7.12.1998.
Terme volontairement ambigu désignant à la fois les exigences dont dépend l'entrée et la façon dont elle se réalise.
Se rattache, pour l'Europe, au thème de la libre circulation. Le droit français rencontre donc les traités européens. AJ 97.779.
Texte applicable: D. 27 mai 1982 définissant les modalités et procédures.
Section 1. Le régime normal.
Section 2. L'asile et le refuge.
Souci: lutter contre les clandestins en accordant le maximum de garanties juridiques.
Situation complexe du fait des nombreux textes applicables et de leurs modifications fréquentes.
Examinées ici au point de vue des droits de l'homme et non du détail de la réglementation.
A/. Les documents d'entrée.
Ne sont pas exigés de tous ni contrôlés de la même manière par les douanes.
Art. 5 Ord. 2.11.1945.
| a). Les pièces d'identité. |
| Art. 5 alinéa 1: "Documents et visas exigés par les conventions
internationales et les textes en vigueur".
+ Un document de circulation transfrontalière. |
| - Carte d'identité pour les: membres de la CEE, Suisse, Monaco.
Mais les britanniques doivent avoir un passeport car il n'y a pas de
carte d'identité chez eux.
- Passeport pour les autres. |
Les problèmes des visas Schengen ne sont pas encore traités.
Permet une véritable politique; très assouplie depuis un télégramme diplomatique envoyé le 12.5.1998 aux 370 ambassadeurs et consuls.
| Ngako Jeuga, 1984.
° Le refus de visa n'est pas une mesure de police; il est accordé en fonction de l'intérêt général et non de l'ordre public. ° Il n'a pas donc pas en principe à être motivé. |
| - Séjour touristique: document de nature à établir l'objet et
les conditions du séjour, notamment sa durée.
- Voyage professionnel: précisions sur la qualité du voyageur et sur les établissements et organismes par lesquels il est attendu. - Visite privée. |
| ° L'article 5 § 2 prévoit qu'il faut un document.
° Le système ancien était celui des certificats d'hébergement, envoyé au consulat pour qu'il prenne sa décision; assez restrictif. ° D. 23.6.1995 définissant les "attestations d'accueil", certifiées par le maire ou les autorités de police ou de gendarmerie. |
Sanctions sévères prévues par l'article 19 et 21 de l'ord. 2.11.1945 et aggravées par la L. 31.12.1991 et celle du 27.12.1994.
Limite toutefois: *Répression du terrorisme 16.7.1996: Cons. 9: "En estimant que l'infraction (aide directe ou indirecte à une personne en situation irrégulière) ... est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme, le législateur a entaché son appréciation d'une erreur manifeste".
D. 98.148.
| Un an et 20.000. |
| - Montant de 10.0000 par passager pour les transports aériens
et maritimes et de 5.000 pour les transporteurs routiers.
- Infligée par une décision du ministre de l'Intérieur. |
+ Les équipages ont tendance à flanquer les clandestins à l'eau ...
4. Les associations.La décision de refoulement est prise par le chef de poste.
Peut être décidé même si tous les documents sont fournis.
| - Décision écrite et motivée.
- L'intéressé peut avertir qui il veut. - Pas de rapatriement avant 24 heures. |
+ Cf. Infra les difficultés pratiques: hébergement forcé et voie de fait, zones d'attente, consignation à bord.
900 points de passage carrossables et 2940 kilomètres de frontières terrestres.
Accord particulier pour Eurotunnel. D.24.9.1993 publiant un protocole franco-britannique. J.O. 2.10.
A/. La folle histoire des accords de Schengen. D
AJ 91.659; D.92.125 (disponible sous L. 30.7.1991).
But: suppression des contrôles de personnes aux frontières.
D. d'application publié au J.O. 22.3.1995.
| - Accord secret Mitterand-Kohl du 17.6.1984.
- Accord secret de Schengen du 14.6.1985: Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg prévoyant la suppression des frontières physiques entre eux le 1.1.1990. Devait être une sorte de laboratoire des procédures de libre circulation. - Protestations à plusieurs reprises du Parlement européen et des parlements nationaux. - Convention d'application signée le 14.6.1990 à Dublin. - Ratifié par la France par une loi du 25.7.1991, déclarée sans atteinte à la souveraineté, *Accord de Schengen 25.7.1991. - Adhésions complémentaires de l'Italie, l'Espagne et le Portugal en 1990-1991. - Les anglais, les danois, et les irlandais (3 îles mais pas les Grecs...) n'en veulent pas; ne veulent pas devenir des points d'entrées irréguliers et ne savent pas contrôler leurs rivages. - L'acte unique fixait l'entrée en vigueur au 1.1.1993. |
| ° Il apparaît que le système informatique (confié
aux français) ne sera pas prêt.
