enceinte pourra quitter son travail sans être tenue à un préavis et, par conséquent, sans avoir à payer une indemnité de rupture de contrat.

D'autre part, elle bénéficie d'une période de repos de 12 semaines consécutives prises dans la période qui précède l'accouchement et celle qui la suit (il est d'ailleurs interdit d'employer les femmes dans les six semaines qui suivent leur accouchement). Cette période peut même être prolongée jusqu'à 15 semaines, sur présentation d'un certificat médical attestant une maladie comme résultant de la grossesse ou des couches.

L'employeur qui romprait le contrat de travail d'une femme pendant cette période sera puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et/ou d'une amende de 10.000 à 50.000 Dirhams, sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la femme licenciée, à condition, toutefois, que celle-ci ait préalablement averti l'employeur du motif de son absence.

Au niveau du tribunal de première instance, l’assistance judiciaire sera accordée de plein droit aux femmes enceintes ou relevant de couches et licenciées.

D’autre part, les femmes relevant de couches disposeront, durant une année à compter de la date de l'accouchement, d'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi pour allaiter leur enfant. Cet allaitement pourra s'effectuer, à leur gré, soit en dehors de l'établissement où elles travaillent, soit dans une chambre spécialement conçue à cet effet dans l'établissement, chambre qui devra obligatoirement être aménagée dans tout établissement employant plus de 50 femmes âgées de plus de 15 ans. .

La femme assurée, qui justifie de 54 jours continus ou discontinus de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale pendant les 10 mois précédant la date présumée de l'accouchement, bénéficie, pendant 10 semaines, d'une indemnité journalière égale à la moitié du salaire de base, dans la limite d'un salaire mensuel plafonné à 1000 Dirhams.

La loi a également octroyé des atténuations dans l'application des peines pénales aux femmes enceintes. Ainsi, l’article 32 du Code pénal stipule que « s'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive. L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation ».

 

HERITAGE

Voir « Successions ».

INCAPABLE

Tout individu ayant atteint l'âge légal de la majorité, jouissant de toutes ses facultés mentales et dont la prodigalité n'est pas prouvée, est défini par la loi comme un individu « capable » d'exercer ses droits civils.

A contrario, est incapable tout individu mineur, dément ou prodigue.

L'incapacité peut être soit légale soit judiciaire.

Le mineur de mois de 20 ans est frappé d'une incapacité légale, c'est-à-dire qu'avant sa majorité il est placé de plein droit sous la tutelle de son représentant légal, à savoir son père, à moins qu'il ne soit émancipé, comme nous l'avons vu dans le chapitre réservé à l'émancipation.

S'agissant du prodigue, c’est-à-dire de celui qui dilapide son patrimoine dans des dépenses futiles, et du dément, le juge prononcera leur interdiction en se fondant sur l'avis d'experts. Il appartiendra au juge de fixer la date à partir de laquelle courra l'interdiction.

Durant l'interdiction, les droits des incapables seront exercés par l'intermédiaire de leurs tuteurs (voir « Tutelle »).

Le mineur et l'interdit qui ont contracté des obligations sans l'autorisation de leur représentant légal ou tuteur ne sont pas légalement engagés et peuvent demander la rescision ( l'annulation ) des actes passés par eux, à moins que ces actes ne soient validés par leurs représentants. Les obligations peuvent être attaquées quand bien même le mineur ou l'interdit auraient employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie en erreur quant à leur capacité. Mais le mineur et l'interdit demeurent obligés à concurrence du profit réalisé par leur obligation.

En revanche, ils peuvent accepter une donation ou tout acte gratuit qui les enrichit sans entraîner de charge pour eux.

LEGITIMATION

C'est l'acquisition, par un enfant naturel, du statut d'enfant légitime.

LEGS

Disposition, faite par testament, par laquelle une personne fait don, après sa mort, de tout ou partie de ses biens. En droit marocain, une personne ne peut disposer, par testament, que du tiers de ses biens. Les deux tiers restant ou « réserve » étant strictement partagés par la loi entre les héritiers selon des modalités que nous verrons dans le chapitre réservé aux successions.

LIVRET DE FAMILLE

Carnet remis au chef de famille après la célébration du mariage et dans lequel figurent le nom de son ou de ses épouses ainsi que celui des enfants nés du ou des mariages. Il est la propriété exclusive de l'époux.

MAJORITE ( dahir n° 1-92-91 du 11 juin 1992 portant promulgation de la loi n°13-92 modifiant l'article 137 du Code du statut personnel B.O. 17 juin 1992 page 266 )

En droit marocain, l'âge légal de la majorité civile est fixé à 20 années grégoriennes révolues.

Les droits des mineurs de moins de 20 ans seront exercés par leur tuteur, dont la responsabilité est engagée pour les dommages causés par ces mineurs.

La responsabilité pénale, quant à elle, est fixée à 16 ans: les peines et les mesures de sûreté édictées par le Code pénal sont applicables aux majeurs de 16 ans. Les mineurs de moins de 12 ans sont considérés par le Code pénal comme irresponsables par défaut de discernement, et les mineurs de 12 à 16 ans comme partiellement irresponsables en raison d’une insuffisance de discernement.

La personne lésée par une infraction qu'elle impute à un mineur de 16 ans ne peut que se porter partie civile devant le tribunal des mineurs, parallèlement à l'action pénale engagée par le ministère public. L'action civile est engagée contre le mineur, avec mise en cause de son représentant légal.

En matière de crime ou de délit, le mineur de 16 ans ne peut faire l'objet, en dehors de la remise pure et simple à ses parents, que d'une mesure de protection ou de rééducation, qui sera soit une application du régime de liberté surveillée, soit le placement dans un établissement d'éducation ou de formation professionnelle, un établissement médical ou le placement à l'assistance publique.

Dans tous les cas, les mesures ne pourront être prononcées que pour une durée ne dépassant pas la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de 18 ans révolus. Dans certains cas, le mineur de plus de 12 ans pourra également, sur décision du juge des mineurs, faire l'objet d'une de ces mesures de placement ou de rééducation.

Exceptionnellement et lorsque le juge des mineurs l'estime indispensable, le mineur de plus de 12 ans peut se voir infliger une peine d'emprisonnement. Dans ce cas, si l’infraction commise était passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle pour un délinquant majeur, le mineur sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Si l'infraction était passible de la réclusion à temps, il sera condamné à une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement.

MARIAGE ( articles 1er et suivants de la Moudouwana )

Le contrat de mariage

Le Code du statut personnel et des successions définit le mariage, dans son article 1er, comme « un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale commune et durable ».

Le terme de contrat étant entendu comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Voilà posé le cadre légal du mariage : une transaction passée entre deux personnes, certes en vue d’une vie conjugale commune et durable et dans le but de fonder un foyer, mais, néanmoins, une transaction. Un contrat civil, au même titre que la vente ou l’achat, sans aucun caractère religieux. Si, dans les usages, des prières sont récitées à l’occasion de la cérémonie du mariage, ce rituel n’a, comme nous l’avons vu dans le chapitre réservé aux fiançailles, aucune connotation sacramentelle. Ces prières ne sont pas exigées par la loi musulmane comme élément constitutif du mariage. L’article 2 du Code du statut personnel et des successions prend d’ailleurs soin de déclarer que la récitation de la Fatiha, c’est-à-dire du chapitre 1er du Coran, ne vaut pas mariage.

Le mariage, en droit marocain musulman, est donc un contrat et, comme tout contrat, il est parfait par l’accord des parties. Les parties contractantes ont la faculté d’y d’insérer des clauses qui vont les obliger, l’une envers l’autre, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Cependant, et c’est là un point primordial, le contrat de mariage a une particularité. A la différence d’un contrat classique, qui implique la seule autonomie de la volonté, le contrat de mariage musulman est tenu par les limites de certains droits et obligations préalablement fixés par la loi et les parties ne peuvent contrevenir, par convention, aux prescriptions de cette loi.

Prenons un exemple concret : l’une des prescriptions de la loi est que le mariage peut être dissous par la répudiation. Les parties ne peuvent donc enfreindre cette loi et décider que le mari n’aurait plus la faculté de répudier sa femme. Cette clause serait nulle et ne produirait aucun effet, puisque la loi a déjà prévu cette faculté de répudier. On dit alors que la clause est contraire à l’ordre public, c’est-à-dire à l’ensemble des règles qui sont d’intérêt général et nécessaires à la bonne marche de la société.

Les parties devront donc, tout en prenant en considération les prescriptions de la loi, lui trouver des aménagements. Ainsi, d’un commun accord, les parties pourront décider, qu’en cas de répudiation, le mari sera tenu de verser à son épouse répudiée un dédommagement conséquent, préalablement fixé entre eux. Ce dédommagement, par ailleurs, n’entravera nullement le droit de la femme à la pension alimentaire, qui lui restera due en cas de répudiation.

Nous allons proposer, dans ce chapitre, un exemple de contrat qui pourrait être présenté aux adoul le jour de la cérémonie du mariage. Pour ce faire, nous allons cerner les articles de la Moudouwana qui sont favorables à la femme et tantôt les préciser par une clause contractuelle, tantôt les aménager dans le sens d’une plus grande sécurité pour une femme dans le mariage et dans l’éventualité d’une répudiation, d’un divorce ou d’un veuvage.

Les articles recensés seront de deux sortes : ceux qui sont en mesure d’assurer une sécurité matérielle à l’épouse et à celle qui se retrouve seule, et ceux qui sont en mesure de lui apporter une plus grande liberté d’action dans et hors le mariage.

Que dit la Moudouwana ?

1 - Que la dot donnée par le mari à son épouse est obligatoire pour la validité du mariage ( aricle 5-3ème ), mais que cette dot peut être payée soit le jour de la conclusion du mariage soit à terme ( article 20-1er ). Cet article est primordial car un montant important peut être prévu comme complément de dot non versé au jour du mariage et qui resterait une créance que l’épouse pourrait faire valoir en cas de divorce, de répudiation ou de veuvage.

Que l’épouse a la libre disposition de sa dot et n’est tenue, pour sa part, à aucun apport, que ce soit en meubles ou en effets vestimentaires ( article 18 ).

Que l’épouse a « l’entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle de son mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse » ( article 35-4ème ).

2 - Que le mari doit à sa femme l’entretien, tel que la nourriture, l’habillement, les soins médicaux et le logement ( article 118 ). Le défaut d’entretien est, d’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles la femme aura la faculté de demander le divorce judiciaire.

3 - Que lorsqu’un mari décide de répudier sa femme, il doit lui remettre un don de consolation fixé en fonction des moyens du mari mais aussi de ceux de la femme répudiée ( article 60 ), don de consolation qui n’interfère pas sur le montant de la pension alimentaire allouée par le juge.

4 - Que, summum de l’obligation d’entretien du mari à sa femme, « toute personne subvient à ses propres ressources, à l’exception de la femme dont l’entretien incombe à son époux » ( article 115 ).

L’article 126-2ème, quant à lui, précisant que le droit à la pension alimentaire subsiste, pour la fille, jusqu'à ce que son entretien incombe à son mari.

La Moudouwana énonce, par ailleurs, que le droit à la pension alimentaire est imprescriptible.

5 - Le droit à la pension alimentaire peut avoir une autre source que le mariage et la parenté. Il peut venir tout simplement d’un engagement ( article 116 ). Celui qui s’engage à verser une pension alimentaire à un tiers pour une durée déterminée doit respecter son engagement. Si la durée n’est pas déterminée, le juge la fixera .

Le dahir des obligations et contrats, modifié dans son article 1248 le 10 septembre 1993, le jour même de la réforme de la Moudouwana, stipule que les créances résultant de la dot, du don de consolation et de la pension alimentaire sont des créances privilégiées, c’est-à-dire remboursables par priorité aux autres créances du débiteur.

 

Il serait injuste, à la lecture de ces textes, de ne pas reconnaître l’importance que la loi a donné à la protection de la femme sur le plan matériel. Encore faudrait-il savoir tirer partie de ce privilège.

L’intérêt du contrat qui va suivre sera donc d’assurer la protection de la femme précisément par le biais de ces créances qu’elle va s’assurer pour se protéger en cas de séparation d’avec son mari, afin de poursuivre sa vie et l’éducation de ses enfants dans la dignité. Cette dignité ne pouvant lui être niée au seul motif qu’il y a eu séparation.

