7.12.1998.
Terme volontairement ambigu désignant à la fois les exigences dont dépend l'entrée et la façon dont elle se réalise.
Se rattache, pour l'Europe, au thème de la libre circulation. Le droit français rencontre donc les traités européens. AJ 97.779.
Texte applicable: D. 27 mai 1982 définissant les modalités et procédures.
Section 1. Le régime normal.
Section 2. L'asile et le refuge.
Souci: lutter contre les clandestins en accordant le maximum de garanties juridiques.
Situation complexe du fait des nombreux textes applicables et de leurs modifications fréquentes.
Examinées ici au point de vue des droits de l'homme et non du détail de la réglementation.
A/. Les documents d'entrée.
Ne sont pas exigés de tous ni contrôlés de la même manière par les douanes.
Art. 5 Ord. 2.11.1945.
| a). Les pièces d'identité. |
| Art. 5 alinéa 1: "Documents et visas exigés par les conventions
internationales et les textes en vigueur".
+ Un document de circulation transfrontalière. |
| - Carte d'identité pour les: membres de la CEE, Suisse, Monaco.
Mais les britanniques doivent avoir un passeport car il n'y a pas de
carte d'identité chez eux.
- Passeport pour les autres. |
Les problèmes des visas Schengen ne sont pas encore traités.
Permet une véritable politique; très assouplie depuis un télégramme diplomatique envoyé le 12.5.1998 aux 370 ambassadeurs et consuls.
| Ngako Jeuga, 1984.
° Le refus de visa n'est pas une mesure de police; il est accordé en fonction de l'intérêt général et non de l'ordre public. ° Il n'a pas donc pas en principe à être motivé. |
| - Séjour touristique: document de nature à établir l'objet et
les conditions du séjour, notamment sa durée.
- Voyage professionnel: précisions sur la qualité du voyageur et sur les établissements et organismes par lesquels il est attendu. - Visite privée. |
| ° L'article 5 § 2 prévoit qu'il faut un document.
° Le système ancien était celui des certificats d'hébergement, envoyé au consulat pour qu'il prenne sa décision; assez restrictif. ° D. 23.6.1995 définissant les "attestations d'accueil", certifiées par le maire ou les autorités de police ou de gendarmerie. |
Sanctions sévères prévues par l'article 19 et 21 de l'ord. 2.11.1945 et aggravées par la L. 31.12.1991 et celle du 27.12.1994.
Limite toutefois: *Répression du terrorisme 16.7.1996: Cons. 9: "En estimant que l'infraction (aide directe ou indirecte à une personne en situation irrégulière) ... est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme, le législateur a entaché son appréciation d'une erreur manifeste".
D. 98.148.
| Un an et 20.000. |
| - Montant de 10.0000 par passager pour les transports aériens
et maritimes et de 5.000 pour les transporteurs routiers.
- Infligée par une décision du ministre de l'Intérieur. |
+ Les équipages ont tendance à flanquer les clandestins à l'eau ...
4. Les associations.La décision de refoulement est prise par le chef de poste.
Peut être décidé même si tous les documents sont fournis.
| - Décision écrite et motivée.
- L'intéressé peut avertir qui il veut. - Pas de rapatriement avant 24 heures. |
+ Cf. Infra les difficultés pratiques: hébergement forcé et voie de fait, zones d'attente, consignation à bord.
900 points de passage carrossables et 2940 kilomètres de frontières terrestres.
Accord particulier pour Eurotunnel. D.24.9.1993 publiant un protocole franco-britannique. J.O. 2.10.
A/. La folle histoire des accords de Schengen. D
AJ 91.659; D.92.125 (disponible sous L. 30.7.1991).
But: suppression des contrôles de personnes aux frontières.
D. d'application publié au J.O. 22.3.1995.
| - Accord secret Mitterand-Kohl du 17.6.1984.
- Accord secret de Schengen du 14.6.1985: Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg prévoyant la suppression des frontières physiques entre eux le 1.1.1990. Devait être une sorte de laboratoire des procédures de libre circulation. - Protestations à plusieurs reprises du Parlement européen et des parlements nationaux. - Convention d'application signée le 14.6.1990 à Dublin. - Ratifié par la France par une loi du 25.7.1991, déclarée sans atteinte à la souveraineté, *Accord de Schengen 25.7.1991. - Adhésions complémentaires de l'Italie, l'Espagne et le Portugal en 1990-1991. - Les anglais, les danois, et les irlandais (3 îles mais pas les Grecs...) n'en veulent pas; ne veulent pas devenir des points d'entrées irréguliers et ne savent pas contrôler leurs rivages. - L'acte unique fixait l'entrée en vigueur au 1.1.1993. |
| ° Il apparaît que le système informatique (confié
aux français) ne sera pas prêt.
° L'accord est repoussé sine die. |
Tient à la contradiction entre l'objectif initial (libre circulation) et l'actuel (lutter contre l'immigration).
| ° Suppose des moyens matériels importants.
Modifications physiques dans les ports et aéroports. Grand renforcement des contrôles pour les pays gérant une frontière extérieure. Commissariats de police mixtes aux frontières. ° Suppose une politique commune à l'égard des Etats étrangers. |
| Pour les visas; visa uniforme pour les 7 pays.
Pour le droit d'asile. |
Signé le 2.10.1997 mais non encore entré en vigueur.