° L'accord est repoussé sine die. |
Tient à la contradiction entre l'objectif initial (libre circulation) et l'actuel (lutter contre l'immigration).
| ° Suppose des moyens matériels importants.
Modifications physiques dans les ports et aéroports. Grand renforcement des contrôles pour les pays gérant une frontière extérieure. Commissariats de police mixtes aux frontières. ° Suppose une politique commune à l'égard des Etats étrangers. |
| Pour les visas; visa uniforme pour les 7 pays.
Pour le droit d'asile. |
Signé le 2.10.1997 mais non encore entré en vigueur.
AJ 97.923: il y a "communautarisation" de la question car le titre IV du traité est consacré aux "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes".
7. La situation actuelle.
Fin 1998.
| ° 2 pays sont en dehors: Grande Bretagne,
Irlande.
° 3 pays ne sont pas en phase opérationnelle: Autriche, Italie, Grèce. ° 7 pays sont membres à part entière: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Mais la France n'applique pas à l'égard du Bénélux. ° 3 sont observateurs: Danemark, Finlande, Suède. ° 2 non européens sont également observateurs: Norvège, Islande, |
Circulaire
aux préfets du 17.3.1995.
1. Le flux Schengen.
| ° Suspension des contrôles de personnes
aux frontières actuelles.
° Mais l'étranger a l'obligation de se déclarer dans un délai qui doit être fixé par chaque Etat. |
| - Article 8 A: "tout citoyen de
l'union a le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats
membres, sous réserve des limitations et
conditions prévues par le présent Traité
et par les dispositions prises pour son
application".
- Art. K 1 (coopération dans le domaine de la justice): "Les Etat membres considèrent comme des questions d'intérêt commun: la politique d'asile; les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres ...; la politique d'immigration... ; les conditions d'entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers ...;" etc. ... |
21.000 demandes en 1997, 4.000 accords.
- Pour les apatrides, AJ 98.482.
- Il a fallu un certain temps pour distinguer le demandeur de refuge et le demandeur d'asile.
- La France était l'un des rares pays qui n'avait pas de texte sur le droit d'asile avant 1993.
- Pour les autres pays.
RFDA 97.242.
Constitution 24.6.1793, art.120 donnant l'état d'esprit: "Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté; il le refuse aux tyrans".
A/. Les
sources traditionnelles
1. Les textes.
| + Préambule de 1946, alinéa 4:
"Tout homme persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté a
droit d'asile sur les territoires de la République."
+ L. 25.7.1952 définissant la procédure permettant à un étranger de se voir reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'il réunit les conditions fixées par la Convention de Genève. Ne parlait pas de l'asile initialement. |
| - L'office de protection des réfugiés
et apatrides statue sur la demande de
celui qui se prétend réfugié.
- Recours devant une commission de recours qui juge en plein contentieux sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat. |
| - Art. 14 Déclaration universelle
des droits de l'homme: "Devant la
persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies". - Convention européenne des droits de l'homme. Rien. |
28.7.1951, relative aux réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31.1.1967.
| ° Le statut. |
| Les réfugiés doivent être
traités comme les nationaux dans
certains domaines: accès à la
justice.
Ils doivent être traités comme les nationaux des pays étrangers les plus favorisés dans d'autres domaines (exercice des professions). |
Ne
fait pas la distinction entre asile et
refuge (art. 1): la demande d'asile
est "une demande présentée par
un étranger en vue d'obtenir sa
reconnaissance en qualité de réfugié
conformément à la Convention de Genève
et de bénéficier en cette qualité
d'un droit de séjour."
Ont été dégagés progressivement par une combinaison des jurisprudences administratives et constitutionnelles qui se sont bien complétées.
| - Dakoury, 1991. |
| "Il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28.7.1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays"; en vertu de la L. 25.7.1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1 de la convention du 28.7.1951 précitée; |
| "Ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies dans les dispositions contenues dans les lois ou les conventions internationales incorporées au droit français". France Terre d'asile, 27.9.1985, R. 263. |
Dite "Pasqua", elle fait apparaître la difficulté.