C’est ce que nous verrons plus loin, lorsque nous aurons fait un tour d’horizon de ce qui est proposé à la femme en matière de liberté d’action dans le mariage et lors de sa dissolution.

 

6 - L’article 30 du Code du statut personnel et des successions prévoit que « la femme a le droit de demander à son futur mari de s’engager à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé ».

7 - L’article 34 prévoit que les bons rapports et le respect mutuel sont des droits et des obligations mutuels des conjoints.

L’inobservation de ces règles peut donc être aménagée dans un contrat. D’autant qu’en les rattachant aux articles 32 et 37 qui prévoient qu’est vicié et doit être annulé tout mariage qui ne répond pas aux conditions de forme et de fond, il y a là matière à la rédaction d’une clause contractuelle qui préserverait, encore une fois, les droits des femmes.

8 - L’épouse a la faculté d’être répudiée moyennant une compensation ( articles 61 et suivants ), c’est-à-dire un dédommagement à son conjoint, puisque celui-ci, en ayant doté son épouse et en l’ayant entretenue durant un certain temps, s’est investi matériellement et est en droit de demander la restitution de son investissement. Prévoir contractuellement ce droit d’option donnera à l’épouse la certitude de dissoudre les liens du mariage dès qu’elle le souhaitera ; et, surtout, prévoir une compensation de principe évitera la gourmandise d’un époux récalcitrant.

Il s’agit, là encore, d’un point très important, car il est particulièrement douloureux de voir une femme contrainte de vivre une union malheureuse uniquement parce que son conjoint se refuse à la séparation et qu’elle-même ne s’est pas réservé ce droit d’être répudiée.

9 - Depuis le dahir portant loi du 10 septembre 1993, qui a modifié et complété certains articles du Code du statut personnel et des successions, la représentation légale des enfants est désormais assurée par la mère en cas de décès du père ou de perte de capacité légale de celui-ci. Auparavant, dans le texte de 1958, le père pouvait désigner par testament son épouse ou tout autre personne de son choix comme tuteur testamentaire et, s’il ne l’avait pas prévu, le juge nommait un tuteur de son choix, appelé tuteur datif, pour représenter les enfants mineurs.

Désormais, la mère vient de plein droit après son époux dans la représentation de ses enfants mineurs. Avec une restriction de taille, cependant : elle ne pourra aliéner les biens des mineurs qu’avec l’autorisation du juge.

Lorsque une mère a la garde de ses enfants, elle ne peut se remarier qu’avec un proche parent ( au degré prohibé ) de l’enfant ou son tuteur testamentaire, au risque de perdre son droit de garde. A moins qu’elle ne soit elle-même leur tutrice testamentaire ( article 105 ). L’intérêt, pour la mère, d’être désignée tutrice testamentaire de ses enfants à venir, quand bien même la loi la désigne comme tutrice légale en cas de décès ou de perte de capacité légale de son conjoint, réside dans la faculté qu’elle aura alors, en cas de dissolution du mariage ou de veuvage, et si elle le souhaite, de se remarier avec la personne de son choix, sans pour autant que la garde de ses enfants lui soit ôtée parce que son choix aura porté sur un homme sans proche parenté avec l’enfant.

Il est à noter que le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats ( ceux qui descendent d’une même souche masculine ) en ce qui concerne la garde des enfants ( article 99-2ème ).

10 - Un autre article de la Moudouwana mérite un arrangement contractuel pour la sauvegarde des intérêts d’une mère en cas de dissolution des liens du mariage: c’est l’article 107, qui stipule que « lorsque la gardienne fixe sa résidence dans une autre ville ( noter que le texte ne parle pas du cas où c’est le mari qui déménage ) et qu’il devient difficile de ce fait, au père ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de l’enfant et d’assumer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit de garde ».

N’oublions pas que ce texte date de 1957, d’une époque, donc, où les moyens de communications étaient peu développés et où cette carence pouvait engendrer des difficultés dans l’application du droit de visite.

Cet article pourra également faire l’objet d’une clause contractuelle qui ne lierait plus une femme répudiée, divorcée ou veuve à un lieu prédéterminé.

 

Nous sommes maintenant armés de tous les éléments pour rédiger un contrat apte à protéger au mieux les intérêts des femmes lors de la conclusion de leur mariage. Il est cependant évident que ce contrat ne saurait être exhaustif, le propre d’un contrat étant d’engager mutuellement les parties en fonction de leur volonté. Nous allons donc rédiger un exemple de contrat, que chacune pourra moduler à sa guise en ajoutant ou soustrayant des clauses, en fonction de ses préoccupations et, surtout, de son courage. Mais toujours dans le respect de l’esprit du Code du statut personnel et des successions.

 

A la différence du contrat de mariage français, que les parties doivent faire rédiger par un notaire avant la célébration du mariage, puisque la célébration du mariage proprement dite n’a qu’un caractère institutionnel, les futurs mariés marocains musulmans exprimeront leurs volontés au moment de la cérémonie du mariage, devant les adoul chargés de recueillir leur consentement, le mariage revêtant, ici, un caractère contractuel.

En effet, dans le Code civil français, le mariage est défini comme « une union », alors que dans le Code du statut personnel et des successions marocain il est défini comme « un contrat ».

Nous présenterons donc ce contrat sous la forme d’un acte adoulaire, le préambule étant l’indication de l’état civil des mariés tel que le relatent ordinairement les adoul. Pour la commodité de lecture de l’acte, nous dénommerons nos mariés et les appellerons Monsieur Jalil B. et Mademoiselle Rita L.

Les montants qui vont suivre, alloués au titre de la dot, du don de consolation, de la pension alimentaire, de la répudiation moyennant compensation ou de l’engagement, sont des suggestions. Ils sont donnés à titre purement indicatif. Ces montants seront, bien évidemment, modulés en fonction des possibilités de chacun, sans maximum ni minimum. C’est l’esprit du contrat qui va suivre qu’il faut retenir, et non la lettre.

D’autre part, et pour une meilleure compréhension, les numéros des articles du contrat renvoient aux numéros des articles précédemment examinés.

 

Contrat de mariage

Inscrit sur le registre 27 du 1er adel, folio 234, sous le n° 47, reçu 92 / 225

Consigné sur le registre des mariages sous le n° 357, folio 573

le 31 juillet 1996

 

 

Louange à Dieu !

A 21heures., nous les deux adoul, Bouchaïb X. et Mohamed Y., appelés en témoignage dans le ressort du Tribunal de Première Instance de Casablanca-Anfa, avons reçu la déclaration suivante :

Le sieur Jalil B., fils de Mohamed B. et de Saloua R., de nationalité marocaine, né à Casablanca le 19 juillet 1970, médecin de son état, titulaire de la carte d’identité nationale n° BE 4521987 / 89, demeurant à Casablanca, 26 rue Gautier, célibataire, certificat administratif de mariage n° 78, délivré par le 3ème arrondissement le 28 juin 1996,

épouse Mademoiselle Rita L., fille de Ahmed J. et de Kenza Z., de nationalité marocaine, née à Fès le 7 août 1975, étudiante, titulaire de la carte d’identité nationale n° B 133909 , demeurant à Casablanca, 27 rue des Oliviers, à son premier contrat, nubile, apte au mariage, exempte de tous empêchements légaux pouvant s’y opposer.

La jeune fille lui est donnée en mariage, avec son consentement et son autorisation préalable, par son père, Monsieur Ahmed J. , né à Fès le 11 mai 1936, pharmacien, titulaire de la carte nationale d’identité n° BE 5489621, demeurant à Casablanca, 27 rue des Oliviers.

Les parties au mariage ont décidé ce qui suit :

Article 1 :

Ce mariage est convenu moyennant une dot légale de cinq cent mille Dirhams, que l’épouse reconnaît avoir perçue en partie, dont quittance, pour un montant de cent mille Dirhams.

Le solde, soit quatre cent mille Dirhams, devant être acquitté par l’époux dès que l’intéressée lui en fera la demande, sans retard ni report, et immédiatement dans le cas où Monsieur Jalil B. prendrait l’initiative de répudier son épouse ou de lui adjoindre une coépouse nonobstant le droit d’option que Mademoiselle Rita L. se réserve à l’article 6 du présent contrat.

En outre, Si Monsieur Jalil B. venait à décéder, la totalité de la dot serait immédiatement due à son épouse.

Article 2 :

Conscient de son obligation alimentaire à l’égard de son épouse, Monsieur Jalil B. s’engage à entretenir Mademoiselle Rita L. dans la dignité et à mettre mensuellement à sa disposition une somme d’argent dont elle aura la libre disposition pour son usage personnel et ce indépendamment des frais d’entretien du ménage.

Cette somme servira à couvrir son habillement et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable et lui sera versé sur un compte bancaire ouvert à cet effet.

D’un commun accord, Monsieur Jalil B. et Mademoiselle Rita L. arrêtent cette somme à cinq mille Dirhams, étant entendu que cette somme sera indexée sur le coût de la vie.

Article 3 :

Conscient de l’importance de l’engagement de son épouse dans la marche du foyer et son organisation, reconnaissant que si cet engagement venait à cesser par suite de rupture des liens du mariage due à sa seule initiative, il lui serait redevable d’une compensation, Monsieur Jalil B. s’engage à remettre alors à Mademoiselle Rita L. un don de consolation dont la valeur sera proportionnelle aux nombres d’années passées en commun.

Pour une année de mariage, le don de consolation sera de cinquante mille Dirhams. Pour deux années de mariage, il sera de cent mille Dirhams. Pour trois années de mariage, il sera de cent cinquante mille Dirhams, et ainsi de suite de cinquante mille en cinquante mille Dirhams jusqu'à l’année de la répudiation.

Article 4 :

Bien que le Code du statut personnel et des successions prévoit déjà que l’époux a une obligation d’entretien total à l’égard de sa femme, Monsieur Jalil B. confirme que même si Mademoiselle Rita L. venait à avoir des revenus, il ne la solliciterait d’aucune manière pour sa participation aux frais d’entretien du ménage ou des enfants à naître.

Article 5 :

Monsieur Jalil B. s’engage, d’autre part, s’il prenait l’initiative de répudier Mademoiselle Rita L., à lui verser une pension alimentaire pendant une période de cinq années, indépendamment de celle que les tribunaux compétents lui alloueraient, pension alimentaire qui sera fixée en fonction des ressources de son épouse mais qui ne saurait être inférieure à dix fois le S.M.I.G.

Article 6 :

Monsieur Jalil B. s’engage à ne pas adjoindre de coépouse à Mademoiselle Rita B. et lui reconnaît le droit de dissolution du mariage immédiat et sans condition au cas où cet engagement serait violé et où Mademoiselle Rita L. refuserait cette situation.

Dans ce cas, les créances dues au titre des articles 1, 3 et 5 entreraient immédiatement en vigueur.

Article 7 :

Les bons rapports, le respect et l’affection mutuels sont des droits et des obligations mutuels des conjoints dans le mariage.

Considérant que ces sentiments sont indispensables à la bonne marche du foyer dans la dignité et la sérénité, que la loi, d’ailleurs, les prévoit comme condition de fond à la validité du mariage, Monsieur Jalil B. s’engage à répudier son épouse si elle soutient, au moyen de preuves probantes, qu’elle ne jouit pas, dans son couple, de la dignité inhérente à toute personne humaine.

Article 8 :

Les époux ont la possibilité légale de convenir entre eux d’une répudiation moyennant compensation.

Considérant qu’il s’agit là d’une juste réciprocité de son propre droit à la répudiation, Monsieur Jalil B. consent à ce que Mademoiselle Rita L. use de son droit d’option à la répudiation et déclare que si Mademoiselle Rita L. manifestait le désir d’être répudiée, le montant de la compensation à lui due serait de cinquante mille Dirhams, quelque soit la durée de vie commune écoulée au moment où cette volonté se manifesterait.

Mademoiselle Rita L. convient, néanmoins, que dans ce cas où la répudiation serait prononcée à son initiative, les dispositions des articles 1, 3 et 5 à elle favorables n’entreraient pas en vigueur.

Article 9 :

Monsieur Jalil B. déclare qu’il désigne, dès aujourd’hui, Mademoiselle Rita L. comme tutrice testamentaire de leurs enfants à naître.

Article 10 :

Reconnaissant que le développement des moyens de communications tant terrestres qu’aériens, téléphoniques ou même audiovisuels, est tel, aujourd’hui, que le fait, pour une mère ayant la garde de ses enfants, de fixer sa résidence dans une autre ville que celle où réside le père ne constitue plus un obstacle à la surveillance, par le père, des conditions de vie de ses enfants ;

considérant que ce changement de résidence ne saurait constituer un obstacle à la poursuite, pour le père, de ses obligations paternelles vis-à-vis de ses enfants ; Monsieur Jalil B. consent, dès à présent, à ne pas faire obstacle à son épouse dans le cas où il y aurait dissolution des liens du mariage de son fait à lui ou de son fait à elle et où la mère, gardienne de ses enfants, devrait, pour une quelconque raison, fixer son domicile dans une autre ville que celle où réside le père.

Monsieur Jalil B. déclare qu’il ne saurait, pour les mêmes raisons, alléguer de cet éloignement pour ne plus assumer ses obligations paternelles.

 

Le présent contrat de mariage est conclu selon les prescriptions de la loi musulmane.

Les époux ont parfaitement accepté les dispositions du présent contrat et s’y sont engagés.

Dont acte pris à leur encontre alors qu’ils se trouvaient en parfait état de capacité légalement requise, connaissant la portée des présentes, leur identité étant dûment établie par signature.

 

Fait à Casablanca le 27 juillet 1996

 

 

Il est probable que cette approche du mariage soulève des tollés d’indignation de la part des plus conservateurs. Il est vraisemblable, qu’a priori, elle n’observe pas les convenances, qui requièrent la plus grande discrétion dès lors qu’il s’agit de choses matérielles.

Il faut néanmoins choisir : considérer le mariage comme l’engagement le plus important dans la vie d’un être humain et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le long chemin à parcourir, d’abord à deux, ensuite celui que l’on tracera pour sa postérité, soit le mieux balisé possible ; ou naviguer à vue, au risque d’affronter les pires intempéries. Agir en être éclairé ou adopter la politique de l’autruche et croire supprimer le danger en enfouissant sa tête dans des usages surannés.

La raison qui doit guider les femmes à établir un contrat de mariage qui sauvegarde leurs intérêts est leur appartenance à la famille humaine et à la dignité qui y est attachée. Le but en est, en attendant que le législateur y pourvoit, de limiter les abus dûs à des répudiations abusives.

 

Les conditions requises pour contracter mariage: ( articles 41 à 43 de la Moudouwana )

Une condition d'âge, tout d'abord: l'homme et la femme doivent être âgés respectivement de 18 et 15 ans révolus.

Ils doivent être pubères et sains d'esprit. Toutefois, le mariage du dément peut être autorisé par le juge si l'autre partie est consentante.

« Les deux adoul ne peuvent dresser l’acte de mariage que sur production des pièces suivantes :

  1. un extrait d’acte de naissance de chacun des deux époux, s’ils sont inscrits sur les registres d’état civil ;
  2. un certificat administratif, établi au nom de chacun des deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms des futurs époux, leur situation familiale, leur date et lieu de naissance, leur domicile ou résidence ainsi que les prénoms et noms patronymiques de leurs parents ;
  3. une copie de l’autorisation de mariage délivrée par le juge lorsque l’intéressé n’a pas atteint l’âge matrimonial ;
  4. une copie de l’autorisation délivrée par le juge pour le mariage du dément ou du simple d’esprit ;
  5. une copie de l’autorisation délivrée par le juge à l’époux qui désire prendre plusieurs femmes ;
  6. les pièces justifiant la dissolution du mariage et permettant de s’assurer de l’accomplissement de la retraite de continence ( idda ), l’acte de répudiation, l’acte de dissolution du mariage par consentement mutuel ( khol’ ), l’acte de divorce judiciaire ou le certificat de décès du conjoint ;
  7. un certificat médical de chacun des futurs époux établissant qu’ils ne sont pas atteints de maladies contagieuses ».

Les futurs conjoints doivent être consentants et donner leur consentement exprès au mariage. Le droit de contrainte matrimonial, qui existait dans le droit musulman classique et qui permettait au père ou au tuteur de marier ses enfants sans leur consentement, n'existe plus. De même, le droit de contrainte matrimoniale qui existait dans le dahir de 1957 et qui était conféré au juge lorsqu’une « mauvaise conduite » était à craindre de la part d’une jeune fille, a également été supprimé par le texte de 1993.

Ces conditions remplies, s'il n'y a aucun empêchement à mariage et après fixation de la dot, l'acte de mariage est dressé par les deux adoul.

Lorsque la future épouse n'est pas marocaine, elle devra produire, en outre, une autorisation émanant du consulat dont elle relève, autorisation qui lui sera délivrée après enquête auprès du ministère des Affaires Etrangères et du ministère de la Justice.

Les mariages mixtes: ( dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc ; dahir du 4 mars 1960 relatif à la célébration des mariages mixtes )

Nous avons vu, dans le chapitre réservé aux empêchements à mariage, que la loi n'autorise pas la femme musulmane à contracter mariage avec un non musulman. Le mariage conclu malgré cette interdiction sera considéré comme nul. Le futur conjoint désirant épouser une femme de confession musulmane devra donc, dans un premier temps, se convertir à l'lslam. Une fois la conversion enregistrée par le ministère de deux adoul, le mariage pourra être célébré dans les conditions prévues par le statut personnel du conjoint marocain, donc de la femme.

S'agissant du mariage d'un Marocain musulman avec une non musulmane, le problème religieux ne se posera pas puisque ce mariage est admis par la loi.

Dans tous les cas, les étrangers devront respecter les conditions de fond et de formes requises par leur statut personnel. C'est dans ce sens qu'ils devront produire une autorisation émanant de leur consulat, autorisation qui ne leur sera délivrée qu'après enquête auprès du ministère des Affaires Etrangères et du ministère de la Justice.

C'est ce qui ressort de l'article 8 du dahir sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc, qui prévoit que « le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux », et de l'article 2 du dahir du 4 mars 1960 relatif à la célébration des mariages mixtes, qui stipule que « la célébration du mariage... est subordonnée à la consécration préalable de l'union dans les conditions de fond et de formes prévues par le statut personnel du conjoint marocain ».

L'union ainsi célébrée sera homologuée par les autorités administratives de l'époux étranger, sur simple présentation de l'acte de mariage marocain.

Le mariage qui ne respectera pas l'une de ces conditions sera annulé de plein droit. Les enfants issus de ce mariage resteront cependant rattachés à leurs parents quant au nom et à la vocation héréditaire.

Les droits et les devoirs des époux dans le mariage:

Il s'agira bien sûr de la cohabitation, des bons rapports, du rattachement des enfants à leurs parents et de la vocation successorale entre les parents et entre parents et enfants. Mais il s'agira aussi de certains droits et obligations propres à l'épouse et d'autres propres à l'époux, énumérés par les articles 35 et 36 du Code du statut personnel et successoral.

Article 35: « les droits de l'épouse à l'égard de son mari sont:

bulletl'entretien prévu par la loi, tel que la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et le logement ;
bulletl'égalité de traitement avec les autres épouses en cas de polygamie ;
bulletl'autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances ;
bulletl'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse ».

Article 36: « les droits du mari à l'égard de sa femme sont:

bulletla fidélité ;
bulletl'obéissance conformément aux convenances ;
bulletl'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;
bulletla charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;
bulletla déférence envers les père, mère et proches parents du mari ».

Il est regrettable que la notion d’obéissance de l’épouse à son mari soit légalement consacrée. Il est évident que cette prééminence de l’autorité de l’homme dans la relation matrimoniale ne peut qu’engendrer des rapports équivoques. Elle rejoint, d’ailleurs, la définition du but du mariage donnée par l’article premier de la Moudouwana, à savoir « la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation, par la fondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d’un foyer...». Il est clair que les bases d’un tel mariage sont loin d’être stables, comme il est clair que c’est bel et bien l’infériorité juridique de la femme au sein de la famille qui est à l’origine de la discrimination dont elle fait l’objet dans la sphère publique.

MEURTRE ENTRE EPOUX

Voir « Adultère ».

MINEUR

Voir « Emancipation », Voir « Incapable » , Voir « Tutelle ».

NATIONALITE ( dahir n°1-58-250 du 6 septembre 1958 portant Code de la nationalité marocaine )

La nationalité est le lien juridique unissant une personne à un Etat et créant entre eux des droits et des obligations. La nationalité marocaine peut être soit une nationalité d'origine soit une nationalité acquise.

La nationalité d'origine:

Est marocain de plein droit:

bulletl'enfant né d'un père marocain ;
bulletl'enfant né d'une mère marocaine et d'un père inconnu (si le père est connu, l'enfant prend sa nationalité) ou apatride ;
bulletl'enfant né au Maroc de parents inconnus, à moins que, durant sa minorité, sa filiation ne soit établie à l'égard d'un étranger dont il prend la nationalité.

La nationalité acquise:

La nationalité peut s'acquérir de plusieurs manières :

- par le bienfait de la loi:

L'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger peut acquérir la nationalité marocaine s'il en manifeste le désir deux ans avant sa majorité, à condition d'avoir une résidence régulière au Maroc.

Il en ira de même de l'enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés après le ler octobre 1958 (date de mise en vigueur du Code de la nationalité au Maroc) et de « toute personne née au Maroc d'un père étranger, lui-même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe et pour religion l' Islam et appartenant à cette communauté ».

Enfin, par le bienfait de la loi, la femme étrangère qui a épousé un Marocain peut demander la nationalité marocaine si le ménage vit au Maroc depuis deux ans au moins et si le mariage n'est pas dissous au moment de la demande. La demande est adressée au ministre de la Justice.

Si, dans les six mois du dépôt de la demande, le ministre n'a pas signifié d'opposition, la nationalité est acquise à l'intéressée avec un effet rétroactif à la date de conclusion du mariage.

En cas de dissolution du mariage, la nationalité restera acquise à la femme.

- par naturalisation:

Tout étranger majeur, sain de corps et d'esprit, de bonne moralité, ayant une connaissance convenable de la langue arabe et des revenus suffisants, peut, s'il justifie d'une résidence régulière au Maroc depuis plus de cinq ans, demander la naturalisation marocaine.

Ces conditions peuvent cependant être écartées si l'étranger a une infirmité contractée au service du Maroc ou si sa naturalisation présente un intérêt pour le pays.

L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier ses nom et prénoms, qui seront de même rectifiés sur les registres de l'état civil sur simple production de l'acte.

Pendant cinq années à compter de la date de la naturalisation, l'étranger naturalisé ne pourra ni être électeur ni être investi de fonctions politiques.

- par réintégration:

Toute personne ayant possédé la nationalité marocaine comme nationalité d'origine et l'ayant perdue pour une quelconque raison peut demander à être réintégrée dans cette nationalité.

La perte et la déchéance de la nationalité :

- La perte de la nationalité marocaine ne peut être déclarée que par décret, soit que le demandeur soit un majeur ayant formulé sa demande après avoir acquis une autre nationalité, soit que le demandeur soit un mineur ayant une autre nationalité d’origine.

Lorsqu’il s’agit d’un Marocain qui occupe un emploi dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, l’Etat marocain lui donne un délai de six mois pour résilier cet emploi. Passé ce délai et si le ressortissant marocain ne s’est pas exécuté, il perd sa nationalité.

- Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue :

  1. si elle est condamnée soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou contre les membres de la famille royale, soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, soit pour un acte qualifié crime à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement ;
  2. si elle s’est soustraite à ses obligations militaires ;
  3. si elle a accompli, au profit d’un Etat étranger, des actes incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.

 

Les demandes d'acquisition de la nationalité marocaine, tout comme les demandes de perte, sont adressées au ministre de la Justice, qui doit rendre sa décision dans un délai de six mois, faute de quoi son silence équivaut à un acquiescement.

Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance sont habilités à délivrer les certificats de nationalité marocaine aux personnes qui justifient de cette nationalité.

NOM ( de la femme mariée ) ( article 94 de la Moudouwana )

La femme mariée, au Maroc, conserve son nom de jeune fille. Elle n'est nullement tenue de porter le nom de son mari. En cas de dissolution du mariage, il ne se posera donc pas de problème au niveau du changement de nom.

A titre de comparaison, citons le cas de la France où la femme mariée prend d'office le nom de son mari auquel elle peut, si elle le désire, accoler le sien. En cas de divorce, elle ne peut garder le nom de son ex-mari que si celui-ci ou le juge l'y autorisent.