Estime qu'il faut faire une distinction et relève une contradiction entre l'alinéa 4 et Schengen.
| ° Le droit d'asile
est un droit subjectif
pour le combattant de
la liberté; les
autorités françaises
sont obligées
d'examiner les
demandes de cette
nature.
Cons. 4: "Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux , reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple française proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République". ° Le refus d'asile pour la raison que le traitement de la demande relève d'un autre Etat en vertu de Schengen est contraire à la Constitution en ce qui concerne les combattants de la liberté (Cons. 86). |
Les autorités françaises ne sont pas obligées d'examiner une demande d'asile lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat.
B/. L'article 53-1 de la Constitution.Le maintien en tout état de cause d'une capacité de décision nationale.
| "La République
peut conclure avec
les Etats européens
qui sont liés par
des engagements
identiques aux siens
en matière d'asile
et de protection des
droits de l'homme et
des libertés
fondamentales, des
accords déterminant
leurs compétences
respectives pour
l'examen des
demandes d'asile qui
leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif." |
| - Tire les conséquences
de la décision du
Conseil
constitutionnel et
de la réforme
constitutionnelle.
N'a pas été
soumise au contrôle
du Conseil
constitutionnel.
- Définit le droit positif actuel. - Mise en œuvre par un D. 16.3.1997. |
Assouplit et précise.
2. La Convention de Dublin| - Adoptée en
janvier 1994. - Publiée au JO 30.9.1997, RFDA 98.443. |
§ 2. Le régime juridique.
Pour les apatrides, RFDA96.530.
+ Textes.
| ° Loi créant
l'office français
de protection
des réfugiés
et apatrides
et définissant
ses modalités
de
fonctionnement.
° Regroupe tout ce qui concerne le droit d'asile depuis la L. 11.5.1998, notamment les anciens art. 31 bis et 32 bis Ord. 1945. |
Tables du Lebon: Droits civils et individuels, Réfugiés et apatrides.
A/. L'asile.
Les décisions relèvent de la police des étrangers; elle sont prises par le préfet s'il s'agit d'une personne déjà entrée et par le ministre de l'Intérieur pour les demandeurs à la frontière (D.2.9.1994).
| a). Le droit d'asile est régalien. |
| Droit
souverain
de l'Etat
d'autoriser
ou non
l'entrée
sur le
territoire
français.
Le droit d'asile a été accordé par la France à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être réfugiées: les athlètes des pays de l'Est, nullement persécutés dans leur pays, les Duvalier en 1986 alors que les autorités compétentes et le Conseil d'Etat en cassation avaient refusé la qualité de réfugié. |
| - Art
1 § F
convention
de Genève:
"Les
dispositions
de cette
convention
ne
seront
pas
applicables
aux
personnes
dont on
aura de
sérieuses
raisons
de
penser
...
qu'elles
se sont
rendues
coupables
d'agissements
contraires
aux buts
et
principes
des
Nations
Unies".
- Duvalier, 1992, JCP 92.II.21950, Scanvic (disponible): "En relevant que M. Duvalier ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de Président de la République, la commission des recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies" ... a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations sus rappelées de la convention". |
| L'alinéa
4 du
Préambule
le
contenait
en
germe
mais
personne
ne
l'avait
vu.
Oblige aujourd'hui à accueillir les combattants de la liberté même s'ils ont été refoulés dans un Etat Schengen. |
| Rendu
possible
par
la révision
de
la
Constitution.
Par définition opposé à un sans papier. |
| + Hypothèse. |
| -
La
demande
d'asile
relève
d'un
autre
Etat
en
application
de
la
convention
de
Dublin,
de
celle
de
Schengen
ou
d'une
convention
identique.
- Le caractère de "combattant de la liberté" n'existe pas ou n'est pas pris en compte. |
| °
Cette
condition
n'est
évidemment
pas
opposable
à
l'étranger
qui
demande
asile
à
la
France
dans
le
cadre
Schengen.
° Dans cette hypothèse, la France doit examiner si la condition de réfugié peut être reconnue. |
- La demande est frauduleuse ou a pour but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.
3. Le régime de l'asile.| Règle
la
situation
provisoirement. - Octroi d'un document provisoire de séjour, renouvelée jusqu'à décision définitive, lui permettant de solliciter l'OFPRA. Il faut cependant que la demande d'asile ne soit pas abusive (présentée par exemple pour échapper à une reconduite). AJ 97.98. - Les modalités du séjour provisoire. |
| °
L'étranger
peut
se
maintenir
jusqu'à
la
décision
de
l'OFPRA
(mais
pas
la
décision
prise
par
la
CRR).