PASSEPORT

Le passeport est un titre de transport délivré par la préfecture pour permettre le passage des frontières.

Contrairement à l'opinion communément répandue, le titulaire d'un passeport délivré par les autorités administratives d’un pays n'est pas obligatoirement un ressortissant de ce pays. A la différence de la carte nationale d'identité, qui, elle, est la preuve de la nationalité, le passeport n'est qu'un laissez-passer. Des accords internationaux ont d'ailleurs abouti à ce que certains pays autorisent le passage de leurs frontières sur simple présentation de la carte nationale d'identité.

Au Maroc, deux ordres résidentiels de 1915 et 1916 rendent cette formalité obligatoire.

Les préfectures sont chargées d'indiquer la liste des pièces à fournir pour l'obtention d'un passeport.

Depuis la circulaire n°3035 du 5 avril 1990, la femme marocaine n’est plus tenue de fournit un certificat de célibat lorsqu’elle est célibataire, ni une autorisation maritale lorsqu’elle est mariée, ni une attestation de non remariage lorsqu’elle est divorcée.

PENSION ALIMENTAIRE ( articles 115 et suivants de la Moudouwana ; dahir n°1-78-952 du 18 avril 1979, paru au Bulletin officiel le 23 mai 1979 et complétant l’article 179 du Code de procédure pénale tel qu’il a été approuvé par le dahir portant loi n°1-74-447 du 28 septembre 1974 ; dahir n°1-59-338 du 3 octobre 1959 portant ratification de l’adhésion du Maroc à la convention internationale sur le recouvrement des aliments à l’étranger, paru au Bulletin officiel le 5 février 1969 : article 1248 du dahir n°1-93-345 du 10 septembre 1993 complétant le Code des onligations et contrats, paru au Bulletin officiel le1er décembre 1993 ; article 480 du Code pénal).

La pension alimentaire est une obligation légale due par certaines personnes à d'autres. Cette obligation peut être fondée sur le mariage, la parenté ou l'engagement.

La pension alimentaire due à la femme:

Dès l'instant où il y a eu consommation du mariage, l'entretien d’une femme incombe totalement à l'époux. L'article 115 du Code du statut personnel et successoral est très clair à ce sujet: « Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources, à l'exception de l'épouse dont l'entretien incombe à son époux ».

Plus loin, le Code posera comme principe qu'une personne n'est tenue de verser une pension alimentaire à ses parents ou à ses enfants que dans la mesure où elle peut d'abord subvenir à ses propres besoins. Mais, s'agissant de la femme, la pension est due dans tous les cas, à moins d'une décharge de l'épouse (notons à ce sujet qu'en cas de divorce d'une jeune femme mineure, cette décharge ne pourra être donnée, sa qualité de mineure ne lui permettant pas de contracter). Faute par le mari de s'acquitter de cette obligation, la femme sera fondée à demander le divorce.

L'entretien de l'épouse, dans le mariage, est évalué en tenant compte de sa situation sociale, des ressources de l'époux et des us et coutumes en la matière.

En cas de répudiation révocable, l'épouse qui quitterait le lieu où doit s'effectuer sa retraite légale sans raison valable et sans le consentement de son mari perd le droit à la pension alimentaire, à moins qu'elle ne soit enceinte, auquel cas ce droit lui reste acquis.

En dehors de la répudiation, la femme non enceinte qui abandonne le domicile conjugal ne perd pas son droit à la pension alimentaire mais celui-ci sera suspendu par le juge jusqu'à ce qu'elle réintègre le domicile conjugal.

La pension alimentaire due aux enfants:

Il appartient au père de famille d'entretenir ses enfants. En ce qui concerne la fille, cet entretien subsistera jusqu'à ce qu'elle se marie et que son époux la prenne en charge à son tour; quant au fils, son entretien durera « jusqu'à ce qu'il devienne pubère, sensé et capable de gagner sa vie ». L'âge de la majorité légale n'est donc pas pris en considération comme dans la plupart des autres législations. Toutefois, si le garçon poursuit des études, le père sera tenu de lui fournir des subsides jusqu'à la fin de ses études ou, tout au moins, jusqu'à 20 ans.

Relevons que la Moudouwana fait obligation à la mère d’entretenir ses enfants lorsque le père est indigent et qu'elle-même a les moyens de les prendre en charge. Mais cette obligation d'entretien ne bénéficie pas au père.

La pension alimentaire due aux parents:

Lorsque les parents sont indigents ou incapables de se procurer des ressources, celles-ci sont dues par les enfants et réparties entre eux d'après leur fortune et non d'après leurs parts à valoir sur la succession de leurs parents.

La pension alimentaire fondée sur l'engagement:

Lorsqu'une personne s'engage à verser une pension alimentaire à un tiers, que ce tiers soit mineur ou majeur, parent, enfant ou étranger à la famille, elle doit exécuter son engagement sous peine de se voir tenue de l'exécuter par voie judiciaire.

 

Les décisions en matière de pension alimentaire sont rendues au cours d'une procédure d'urgence, le référé. Le référé est une procédure rapide prévue par la loi lorsqu'il y a urgence à prendre des mesures conservatoires en attendant un jugement au fond. Dans l'attente du prononcé d'un divorce, par exemple, le juge rend une ordonnance en forme de référé fixant le montant de la pension alimentaire qui sera allouée provisoirement en attendant la fin du litige.

Cette décision sera exécutoire sur le champ, nonobstant toute voie de recours. C'est ce qui ressort de l'article 179 du Code de procédure civile qui stipule que: «lorsque le juge homologue un acte de répudiation, il rend d'office une ordonnance par laquelle il fixe la pension alimentaire de la femme pendant la retraite de continence, le lieu où est effectuée cette retraites les indemnités dues à la femme, le paiement de l'arriéré de la dot, la pension alimentaire des enfants et il réglemente le droit de visite du père. Cette ordonnance est exécutoire sur minute (c'est-à-dire exécutoire au vu du jugement) et n'est susceptible d'aucun recours».

La partie qui s'estimerait lésée devra s'exécuter avant de saisir le tribunal.

Le dahir portant loi du 10 septembre 1993 a apporté un point positif en matière de règlement de la pension alimentaire due à l’épouse répudiée. Dorénavant, «lorsque le juge autorise la répudiation, il fixe le montant du cautionnement que le mari doit déposer à la caisse du tribunal ; ce dépôt doit avoir lieu avant la réception, par les adoul, de la déclaration de répudiation ; ce cautionnement est destiné à garantir l’exécution des obligations prévues...». Cette mesure donne l’assurance à l’épouse répudiée de bénéficier sûrement de ses droits durant la première phase de sa séparation et de ne pas être obligée d’engager, à ce niveau déjà, une procédure pour recouvrer son dû à l’égard d’un mari rebelle.

L'autre avantage accordé à l’épouse au moment de l’homologation de l’acte de répudiation par le juge est l’attribution d’un don de consolation « compte tenu du préjudice éventuellement subi par elle si la répudiation n’est pas justifiée ». L’introduction de cette notion de justification de la répudiation est très importante et entame une sérieuse brèche dans l’arbitraire dont bénéficie le mari pour répudier.

Quiconque refuse de verser à l'échéance et au domicile du bénéficiaire une pension alimentaire fixée par une ordonnance en forme de référé ou par un jugement au fond est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de 200 à 2000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le bénéficiaire de la pension alimentaire, sur présentation du jugement, met en demeure le débiteur, par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'avoir à s'exécuter dans un délai de quinze jours. En cas d'inexécution, il est procédé à la contrainte par corps, c'est-à-dire à l'emprisonnement du débiteur après demande d’ incarcération adressée par la partie poursuivante au procureur du Roi qui adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique.

S'agissant du recouvrement d'une pension en dehors du territoire du Maroc, il faut souligner que le Maroc a adhéré le 18 mars 1957 à la Convention internationale sur le recouvrement des aliments à l'étranger, par laquelle les pays signataires s'engagent à poursuivre le recouvrement, sur leur territoire, des pensions alimentaires fixées par jugement dans un autre pays.

Tout créancier d'aliments peut adresser une demande à l'autorité chargée de résoudre ce problème, en l'occurrence, au Maroc, la Direction des affaires civiles du ministère de la Justice, demande accompagnée de toutes les pièces justificatives, à savoir: les nom, prénoms, date de naissance, profession, nationalité du créancier et du débiteur ainsi que leur photographie; la décision de justice, provisoire ou exécutoire, fixant le montant de la pension alimentaire; et une procuration permettant à l'autorité administrative intermédiaire d'agir au nom du créancier. Lorsque l'autorité administrative le juge nécessaire, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au demandeur qui est, dans tous les cas, exempté des frais et dépens.

Les pays signataires de la convention, dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l'étranger, s'engagent à accorder des priorités aux transferts de fonds destinés à être versés comme pensions alimentaires ou à couvrir les frais engagés par toute action en justice régie par ladite convention.

Le droit à la pension alimentaire ne s'éteint pas par la prescription: quelles que soit le nombre d’années écoulées, la personne redevable d'une pension alimentaire n'est jamais à l'abri d'éventuelles poursuites de son créancier.

Les demandes tendant à obtenir une augmentation ou une diminution du montant de la pension alimentaire ne seront recevables qu'une année après l'octroi de la pension initiale.

Les procédures en matière de pension alimentaire sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix ce dernier.

POLYGAMIE ( article 30 de la Moudouwana )

La polygamie est l'état d'un homme marié concomitamment avec plusieurs femmes.

Dans l'Arabie préislamique, la polygamie avait probablement été instituée pour sauvegarder les intérêts des femmes devenues veuves à la suite des nombreuses guerres tribales qui sévissaient entre les diverses factions ennemies. Elle était d'ailleurs illimitée et un homme pouvait épouser autant de femmes qu'il le désirait.

Avec l’avènement de l'lslam, le Prophète tenta de réglementer cet état de choses, sans pour autant supprimer une institution trop solidement ancrée dans les moeurs. Aujourd'hui, on est en droit de se demander quel est, sinon l'intérêt, du moins la justification d'une situation totalement anachronique, dont la suppression pourrait être à l'origine de l'abolition de la répudiation. Dans un système où la famille constitue le fondement essentiel du droit musulman, il est clair que la polygamie ne peut être que la source de situations fâcheuses.

Dans le Code du statut personnel et successoral, le législateur réglemente peu la polygamie et se limite à faire certaines recommandations.

Pourtant un verset du Coran décrète que si un homme craint de ne pas être équitable envers ses épouses il doit en avoir une seule. L'équité en la matière étant du domaine de l'impossible, la bonne interprétation du verset serait l'interdiction de la polygamie. Les législateurs du Code n'ont pas cru devoir retenir cette interprétation mais ils ont gardé une porte ouverte à une éventuelle modification en soumettant la polygamie à l'appréciation du juge et ont décidé que l'épouse qui s'estimerait traitée d'une manière injuste pourrait soumettre son cas au tribunal. Ce dernier pourrait, le cas échéant, refuser l’autorisation de polygamie. Multiplier ces refus d’autorisation en se basant sur l’impossibilité d’entretenir l’équité serait une autre manière d’interdire la polygamie en attendant que le législateur s’y résolve.

Lorsque, malgré tout, un homme voudra contracter un second mariage sans se défaire du premier, il devra, depuis le dahir du septembre 1993 qui a modifié certains points de la Moudouwana, aviser la première épouse de son intention de lui adjoindre une autre épouse. « De même, cettte dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié ».

La première épouse ne pourra s'opposer à ce remariage si elle n'a pas pris la précaution de stipuler, dans son acte de mariage, qu'en cas d'adjonction d'une coépouse, elle sera habilitée à demander la dissolution du mariage. Elle aura toutefois la possibilité de saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par cette nouvelle union.

La mari ne peut loger une coépouse dans son premier domicile conjugal sans le consentement de sa première femme ( article 119-2ème de la Moudouwana ).

Rappelons, comme nous l'avions vu dans le chapitre réservé au divorce, que si le fait de se voir adjoindre une coépouse ne constitue pas une cause de divorce, cette raison pourra valablement être relevée lorsque la première épouse ne sera pas de confession musulmane.

PROSTITUTION ( article 502 du Code pénal )

L'article 502 du Code pénal stipule que: « Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 500 Dirhams quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ».

RECHERCHE DE PATERNITE

C'est l'action intentée par la mère d'un enfant naturel (ou par l'enfant lui-même à sa majorité) contre le présumé père pour le forcer à reconnaître la paternité de l'enfant.

Le droit marocain ne reconnaît pas cette action.

Les rapports sexuels extra-conjugaux étant réprimés par la loi, le Code du statut personnel et successoral fixe une durée minima et une durée maxima de la grossesse qui permettent à l'enfant né dans ces limites et du mariage d'être rattaché à son père. En dehors de ces périodes, seule la reconnaissance de paternité faite par le père peut donner à un enfant naturel la qualité de légitime.

RECONNAISSANCE DE PATERNITE ( article 92 de la Moudouwana )

Tout individu de sexe masculin, doué de discernement, peut faire établir sa paternité à l'égard d'un enfant dont la filiation est inconnue, dans la mesure où l'aveu de paternité paraît vraisemblable.

Lorsque la filiation de l'enfant est établie, l'enfant devient légitime avec tout ce que cette qualité implique: il suit la religion de son père, la vocation successorale naît entre le père et l'enfant, les droits et les obligations propres à la paternité et à la filiation ainsi que les empêchements à mariage entrent en jeu.

La reconnaissance sera mentionnée en marge de l'état civil.

REPUDIATION

La répudiation est la dissolution du mariage par la seule volonté du mari.

A la différence du divorce judiciaire demandé par la femme, qui est limitativement prévu par la loi, aucun motif n'est exigé de l'époux qui répudie. Il s'agit là d'un pouvoir absolument discrétionnaire, matérialisé par la déclaration, devant deux adoul, de la volonté de répudier, déclaration qui peut émaner soit de l'époux, soit même d'un mandataire qu'il désigne à cet effet. Depuis la réforme de 1993 de certains articles de la Moudouwana, la répudiation ne sera enregistrée par les adoul qu’après autorisation du juge et tentative de conciliation effectuée par lui. IL est à noter que si, pour une quelconque raison, l’épouse ne recevait pas la convocation qui lui était adressée afin de se présenter à la séance de conciliation, « il est passé outre à sa présence au cas où le mari maintient sa décision de répudier ».

Différentes formes de répudiation: ( articles 44 et suivants de la Moudouwana ; article 179 du dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 modifiant et complétant le Code de procédure civile )

Le Marocain musulman peut répudier sa femme à trois reprises, la troisième répudiation mettant un terme définitif à la relation de droit existant entre les époux. En effet, lorsqu'un mari répudie sa femme pour la première fois, celle-ci doit observer une période de retraite légale de trois mois durant laquelle le mari peut changer d'avis et lui manifester le désir de la voir reprendre la vie commune. La femme ne peut que s'exécuter, sans qu’il soit tenu compte de son avis, la période de trois mois consécutive à une première répudiation étant considérée comme une simple séparation de corps durant laquelle les droits et les obligations inhérents au mariage subsistent entre les époux: droit de la femme à l'entretien, vocation successorale réciproque, obéissance de la femme à son mari, etc... La femme qui refuserait de reprendre la vie commune avec son époux avant l’expiration de ces trois mois tomberait sous le coup de l'infraction d'abandon de domicile conjugal.

Passé le délai de trois mois, si l'époux ne se rétracte pas, l'effet de la répudiation est définitif et le mariage dissous.

Dans le cas où les époux auraient repris la vie commune pendant la période de retraite légale consécutive à la première répudiation, cette reprise se fera sans versement d'une nouvelle dot et sans l'intervention d'un tuteur matrimonial pour la femme.

L'époux a alors la possibilité de répudier une seconde fois sa femme et de la reprendre exactement dans les mêmes formes que précédemment.

Il a le droit de la répudier à nouveau une troisième fois avec une variante, toutefois: dès le prononcé de la troisième répudiation, celle-ci sera définitive sur le champ et irrévocable. Les droits et obligations des conjoints s'éteindront avec le prononcé de cette troisième répudiation. La femme répudiée devra néanmoins respecter une retraite légale de continence. Il ne sera plus question de séparation de corps mais enfin, et bel et bien, de dissolution du mariage. Le mari qui aura répudié trois fois sa femme ne pourra plus la reprendre pour épouse, à moins qu'elle ne se remarie effectivement avec un autre homme, qu'elle consomme le mariage et qu'elle soit répudiée de manière irrévocable par ce deuxième conjoint.

Dans le droit musulman classique, c'est-à-dire avant les années 1957 et 1958 qui ont vu la codification des textes régissant le droit de la famille, l'époux pouvait répudier sa femme définitivement en prononçant simultanément par trois fois la formule répudiatoire, ce qui entraînait la dissolution définitive et irrévocable du mariage. Le Code du statut personnel et successoral a supprimé cette possibilité.

Le mari qui a pris l'initiative de répudier sa femme doit lui remettre un don de consolation, fonction des ressources du mari et de la situation de la femme.

Il existe une autre forme de répudiation, dite répudiation moyennant compensation (khol): il s'agit de la répudiation, toujours prononcée par le mari, mais à l'initiative de sa femme, celle-ci rachetant sa liberté moyennant une compensation qu'elle donnera à son mari. Cette compensation pourra être de quelque nature que ce soit, dans la mesure où l'époux est consentant. En se rapportant au chapitre consacré au mariage et à l’intérêt primordial d’insérer des clauses lors de la conclusion du contrat en présence des adoul, nous avons vu que lorsque l’épouse avait pris la précaution de fixer contractuellement le montant de la compensation elle se garantissait le moyen de dissoudre les liens du mariage sans intervention judiciaire.

Cette répudiation est irrévocable. Elle produit, à elle seule, I'effet des trois répudiations précédentes.

Soulignons que la répudiation prononcée pendant une période menstruelle d'une femme n'est pas valable et que le juge peut contraindre l'époux qui l'aurait prononcée à reprendre la vie commune.

De même, n'est pas valable la répudiation prononcée en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une colère telle qu'elle enlève tout contrôle de soi.

Formalités administratives concernant la répudiation: ( articles 48, 80 et suivants de la Moudouwana ; article 179 du Code de procédure civile )

L'acte de répudiation ne peut être dressé par les adoul qu'au vu de l'acte de mariage sur lequel, d’ailleurs, il sera retranscrit. Il est également porté sur le registre ad hoc du tribunal de première instance. « Lorsque le juge homologue un acte de répudiation, il rend d'office une ordonnance par laquelle il fixe la pension alimentaire de la femme pendant la retraite de continence, le lieu où est effectuée cette retraite, les indemnités dues à la femme, le paiement de l'arriéré de la dot, la pension alimentaire des enfants et il réglemente le droit de visite du père. Cette ordonnance est exécutoire sur minute et n'est susceptible d'aucun recours.

Il appartient à la partie qui s'estimerait lésée de saisir la juridiction dans les formes ordinaires » (article 179 du Code de procédure civile).

Tout comme l'acte de mariage, l'acte de répudiation est la propriété de l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours, le mari ayant droit à une copie.

Il appartient au juge d'aviser la femme répudiée de sa nouvelle situation dès le prononcé de la répudiation et ce dans les plus brefs délais.

RETRAITE LEGALE (Idda) ( articles 59 ; 72 et suivants de la Moudouwana )

Période durant laquelle la femme divorcée, répudiée ou veuve ne peut ni se remarier ni avoir de rapports sexuels. Cette abstinence est destinée a ce qu'il n'y ait pas de confusion possible dans l'attribution d'une éventuelle paternité. Les rapports sexuels avec une femme en état de retraite légale constituent d'ailleurs un empêchement permanent au mariage avec cette femme.

Durée de la retraite légale:

Le délai légal d'abstinence d'une femme divorcée ou répudiée est de trois mois. Il est de quatre mois et dix jours pour la veuve (on l'appelle alors délai de viduité). S'agissant d'une femme enceinte, il prendra fin le jour de sa délivrance, la durée maximale de la grossesse étant d'une année à compter du jour du divorce, de la répudiation ou du décès du conjoint. Passé ce délai d'une année, et s'il subsiste un doute, le cas pourra être soumis au juge qui se prononcera, après avoir consulté des médecins-experts, sur la nécessité de prolonger ou non le délai de la grossesse et, partant, la période de retraite légale.

Lorsqu'une femme aura été répudiée avant la consommation du mariage, elle ne sera pas tenue d'effectuer une retraite de continence, à moins que son mari ne décède immédiatement après la répudiation, auquel cas elle est tenue à un délai de viduité de quatre mois et dix jours.

Lieu de la retraite légale:

En cas de répudiation, le lieu où doit s'effectuer la retraite légale est, en priorité, le domicile conjugal, l'époux étant tenu de quitter les lieux si la cohabitation s'avère impossible. L'épouse peut également, avec l'accord de son mari, fixer son choix sur le domicile d'un parent.

Mais lorsqu’une femme introduit une action en justice pour demander le divorce, l’article 59 prévoit que « si la cohabitation durant la procédure s’avère impossible entre les conjoints, le mari peut désigner certains de ses proches parents à sa femme afin qu’elle choisisse celui chez lequel elle accepte de résider en attendant que le jugement soit rendu ; si l’épouse ne fixe pas son choix, le mari peut désigner tel des parents de l’épouse chez qui elle pourra résider ; si elle refuse encore, le juge peut lui ordonner de résider à « Dar el Tiqua », maison occupée par une femme ou un couple honorable. Dans tous les cas, l’obligation d’entretien demeure à la charge du mari ».

Effets de la retraite légale:

La vocation successorale subsiste entre les époux lorsque la période de retraite légale est consécutive à une répudiation révocable ( les deux premières fois ) ou à un divorce révocable ( divorce pour défaut d'entretien ou par suite du serment de continenc ). Dans ces cas-là, en effet, le divorce ou la répudiation n'étant pas définitifs, la période légale qui les suit est considérée comme une sorte de séparation de corps, durant laquelle tous les droits et obligations inhérents au mariage subsistent entre les époux.

Lorsque la répudiation ou le divorce sont irrévocables, la vocation successorale, de même que tous les droits et obligations du mariage, prennent fin à compter de la date de l'acte de répudiation ou du jugement de divorce.

SEPARATION DES BIENS

En droit marocain, les époux n'ont pas le libre choix du régime matrimonial sous lequel ils souhaitent vivre. A la différence du droit français, dans lequel les futurs époux choisissent contractuellement leur régime matrimonial, le droit marocain ne reconnaît que le régime de la séparation des biens. Dans ce régime, les époux sont libres de gérer leurs biens comme ils l'entendent.

Le Code du statut personnel et successoral ne fait aucune allusion aux biens du mari si ce n'est pour mettre à sa charge l'entretien de son épouse. L'existence de la polygamie rendrait, d'ailleurs, la communauté des biens assez difficile et dépouillerait très vite le mari polygame en cas de dissolutions des mariages.

En revanche, le Code régit les biens de la femme. Nous avions déjà vu, dans le chapitre réservé à la dot, que celle-ci est la propriété exclusive de la femme qui peut en disposer librement sans être tenue, en contrepartie, à un quelconque apport dans le ménage. Plus loin, l'article 35 accorde à la femme « l'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse ». Et l'article 115 pose comme principe que « toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à l'exception de l'épouse dont l'entretien incombe à son époux ».

Le principe de la séparation des biens a une conséquence pratique immédiate, à savoir la simplification de la succession du conjoint décédé puisqu'il n'y aura pas de communauté à liquider au préalable.

Le seul problème qui peut alors se poser est celui de la répartition des objets mobiliers se trouvant dans le foyer conjugal en cas de dissolution des liens du mariage. Il est souvent, en effet, difficile de prouver qui, de l'époux ou de l'épouse, aura fait l'acquisition des biens matériels achetés durant la vie commune.

Le Code, dans ses articles 39 et 40, a réglé le problème d'une manière pratique puisqu'il décide que « en cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en l'absence de preuves certaines, il sera fait droit aux dires du mari, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel aux hommes; aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à l'usage des femmes. Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves. Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux ».

Il sera procédé de la même manière pour les contestations survenant entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé.

SUCCESSIONS ( Livre VI de la Moudouwana, publié au Bulletin officiel en arabe le 4 avril 1958. Il n’a pas fait l’objet d’une traduction officielle en Français )

La succession est la transmission du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs autres personnes. Les bénéficiaires du patrimoine peuvent soit avoir été librement choisis par le défunt par voie testamentaire, ils s'appelleront alors «légataires» ; soit désignés d'office par la loi, et ce seront les «héritiers» ou «successibles».