° Les mesures d'éloignement éventuellement décidées ne peuvent être mises à exécution. Elles sont abrogées si la qualité de réfugié est attribuée. Ponadurai, S., 1994, AJ 95.49. |
Trois solutions possibles.
Il existe des principes généraux du droit des réfugiés (Bereciartua-Echarri, A., 1988).
| -
Décision
de
l'Office
français
de
protection
des
réfugiés
et
apatrides
(OFPRA).
- Recours possible devant la commission de recours des réfugiés. Présidée par Combarnous depuis le 13.12.1997. |
| °
RDP
98.179
pour
un
panorama
du
contentieux.
° Ses décisions ont autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être retirées. |
| La
conséquence
est
que
les
décisions
obtenues
par
fraude
sont
maintenues.
Ovet,
S.,
1997,
AJ
98.107.
Il faudrait un texte ouvrant un recours a u ministre. |
Les conditions sont définies par la Convention de Genève. C'est un droit que la France s'est engagée à accorder et qui a été contrôlé par les juridictions.
| ° Les persécutions tolérées par les autorités en place justifient l'attribution de la qualité. |
| Elkebir
Nadia,
CRR,
1994,
AJ
95.52.
Cf. RFDA 98.244. |
- "Un enfant mineur, même isolé, peut obtenir le statut de réfugié", Kang, S., 9.7.1997, AJ 97.906.
- Peter Rogers, A., 18.12.1996, RFDA 97.281, Delarue. Sauf pour les pays de Schengen, le fait qu'un autre pays puisse accorder l'asile ne dispense pas la France de le faire.
3. Le statut de réfugié.
12.98.
Section1. Le titre de séjour.
Section 2. Les droits.
Système
très
complexe
dans
le
détail
à
cause
d'un
ensemble
en
sens
inverse
d'exceptions
et
d'automaticités.
A/. Les trois situations.
| -
Trois
mois
au
plus
(art.
6
Ord.
1945).
- Effectuée sous le couvert des documents d'entrée. |
| Art.
12
et
12
bis.
- La carte de séjour est délivrée aux étudiants, artistes, membres de la famille, visiteurs prouvant des ressources propres, bénéficiaire de l'asile. - Délivrée pour un an renouvelable. Au bout de trois ans, on peut demander la résidence. - Peut être refusée si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. - En application des règles du retrait, le titre délivré illégalement ne peut être retiré après l'expiration du délai de recours; AJ 97.275. |
| Le préfet se fonde sur la situation de l'emploi dans le département et peut refuser l'autorisation même si la demandeur a obtenu un contrat de travail. Fortas (dame), 24.2.1989, AJ 89.405, Prétot, pour une employée de maison. |
| A
des
effets
étendus. - Valable 10 ans; renouvelable. - Elle permet de travailler. |
| -
Art.
12
et
14
Ord.
1945,
art.
13
D.
28.4.1981
pour
les
ressortissants
européens.
- Le contrôle du Conseil d'Etat sur la raison d'ordre public |
| °
Limité
à
l'erreur
manifeste
pour
les
étrangers
normaux.
° Complet pour les ressortissants européens. Ragusi, 1990. |
+ La situation de polygamie (art. 15 bis) interdit la délivrance et impose le retrait si elle est découverte tardivement.
c). Garanties de procédure.Art. 18 bis.
| -
A
eu
une
existence
mouvementée
sous
différents
noms.
Rétablie
par
la
loi
de1998.
- Composition: le président du tribunal administratif, un magistrat, une personnalité qualifiée désignée par le préfet.. |
Distinction au regard des types de résidence.
| a). Les européens. |
| + Textes applicables. |
| °
Directive
CEE
28.6.1990
prévoyant
une
"carte
de
séjour
de
ressortissant
d'un
Etat
membre
de
la
CEE".
° Art. 9-1 Ord. 1945 prévoyant qu'ils reçoivent une carte de séjour valable 10 ans. A compter du premier renouvellement, la validité de la carte devient permanente. ° Relèvent exclusivement d'un décret spécifique sur les européens. D. 27.9.1998. |
| - Eléments de définition (12 cas différents) |
| °
Conjoints
(mais
il
faut
un
an
de
vie
commune),
enfants,
anciens
combattants.
° Applicable aux enfants de diplomates ayant séjourné en France. Hanna, 1993, R. 185. |
| °
Le
séjour
accompli
en
qualité
d'étudiant
ne
permet
plus
d'obtenir
une
carte
de
résident.