Dans la plupart des législations, chaque individu est libre de disposer, par testament, de la totalité de ses biens au préjudice de ses descendants directs qui peuvent être totalement écartés de la succession.

La grande particularité du droit musulman et, partant, du droit marocain, réside précisément dans la restriction à cette liberté, puisque d'une part les deux tiers du patrimoine d'un défunt sont strictement départagés par la loi entre des héritiers bien déterminés et que le tiers restant, d'autre part, dont chacun peut disposer librement par testament, ne peut bénéficier à un héritier, les qualités d'héritier et de légataire étant incompatibles. Le musulman ne peut donc déshériter un héritier légal, à moins qu'il ne le fasse pas le biais de la donation.

Nous n'examinerons ici que la succession concernant les deux tiers du patrimoine, pour lesquels la loi énumère les personnes appelées à hériter, leur ordre et leurs quote-parts ( parts dans l’héritage ). Le tiers restant sera examiné dans le cadre du chapitre réservé au testament.

Date d'ouverture de la succession:

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de déterminer quelles sont les personnes successibles et quelles sont les quote-parts attribuées par la loi à chacune d'entre elles, quelques précisions doivent être apportées quant à la date d'ouverture de la succession.

L'article 220 du Code du statut personnel et successoral pose comme principe que « la succession s'ouvre à la mort réelle ou présumée du de cujus (défunt) ». Si le principe paraît évident, a priori, lorsqu'on se trouve en présence du corps du défunt, il l'est moins lorsqu'il s'agit d'une personne absente ou de personnes qui meurent en même temps.

Le problème de l'absent et de l'ouverture de sa succession a été évoqué dans un chapitre précédent. Nous nous pencherons ici sur celui des comourants.

La loi dispose que lorsque deux ou plusieurs personnes meurent simultanément dans un même événement ou dans des événements différents, sans que l'on puisse déterminer avec précision laquelle est morte la première, aucune n'hérite de l'autre.

Prenons comme exemple pratique, pour illustrer cette théorie, le cas d'un père et d'un fils qui décèdent dans un même accident et imaginons les différentes hypothèses possibles, sans chercher à comprendre, pour l'instant, le mécanisme des différentes quote-parts que nous ne saisirons que plus loin, lorsque nous aurons expliqué qui sont les héritiers « Fardh » et les héritiers « Aseb ».

bulletPremière hypothèse: le père meurt sur le champ, le fils Driss décède ensuite. Le père laisse un autre fils, Omar et un patrimoine de 50.000 Dirhams ; Driss laisse une fille unique, Aïcha, et 70. 000 Dirhams. Dans un premier temps, Driss et Omar vont se partager la succession de leur père, soit 25.000 Dirhams chacun, puis Driss décède. Son patrimoine, qui s'élèvera alors à 95.000 Dirhams, ira pour moitié à Aïcha, en tant que fille unique, qui aura alors 47.500 Dirhams.
bulletDeuxième hypothèse: Driss meurt le premier, son père décède ensuite. Il faudra d'abord liquider la succession de Driss. Aïcha aura droit à la moitié de la succession, soit 35.000 Dirhams, puisque Driss n'aura pas laissé d'héritier mâle. Puis le père décède. Son patrimoine, qui se composera de ses 50.000 Dirhams initiaux augmentés des 35.000 Dirhams qu'il aura hérités de son fils, ira pour moitié à Omar, soit 47.500 Dirhams, et pour moitié à Aïcha, qui aura alors 35.000 Dirhams plus 47.500 Dirhams, soit 82.500 Dirhams.
bulletTroisième hypothèse: Driss et son père meurent en même temps. Aucun n'héritera de l'autre. Omar héritera uniquement de son père, soit 25.000 Dirhams et Aicha uniquement du sien soit 35.000 Dirhams.

Nous voyons donc que, selon les différentes hypothèses, les quote-parts varient considérablement. La loi marocaine a tranché le problème en ne faisant hériter aucune personne de l'autre.

Notons que la loi française a adopté une autre solution et présume la survie de la personne la plus jeune: lorsque deux ou plusieurs personnes périssent dans un même événement, la plus jeune est présumée avoir survécu à la plus âgée et la succession est liquidée dans ce sens.

Lorsque la date de la mort du défunt est déterminée avec précision et avant de procéder au partage entre les successibles, les créanciers du défunt sont payés en priorité. Le Code pénal, dans son article 523, punit « de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1000 Dirhams le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage de tout ou partie de l'hérédité. La même peine est applicable au copropriétaire ou à l'associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social ».

Les héritiers ne sont cependant tenus de régler les dettes du défunt que dans les limites de l'actif successoral et chaque héritier n'est tenu individuellement qu'à concurrence de sa quote-part.

Ceci étant, un héritier ne peut refuser une succession, comme c'est le cas en droit français, où l'héritier, étant tenu des dettes du défunt sur ses propres biens, a la possibilité de refuser une succession qui l'appauvrirait.

Qui sont les successibles ?

La distinction fondamentale à la base du droit successoral musulman est celle qui est faite entre les héritiers « Fardh » et les héritiers « Aseb ». Pour bien cerner le problème, il faut se reporter à la situation qui prévalait dans l'Arabie antéislamique, berceau de la civilisation musulmane. Seuls les descendants mâles par les mâles pouvaient prétendre à l'héritage, à l'exclusion des femmes qui n'avaient pas de personnalité juridique propre. Celles-ci faisaient partie soit du patrimoine successoral de leur père, soit, une fois mariées, de celui de leur mari, et, de ce fait, elles passaient automatiquement dans la succession de ce dernier.

Des réformes furent introduites peu à peu par l'islam pour pallier à ces injustices. Tout en maintenant le principe de l'hérédité par les hommes, certaines femmes ont été autorisées à hériter ( veuve, mère, fille, soeur germaine, soeur consanguine ) ainsi que certains parents de femmes ( frère utérin, soeur utérine ). Ce bouleversement dans les moeurs ne pouvant être apprécié par les tenants de la succession par la seule lignée mâle, ces nouveaux héritiers verront donc leur part successorale méticuleusement déterminée par la loi pour éviter toute contestation possible de la part des autres héritiers. Il seront donc servis en premier sur l'actif successoral, c'est-à-dire sur ce qui reste du patrimoine du défunt après paiement des créanciers. Ces nouveaux héritiers sont dits héritiers Fardh ( héritiers obligatoires ) par opposition aux héritiers Aseb ( héritiers résiduaires ) qui sont tous les parents mâles, dont la part n'est pas déterminée par la loi et qui n'hériteront qu'en second lieu mais de tout le reliquat.

Dans certains cas, certaines héritières Fardh perdent leur qualité de Fardh pour devenir Aseb: ainsi, la fille, la petite-fille, la soeur germaine et la soeur consanguine du défunt, lorsqu'elles héritent en compagnie de leurs frères, n'ont plus une part déterminée par la loi mais ont droit à tout ce qui reste de la succession une fois que les autres Fardh auront pris leurs parts. Cependant, leurs parts seront égales à la moitié de celles que recevront leurs frères. Il va sans dire que ce point, très discutable, qui pouvait avoir un sens à une époque où la femme, dépourvue de personnalité juridique, passait d'un « protecteur » à un autre, n'a plus aucune justification aujourd'hui. Remarquons que ce principe ne joue que lorsque les héritiers en présence n'ont pas le même ascendant mâle: ainsi, un frère et une soeur utérins (même mère, pères différents), hériteront la même part de leur mère. D'autre part, certains héritiers Fardh n'héritent qu'en l'absence d'héritiers mâles à l'exception de l'époux, l'épouse, la mère et la fille, qui héritent dans tous les cas. On comprend, dans ces conditions, l'importance de la venue d'un héritier mâle au sein d'une famille. Il évite que le patrimoine familial ne passe dans d'autres mains que celles des descendants.

Dans d'autres cas, certains héritiers peuvent cumuler les qualités de Fardh et d'Aseb. Ainsi, le père, le grand-père, l'époux, le cousin paternel, le frère utérin peuvent parfois recevoir deux parts.

Récapitulatif:

Héritiers Fardh:

bulletsont servis en premier sur l'actif successoral ;
bulletn'ont droit qu'à une quote-part successorale déterminée ;
bulletce sont: l’époux, l'épouse, la mère, la fille, les soeurs germaines, les frères et soeurs utérins ;
bulletl'héritier a droit à une part égale au double de celle de l'héritière de même rang ;
bulletl'époux, l’épouse, la mère et la fille héritent toujours. Les soeurs germaines, les frères et soeurs utérins n'héritent qu'en l'absence de certains héritiers mâles.

Héritiers Aseb:

bulletsont servis après les héritiers Fardh;
bulletont droit à tout ce qui reste du patrimoine successoral, une fois les Fardh servis;
bulletce sont tous les héritiers mâles rattachés au défunt par un mâle, sans que cette chaîne soit interrompue par une femme.

Le père, le grand-père, l'époux, le cousin paternel et le cousin utérin peuvent être simultanément Fardh et Aseb. La fille, la petite-fille, la soeur germaine et la soeur consanguine peuvent être tantôt Fardh tantôt Aseb.

Il était nécessaire de parler, dans leurs grandes lignes, des différentes qualités d'héritiers puisqu'elles sont à l'origine de tout le droit successoral marocain. Il n'est pas nécessaire de les retenir telles qu'elles ont été exposées puisque nous verrons plus loin les parts de successions auxquelles ont droit les principaux héritiers en fonction de la présence ou de l'absence d'autres héritiers. Les hypothèses peuvent être multipliées à l'infini et l'on peut bien sûr imaginer toutes sortes de combinaisons possibles. Nous en retiendrons les principales.

Avant de passer en revue les différents successibles un par un et de déterminer quelle part va leur être attribuée selon qu'ils se trouvent ou non en concours avec d'autres héritiers, rappelons quelques points déjà examinés au cour des différents chapitres.

bulletl'enfant simplement conçu a la vocation héréditaire, à condition qu'il naisse vivant, c'est-à-dire qu'il pousse les premiers cris, même s'il ne survit pas par la suite ;
bulletl'apostat (celui qui renie la religion musulmane) ne peut hériter puisqu'il est considéré comme mort au regard de la loi et on ne peut hériter de lui. Ses biens iront au Trésor Public ;
bulletle non musulman n'hérite pas du musulman quand bien même il serait son conjoint. Le musulman n'hérite pas non plus du non musulman ;
bulletcelui qui tue volontairement une personne dont il devrait hériter perd son droit à la succession ;
bulletla femme répudiée conservera sa vocation successorale pendant la période de continence consécutive à une répudiation ou à un divorce révocable ;
bulletla parenté par le lait, qui crée des empêchements à mariage, ne donne pas droit à la vocation successorale .

L'époux:

Il hérite dans tous les cas. Lorsque la défunte n'a pas laissé de descendants, l'époux hérite de la moitié du patrimoine successoral de sa femme. En présence de descendants, que ces descendants soient issus du mariage avec le conjoint survivant, d'un mariage antérieur ou qu'il s'agisse d'enfants naturels, l'époux n'a plus droit qu'au 1/4 de la succession.

L'épouse:

Elle non plus n’est jamais exclue de la succession de son mari. La veuve a droit au 1/4 de la succession lorsqu'il n'y a pas de descendants et au 1 /8 lorsqu'il y en a. En cas de pluralité de veuves, elles se partageront soit le 1/4 soit le 1/8.

Le fils:

Il est l'héritier par excellence. Il ne peut être évincé par personne alors que lui-même exclut tout le monde excepté sa mère, sa soeur et son grand-père.

Lorsque le défunt laisse une veuve et un fils, la veuve a droit au 1/8 de la succession, le fils prenant tout le reste. S'ils sont plusieurs fils, ils partageront ce reste en parts égales.

En présence d'une veuve, d'une fille et d'un fils, la veuve aura toujours droit au 1/8 et les enfants se partageront le reste, le fils ayant une part double de celle de la fille. Les frères et soeurs du défunt seront exclus par la présence du fils.