° Bejaoui, 1989. Le délai ne court pas en cas d'emprisonnement à l'étranger. |
+ Idée d'intégration et d'assimilation.
| °
Mission
de
réflexion
et
de
proposition.
° A publié 5 rapports au 12.2.1994. ° Présidé par Marceau Long jusqu'en 1997. |
A/. L'étranger en situation régulière.
Pour l'étranger en situation régulière, il s'agit bien d'une liberté publique. (AJ 91.51, Abraham sous Harrou) et l'expulsion doit être motivée car elle restreint l'exercice d'une liberté.
Article 25 de l'ord. 2.11.1945.
Définit la situation des étrangers protégés.
On ne peut en principe ni expulser ni reconduire à la frontière les étrangers dans trois séries de cas créés en 1981.
Système loufoque qui a abouti aux "Sans papiers de Saint Bernard" et autres lieux car le caractère irrégulier de l'entrée empêche de délivrer un titre de séjour.
| °
15
ans
de
résidence
illégale.
° 10 ans de résidence légale. °
Résidence
en
France
depuis
l'âge
de
10
ans. |
+ Les malades "dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale" (rédaction 1998).
C/. L'étranger en attente de décision.Il a le droit de résider provisoirement sur le territoire français en attendant que la décision soit prise.
Dakoury, supra.
*Zones de transit, supra.
Règles relatives à l'expulsion, infra.
D/. L'étranger régularisé.
C'est le problème des "sans papiers" (Saint Bernard, Saint Ambroise, ND d'Evry). Problème posé partout. L'Espagne a régularisé 50.000 clandestins en avril 1996.
| 22.8.1996,
RDP
97.1217. - L'administration n'est jamais tenue de régulariser. "Il ne peut exister un "droit à la régularisation", expression contradictoire en elle-même". - Elle peut toujours le faire. Deux cas limitent son pouvoir d'appréciation. |
| °
Le
droit
à
une
vie
familiale
normale.
° Les conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé (notamment lorsque est sérieusement en cause son état de santé). |
| -
Désignation
de
"médiateurs"
- 48 régularisations pour les 300 "africains de Saint Ambroise", réservées dans l'ensemble aux parents d'enfants français. |
| -
Ils
reçoivent
une
"invitation
à
quitter
la
France".
-
Leur
transport
est
payé. |
Expression intentionnellement plus large que le "droit à une vie familiale normale" ou "droit au respect de leur vie privée et familiale" (*Immigration 22.4.1997, cons. 45).
Constitue une liberté de la personne.
*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993, considérants 69 à 80.
A/. Le fondement.
Evolution. D.92.291 (disponible).
| +
Le
principe
d'unité
de
la
famille
a
été
appliqué
dès
1957
par
la
Commission
de
recours
des
réfugiés.
RDP
96.1379.
+ GISTI 78. Un D. 10.11.1977 autorisait l'entrée en France des familles à la condition que ses membres s'engagent à ne pas demander d'emploi. "Il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27.10.1946 auquel se réfère la Constitution du 4.10.1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale; ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs; s'il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France, de définir les conditions d'exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l'ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l'occupation d'un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers." + Agyepong (Dame), A., 1994, RFDA 95.85: "Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date a laquelle celui-ci a demandé son admission au statut". |
| Art.
8-1
de
la
Convention
européenne:
"Toute
personne
a
droit
au
respect
de
sa
vie
privée
et
familiale,
de
son
domicile
et
de
sa
correspondance;
Art. 8-2: "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui;" |
| °
Olmos
Quintero
(Dame),
1990:
"Lorsqu'un
étranger
se
trouve
dans
l'un
des
cas
...
où
le
préfet
peut
décider
qu'il
sera
reconduit
à
la
frontière
...
,
il
appartient
en
outre
au
préfet
d'apprécier
si
la
mesure
envisagée
n'est
pas
de
nature
à
comporter,
pour
la
situation
personnelle
et
familiale
de
l'intéressé,
des
conséquences
d'une
exceptionnelle
gravité;
il
incombe
au
juge
de
l'excès
de
pouvoir
de
contrôler
si
ladite
appréciation
n'est
pas
entachée
d'erreur
manifeste."
° Le Conseil d'Etat ajoutait une condition au texte. Et il le fait sans doute car la cour européenne donne de l'article 8 une interprétation extensive qui risquait d'aboutir à la condamnation de la France (AJ 92.31). ° |