La fille:

Elle n'est jamais exclue de la succession. La fille du défunt hérite dans tous les cas mais sa part varie selon qu'elle se trouve ou non en présence de frères. En l'absence de frères, si elle est fille unique, elle aura droit à la moitié du patrimoine successoral. Si elles sont deux ou plusieurs filles, elles se partageront les 2/3 de la succession. Lorsque la ou les filles du de cujus se trouvent en présence de frères, leurs parts ne sont plus fixées à l'avance mais seront égales à la moitié de celles de leurs frères.

La petite-fille:

La succession ne se faisant que par les hommes, il ne pourra s'agir que de la petite-fille d'un fils prédécédé et non de celle d'une fille prédécédée. La petite-fille ne poura donc hériter de son grand-père que si son père à elle est décédé. Autrement, elle est exclue de la succession par son père.

Lorsque son père est décédé, elle prend rang dans la succession en qualité de fille du grand-père et sera régie par les règles applicables aux filles du défunt.

Si le de cujus ne laisse ni fille ni fils, mais seulement une petite-fille, elle aura droit à la moitié de la succession; s'il y a deux ou plusieurs petites-filles, elles se partageront les 2/3; si le de cujus laisse une fille, la ou les petites-filles auront droit au 1/6.

Le petit-fils:

Il s'agira, comme précédemment, du fils d'un fils prédécédé. Il viendra alors à la succession aux lieu et place de son père et héritera comme un fils.

Le père:

Le père du défunt n'est jamais exclu de la succession; au contraire, il peut, dans certains cas, cumuler deux parts.

- En l'absence de descendants du défunt, il est héritier Aseb: il lui reviendra donc tout ce qui restera de l'actif successoral après que les héritiers Fardh soient remplis dans leurs droits.

Exemple: le défunt laisse une épouse, un père et une soeur germaine :

bulletl'épouse aura droit au1/4 de la succession, puisqu'il n'y a pas d’enfant ;
bulletle père aux 3/4, donc au reste ;
bulletla soeur germaine sera exclue par le père.

Le père exclut les frères et soeurs germains, les frères et soeurs consanguins, les oncles, les tantes et les cousins les grands-parents (excepté la grand-mère maternelle).

- En présence de descendants du défunt, il aura droit au 1/6 en tant qu'héritier Fardh. Toutefois, si le de cujus ne laisse pas d'enfants mâles mais seulement une ou plusieurs héritières, le père cumulera d'une part 1/6 en sa qualité de Fardh et, d'autre part, tout ce qui reste de la succession en qualité d'Aseb.

1er exemple : le défunt laisse un père, un garçon et une fille :

bulletle père héritera du1/6 de la succession ;
bulletle garçon et la fille se partageront tout le reste sur la base d'une part double pour le garçon.

Dans cet exemple, le père est un héritier Fardh.

2ème exemple : le défunt laisse un père et une fille :

bulletle père héritera du 1/6, en plus du résidu, après que la fille aura prélevé sa part ;
bulletla fille, quant à elle, héritera de la moitié.

Dans cet exemple le père cumule les qualités d'héritier Fardh et Aseb, puisqu'il n'entre pas en concours avec un descendant mâle.

La mère :

Tout comme le père, la mère n'est jamais exclue de la succession. Mais elle n'est jamais qu'héritière Fardh et sa part est toujours déterminée.

En l'absence de descendants successibles, la mère héritera soit du 1/3, si le défunt laisse un frère, une soeur ou ni frère ni sœur ; soit du 1/6 s'il y a deux frères, deux soeurs ou plus.

En présence de descendants successibles, la mère a droit au 1/6 de l'actif successoral.

La présence de la mère exclut de la succession la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle.

La grand-mère maternelle:

Elle peut hériter de son petit-fils ou de sa petite-fille alors qu'eux-mêmes n'héritent jamais d'elle. Cependant, elle n'héritera pas si la mère du défunt vit toujours, mais en revanche, elle n'est pas exclue par le père du défunt. Ses parts sont alors les mêmes que celles d'une mère.

Le grand-père maternel:

Il n'hérite jamais.

La grand-mère paternelle:

Elle est exclue par la présence du père du défunt et de sa mère.

Mais, en l'absence de père et de mère, elle aura droit au 1/6 du patrimoine successoral. Quel que soit le nombre de grand-mères, elles ne pourront jamais se partager que le 1/6 de l’actif.

Le grand-père paternel:

Lorsque le père du défunt est vivant, le grand-père paternel n'hérite pas. En revanche, si le père est également décédé, le grand-père paternel prend rang et hérite en qualité de père, dans les mêmes conditions.

La soeur germaine (même père, même mère):

Elle n'héritera que si le défunt n'a laissé ni fils, ni petit-fils, ni père. Hormis ces cas, elle hérite soit en tant qu'héritière Fardh, soit en tant qu'héritière Aseb sans pour autant cumuler les deux qualités.

En présence d'un frère germain, d'une fille ou d'une petite-fille du défunt, d'un grand-père paternel, elle est Aseb.

Dans tous les autres cas, elle est Fardh et reçoit la moitié de l'actif successoral si elle est unique. En cas de pluralité de soeurs, elles se partageront les 2/3 de la succession.

Le frère germain:

Comme la soeur germaine, il est exclu par la présence du fils, du petit-fils et du père. Il n'est qu'héritier Aseb et, en tant que tel, n'a jamais une part déterminée de l'actif successoral mais partagera avec les autres héritiers Aseb ce qu’il en reste lorsque les Fardh auront pris leurs parts.

La soeur consanguine (même père, mères différentes):

Elle est exclue de la succession par le frère germain (pas par la soeur germaine) et par ceux qui l'évincent lui-même, à savoir le père, le fils et le petit-fils, ainsi que par deux soeurs germaines. Elle est Aseb en présence d'une fille ou d'une petite-fille et d'un frère consanguin.

Dans tous les autres cas, elle est Fardh et sa part varie selon que le de cujus a ou non laissé de soeur germaine.

En l'absence de soeur germaine, la soeur consanguine aura droit à la moitié du patrimoine successoral si elle est unique, elles se partageront les 2/3 si elles sont plusieurs.

En présence d'une soeur germaine, la ou les soeurs consanguines se partageront le 1/ 6.

Le frère consanguin:

Il est exclu par les mêmes héritiers que ceux qui excluent la soeur consanguine. Il n'est jamais qu'héritier Aseb.

La soeur utérine, le frère utérin (même mère, pères différents):

Les frères et soeurs utérins du de cujus n'héritent que si celui-ci n'a laissé ni descendant successible ni ascendant paternel mâle. Ils n'héritent donc pas en présence du fils du défunt, de sa fille, de son petit-fils, de sa petite-fille (issus d'un fils), de son père et de son aïeul.

Hormis ces cas, un seul frère utérin ou une seule soeur utérine auront droit au 1/6 de l'actif successoral. S'il y a plus d'un frère ou d'une soeur utérine, ils se partageront le 1/3.

Rappelons qu'en présence de frères et soeurs utérins, le partage successoral se fait sur une base égalitaire, les filles ayant les mêmes parts que les garçons.

 

Nous avons vu là les principaux héritiers. S'agissant des oncles et des cousins, nous nous contenterons de reproduire l'article 255 du Code du statut personnel et successoral qui relate les cas dans lesquels ces héritiers sont exclus:

bulletle fils du frère germain est évincé par l'aïeul et le frère consanguin, ainsi que par ceux qui excluent ce dernier ;
bulletle fils du frère consanguin est évincé par le fils du frère germain et par ceux qui évincent ce dernier ;
bulletl'oncle paternel germain est exclu par le fils du frère consanguin et par les héritiers qui évincent ce dernier ;
bulletl’oncle paternel consanguin est exclu par l'oncle germain et par ceux qui excluent ce dernier ;
bulletle fils de l'oncle paternel germain est exclu par l'oncle paternel consanguin et par les héritiers qui évincent celui-ci ;
bulletle fils de l'oncle paternel consanguin est exclu par le fils de l'oncle paternel germain et par les héritiers qui éliminent celui-ci.

Liquidation de la succession:

Il arrive que le défunt ait prévu, par testament, la désignation d'une personne chargée de faire le recensement du patrimoine successoral. Cette personne est appelée exécuteur testamentaire.

Mais il arrive plus souvent qu'il n'y ait pas d'exécuteur testamentaire. Dans ce cas, si les héritiers ne se mettent pas d'accord entre eux pour désigner un liquidateur, le juge en nomme un, à qui il impartit un délai pour procéder à l'inventaire de l'actif successoral. Avec le concours de deux adoul nommés à cet effet, le liquidateur doit rechercher les créances et les dettes du défunt par tous moyens de preuve. Il procède ensuite, avec l'autorisation du juge, au paiement des dettes, d'abord sur les sommes d'argent du défunt puis, si les sommes se révèlent insuffisantes, sur les sommes recueillies par la vente aux enchères publiques des meubles et immeubles du défunt, à moins que les héritiers ne décident de se porter eux-mêmes acquéreurs, après fixation d'un prix de vente par expertise. Le liquidateur procède alors, le cas échéant, au règlement du legs fait par le défunt sur le 1/3 de ses biens au maximum.

Après règlement des dettes et lorsque le legs est attribué, il est procédé au partage de la succession par les adoul sur les bases énoncées précédemment.

Lorsque, parmi les héritiers, figurent un mineur ou un incapable dépourvus de tuteur, lorsqu'un héritier est absent au moment de l'ouverture de la succession, lorsque le défunt était un dépositaire public et lorsque tout intéressé lui en fait la demande et que cette demande est justifiée, le juge ordonne, dès la survenance du décès, l'apposition des scellés sur les biens du défunt jusqu'à règlement de la question litigieuse et nomme deux adoul aux fins de procéder à l'inventaire des biens de la succession en présence des héritiers.

Les biens acquis par voie de succession sont soumis à imposition. Le barême applicable sera de 0,5% pour les biens revenant aux époux ou aux héritiers en ligne directe, 4% pour ceux revenant aux collatéraux. En matière de succession, les actions sont portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.

TESTAMENT ( articles 179, 173 et suivants de la Moudouwana  )

C'est l'acte par lequel une personne décide de la dévolution de ses biens après sa mort.

En droit marocain, le testateur ( celui qui fait un testament ) ne peut disposer que du tiers de son patrimoine, le reste faisant partie de la réserve attribuée par la loi aux héritiers.

La forme du testament:

Pour être valable, le testament doit répondre à certaines exigences.

L’acte n’est pas nécessairement écrit. Lorsque l'écrit est fait ou constaté par deux adoul, il est dit « acte authentique », la signature ou le cachet des adoul faisant foi. L'acte doit alors être retranscrit sur les registres du tribunal compétent dans un délai de trois jours.

Lorsqu'il est simplement écrit de la main du testateur, il est dit « acte sous seing privé ». Dans ce cas, il doit être signé de la main du testateur et porter l'ordre de l'exécuter ( exemple: « ceci est mon testament, il devra être exécuté après ma mort »).

Il peut arriver qu'une personne soit dans l'impossibilité d'écrire. Le testament verbal sera alors valable si une enquête, faite auprès des personnes ayant recueilli les paroles du testateur, ne laisse place a aucun doute quant à leur crédibilité et si leur témoignage fait ensuite l'objet d'une déposition auprès de deux adoul puis d'une retranscription sur les registres du tribunal.

Qui peut tester ?

Tout individu majeur, jouissant de son plein discernement, peut valablement tester. Ainsi, le testament fait par le prodigue ou par le dément durant une période de lucidité est valable.

Qui peut être légataire ( celui qui reçoit un legs) ?

Le principe important à la base de la validité d'un legs est qu'on ne peut tester en faveur d'un héritier, les qualités d'héritier et de légataire ne pouvant être cumulées et ce afin d'éviter que ce moyen ne serve à évincer des successibles. Toutefois, le legs en faveur d'un héritier reste valable lorsque les autres héritiers l'acceptent, soit qu'ils aient donné leur accord au testateur avant la rédaction de l'acte, soit que, sans avoir été mis au courant de sa décision, ils la ratifient par la suite.

En dehors de ce cas, tout le monde peut bénéficier d'un legs: le majeur, le mineur, l'enfant simplement conçu, l’enfant non encore conçu, une oeuvre créée ou à créer.

A la différence de la donation, le testament n'est pas un acte définitif. Il peut être modifié par le testateur aussi souvent que celui-ci le jugera utile, toujours dans les mêmes formes que lors de sa première élaboration. Il peut même être annulé explicitement ou implicitement.

Si, par exemple, le testateur vend la chose léguée, le legs devient, par là même, caduc.

Comme pour la dévolution des successions, celui qui tue son testateur perd le bénéficie du legs, à moins, cependant, que le testateur n’ait eu connaissance des intentions de son légataire et qu'il n'ait pas modifié pour autant son testament.

Enfin, rappelons qu'à la mort d'une personne, les légataires entrent en possession de leurs biens immédiatement après les créanciers et avant que les quote-parts successorales ne soient attribuées aux différents héritiers.

TRAVAIL DES FEMMES

La législation du travail est constituée par l'ensemble des textes qui réglementent les rapports entre employeurs et employés et qui ont pour but principal de protéger les seconds contre les éventuels abus des premiers.

En plus des textes se rapportant au travail de tous les salariés, hommes et femmes, concernant l'embauche, le salaire, les congés, le licenciement et les indemnités, certains textes sont tout particulièrement réservés au travail accompli par les femmes afin d'éviter qu'elles ne soient employées à des travaux dépassant leurs capacités physiques ou réprimés par la morale.

Les femmes constituent d'ailleurs, avec les enfants, le personnel dit « protégé ».

Emplois dangereux:

Il est interdit d'employer des femmes à des travaux dangereux, c'est-à-dire à tous les travaux où elles doivent soit graisser ou nettoyer des machines en marche, soit actionner à la main des machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées, soit actionner des machines à coudre à pédales si elles sont âgées de moins de 16 ans, soit être soumises à des inhalations toxiques. Il est de même interdit d'employer des femmes à la confection, la vente ou l'offre de tout imprimé, affiche ou image contraires aux moeurs et réprimés pour cette raison par la loi pénale; ou à des travaux de mines ou de carrières.

De plus, dans leur travail, les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges excédant un certain poids déterminé par la loi :

bulletport de fardeaux : au-dessous de 14 ans 5 kg , de 14 à 15 ans 8 kg , de 16 à 17 ans 10 kg , au-dessus de 18 ans 25 kg ;
bullettransport sur brouette : au-dessus de 16 ans 40 kg (véhicule compris) ;
bullettransport sur véhicule à trois ou quatre roues: au-dessous de 16 ans 35 kg (véhicule compris), au-dessus de 16 ans 60 kg (véhicule compris).

Durée du travail:

Les femmes ne peuvent être employées de jour plus de 10 heures entrecoupées de repos de une heure minimum, à moins que la durée du travail effectif de la journée n'excède pas sept heures, auquel cas ces sept heures pourront être ininterrompues. Elles ne pourront être employées à un travail de nuit, c'est-à-dire à un travail compris entre 22 heures et 5 heures. Leur repos journalier devra d'ailleurs se situer pendant cette période et avoir une durée de 11 heures minimum.

En cas de force majeure, un chef d'établissement pourra, après avis de l'inspecteur du travail, déroger à cette règle, sans que cette dérogation puisse se produire plus de 15 fois dans l'année.

Toutefois, certaines entreprises commerciales ou industrielles sont autorisées à déroger temporairement aux dispositions concernant le travail de nuit des femmes, sans que, dans une même année, ces dérogations puissent excéder un certain nombre de jours variant entre 60 et 90.

Il en ira ainsi des beurreries industrielles, des confiseries, des entreprises de conserves alimentaires de fruits et de légumes, de poissons, des fromageries industrielles, des établissements industriels pour le traitement du lait, des entreprises d'extraction de parfum, de fleurs et des ateliers de conditionnement de fruits et de légumes.

D'autres entreprises sont autorisées à déroger aux mêmes dispositions d'une manière permanente, en raison du caractère particulier de leurs activités.

Il en va ainsi des auditoria de T.S.F., des bars, restaurants, hôtels, débits de tabacs, des établissements de spectacles, sans toutefois que la durée du travail d'une journée puisse excéder douze heures.

Salaire:

Le Maroc a adhéré à la convention adoptée par la Conférence Internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de même valeur

Conflits de travail:

En matière de différends entre employeurs et salariés, l'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux travailleurs, qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, ainsi qu'à leurs ayants droit (les héritiers, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un accident du travail) pour toute procédure pendante devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel, ainsi que pour toutes les procédures d'exécution des décisions de justice.

En matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de sécurité sociale, de contrats de travail et d’apprentissage, l'exécution provisoire est accordée de plein droit, nonobstant appel ou opposition.

TUTELLE ( articles 147 et suivants de la Moudouwana )

La tutelle est la représentation d’un mineur par un tiers, qui est légalement chargé de protéger la personne et les biens de ce mineur.

Les différentes tutelles:

L'article 183 du Code de procédure civile stipule que « lorsqu'une personne décède, l'autorité locale du lieu du décès est tenue d'en aviser le juge des tutelles du domicile du défunt dans un délai de cinq jours, en précisant s'il existe des héritiers mineurs pour permettre, éventuellement, l’ouverture de la tutelle ».

Le mineur de moins de 20 ans, le prodigue et le dément sont pourvus d'un tuteur pour les représenter dans tous les actes de la vie.

S'agissant du mineur, la tutelle est exercée d'office par son père, qui y est tenu jusqu'à la majorité de son enfant : c'est la tutelle légale. Rappelons que depuis la réforme de 1993, la Moudouwana place la mère en seconde place après le père pour exercer la tutelle légale, soit que celui-ci décède, soit qu’il perde sa capacité légale.

Pour assurer la représentation légale des enfants mineurs, la loi place en troisième lieu le tuteur testamentaire ou la personne qu’il délègue à cet effet.

A défaut, le juge des tutelles nommera, au décès du père, un tuteur dit « datif ». En l'absence de tuteur légal ou testamentaire, c'est, en réalité, au juge que revient d'office cette charge mais, pour des raisons pratiques évidentes, il nomme des mandataires pour le représenter auprès des différents mineurs, mandataires dont il reste lui-même responsable auprès du Service Central des Intérêts des Mineurs, dont le siège est au ministère de la Justice à Rabat.

Le tuteur datif ne doit pas avoir été condamné pour vol, abus de confiance, faux ou tout autre infraction infamante, être un failli non réhabilité ni avoir un différend judiciaire ou familial avec l'incapable.

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné pour 3 ans par arrêté du ministre de la Justice

Pouvoirs et missions des différents tuteurs:

Les pouvoirs du tuteur légal sont ceux du père sur son enfant. Cette tutelle échappe au contrôle du juge puisqu'elle appartient de plein droit au père, qui peut passer tous les actes d'administration et de disposition jugés nécessaires par lui à la défense des intérêts de son enfant mineur.

Toutefois, la loi précise qu'en cas d'indigence du père, le juge peut lui interdire tout prélèvement sur les biens de son enfant et éventuellement lui adjoindre un subrogé tuteur, c'est-à-dire un tuteur chargé de contrôler son activité.

Lorsque la mère exerce la tutelle légale, le Code du statut personnel et successoral a apporté une réserve importante : « la mère ne peut aliéner les biens du mineur qu’avec l’autorisation du juge », ce qui peut paraître paradoxal, car nous nous trouvons ici en présence d’un tuteur légal déclaré incapable de gérer des biens par lui-même, et donc lui-même mineur.

La mission des tuteurs testamentaires et datifs, en revanche, est strictement limitée par le contrôle du juge. Dès la prise en charge de leur mission, ils doivent procéder, par l'intermédiaire de deux adoul désignés par le juge, à l'inventaire des biens de l'incapable. Il leur appartient alors de faire fixer par le juge la pension annuelle nécessaire pour vivre à l'incapable et aux personnes à sa charge.

Toutes les sommes réalisées au bénéfice de l'incapable devront être déposées à la Caisse de Dépôt et de Gestion, de même que tous les documents et bijoux que le juge estimera opportun d'y déposer et aucun retrait ne pourra se faire sans l'autorisation du juge.

Si des biens meubles doivent être vendus ou un partage fait, les tuteurs s'y exerceront, toujours avec l'autorisation du juge auquel ils devront rendre annuellement compte de leur gestion.

En tout état de cause, aucun acte de disposition ne pourra être entrepris par les tuteurs testamentaires et datifs sans l'autorisation du juge, à peine de nullité absolue.

A la fin de leur mission, les tuteurs doivent rendre compte de leur gestion au juge, pièces justificatives à l'appui, au plus tard 30 jours après la fin de leur tutelle. Ils sont personnellement responsables de leur gestion.

TUTEUR MATRIMONIAL ( Wali ) ( articles 11 et suivants de la Moudouwana )

Au Maroc, la femme ne peut contracter mariage par elle-même. Elle doit nécessairement passer par l'intermédiaire d'un homme à qui elle donne mandat pour la marier.

Cet homme est le tuteur matrimonial ou wali.

Les tuteurs matrimoniaux ne sont pas librement choisis par la fiancée. Le Code du statut personnel et successoral, dans son article 11, les cite par ordre de priorité.

bulletle fils ( d'un précédent mariage, à condition qu'il soit majeur ) ;
bulletle père ou le tuteur testamentaire désigné par lui ;
bulletle frère ;
bulletle fils du père ;
bulletle grand-père paternel ;
bulletet ainsi de proche en proche, suivant le degré de parenté, la qualité de germain devant l'emporter sur tout autre ;
bulletle parent nourricier ;
bulletle juge ;
bulletenfin, tout membre de la communauté musulmane.

L’ancien article 12 de la Moudouwana, qui arrêtait que « la tutelle matrimoniale est organisée au profit de la femme ; le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir à cette fin... » a été converti, depuis le dahir du 10 septembre 1993 en « la tutelle matrimoniale ( wilaya ) est un droit de la femme et le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir à cette fin ». La nuance, a priori très subtile, ne laisse, dans les deux cas , aucun moyen à la femme d’échapper à cette tutelle. Dans les deux textes, il est interdit à la femme de se marier sans le concours d’un tuteur.

Une remarque, tout de même : « la femme majeure, orpheline de père, a le droit de conclure elle-même ou de déléguer un wali de son choix ».

Le tuteur matrimonial n'est pas habilité à refuser de marier une femme ou au contraire à la contraindre. Il est mandaté pour un acte bien précis et son rôle doit se borner à servir d’intermédiaire pour transmettre le consentement de son mandant au mariage.

D’ailleurs, en cas de refus abusif de la part d'un wali de marier une fille placée sous sa tutelle, le juge peut intervenir pour l'y contraindre et, au besoin, la marier lui-même.

A l'inverse, le wali, qu'il soit le père de la jeune fille ou non, ne peut la contraindre au mariage. Soulignons également que l’article 12-4ème, qui autorisait le juge à contraindre au mariage une jeune fille dont on pouvait craindre « la mauvaise conduite » a été supprimé.

Le wali ne peut demander à être rémunéré par son mandant.

Cette institution subsiste au Maroc bien que n'ayant aucun fondement religieux et qu'étant dénuée de toute utilité. Elle a d'ailleurs été abrogée dans de nombreux pays musulmans. Ajoutons que cette institution demeure valable même pour l'étrangère qui contracterait mariage avec un Marocain.

VIOL

Le viol est, en principe, l'acte sexuel imposé par la contrainte à une personne de l'un ou de l'autre sexe.

Le Code pénal marocain le définit comme étant seulement « l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci ».

Les actes sexuels imposés à un homme contre son gré sont qualifiés d'attentat à la pudeur.

Il s'agissait là simplement de qualifier l'infraction, la répression étant la même pour le viol comme pour l'attentat à la pudeur.

Ce crime est puni de la réclusion de 5 à 10 ans. S'il est commis sur une mineure de 15 ans, la peine est la réclusion de 10 à 20 ans.

Si le coupable est un ascendant, un tuteur ou un serviteur de la personne violée, s'il est fonctionnaire ou ministre d'un culte, l'infraction est assortie d'une circonstance aggravante et la réclusion portée de 10 à 20 ans dans le premier cas, 20 à 30 ans dans le second.

VOL ENTRE EPOUX

Le vol entre époux n'est pas réprimé par la loi pénale. Il ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles. Il en va de même du vol commis par les ascendants au préjudice de leurs enfants ou petits-enfants.

En revanche, le vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants est sanctionné, de même que le vol commis au préjudice de parents ou d'alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il ne peut toutefois l'être que sur plainte de la personne lésée, le retrait de la plainte mettant fin aux poursuites.

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