AJ 97.923: il y a "communautarisation" de la question car le titre IV du traité est consacré aux "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes".
7. La situation actuelle.
Fin 1998.
| ° 2 pays sont en dehors: Grande Bretagne,
Irlande.
° 3 pays ne sont pas en phase opérationnelle: Autriche, Italie, Grèce. ° 7 pays sont membres à part entière: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Mais la France n'applique pas à l'égard du Bénélux. ° 3 sont observateurs: Danemark, Finlande, Suède. ° 2 non européens sont également observateurs: Norvège, Islande, |
Circulaire
aux préfets du 17.3.1995.
1. Le flux Schengen.
| ° Suspension des contrôles de personnes
aux frontières actuelles.
° Mais l'étranger a l'obligation de se déclarer dans un délai qui doit être fixé par chaque Etat. |
| - Article 8 A: "tout citoyen de
l'union a le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats
membres, sous réserve des limitations et
conditions prévues par le présent Traité
et par les dispositions prises pour son
application".
- Art. K 1 (coopération dans le domaine de la justice): "Les Etat membres considèrent comme des questions d'intérêt commun: la politique d'asile; les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres ...; la politique d'immigration... ; les conditions d'entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers ...;" etc. ... |
21.000 demandes en 1997, 4.000 accords.
- Pour les apatrides, AJ 98.482.
- Il a fallu un certain temps pour distinguer le demandeur de refuge et le demandeur d'asile.
- La France était l'un des rares pays qui n'avait pas de texte sur le droit d'asile avant 1993.
- Pour les autres pays.
RFDA 97.242.
Constitution 24.6.1793, art.120 donnant l'état d'esprit: "Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté; il le refuse aux tyrans".
A/. Les
sources traditionnelles
1. Les textes.
| + Préambule de 1946, alinéa 4:
"Tout homme persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté a
droit d'asile sur les territoires de la République."
+ L. 25.7.1952 définissant la procédure permettant à un étranger de se voir reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'il réunit les conditions fixées par la Convention de Genève. Ne parlait pas de l'asile initialement. |
| - L'office de protection des réfugiés
et apatrides statue sur la demande de
celui qui se prétend réfugié.
- Recours devant une commission de recours qui juge en plein contentieux sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat. |
| - Art. 14 Déclaration universelle
des droits de l'homme: "Devant la
persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies". - Convention européenne des droits de l'homme. Rien. |
28.7.1951, relative aux réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31.1.1967.
| ° Le statut. |
| Les réfugiés doivent être
traités comme les nationaux dans
certains domaines: accès à la
justice.
Ils doivent être traités comme les nationaux des pays étrangers les plus favorisés dans d'autres domaines (exercice des professions). |
Ne
fait pas la distinction entre asile et
refuge (art. 1): la demande d'asile
est "une demande présentée par
un étranger en vue d'obtenir sa
reconnaissance en qualité de réfugié
conformément à la Convention de Genève
et de bénéficier en cette qualité
d'un droit de séjour."
Ont été dégagés progressivement par une combinaison des jurisprudences administratives et constitutionnelles qui se sont bien complétées.
| - Dakoury, 1991. |
| "Il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28.7.1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays"; en vertu de la L. 25.7.1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1 de la convention du 28.7.1951 précitée; |
| "Ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies dans les dispositions contenues dans les lois ou les conventions internationales incorporées au droit français". France Terre d'asile, 27.9.1985, R. 263. |
Dite "Pasqua", elle fait apparaître la difficulté.
Estime qu'il faut faire une distinction et relève une contradiction entre l'alinéa 4 et Schengen.
| ° Le droit d'asile
est un droit subjectif
pour le combattant de
la liberté; les
autorités françaises
sont obligées
d'examiner les
demandes de cette
nature.
Cons. 4: "Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux , reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple française proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République". ° Le refus d'asile pour la raison que le traitement de la demande relève d'un autre Etat en vertu de Schengen est contraire à la Constitution en ce qui concerne les combattants de la liberté (Cons. 86). |
Les autorités françaises ne sont pas obligées d'examiner une demande d'asile lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat.
B/. L'article 53-1 de la Constitution.Le maintien en tout état de cause d'une capacité de décision nationale.
| "La République
peut conclure avec
les Etats européens
qui sont liés par
des engagements
identiques aux siens
en matière d'asile
et de protection des
droits de l'homme et
des libertés
fondamentales, des
accords déterminant
leurs compétences
respectives pour
l'examen des
demandes d'asile qui
leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif." |
| - Tire les conséquences
de la décision du
Conseil
constitutionnel et
de la réforme
constitutionnelle.
N'a pas été
soumise au contrôle
du Conseil
constitutionnel.
- Définit le droit positif actuel. - Mise en œuvre par un D. 16.3.1997. |
Assouplit et précise.
2. La Convention de Dublin| - Adoptée en
janvier 1994. - Publiée au JO 30.9.1997, RFDA 98.443. |
§ 2. Le régime juridique.
Pour les apatrides, RFDA96.530.
+ Textes.
| ° Loi créant
l'office français
de protection
des réfugiés
et apatrides
et définissant
ses modalités
de
fonctionnement.
° Regroupe tout ce qui concerne le droit d'asile depuis la L. 11.5.1998, notamment les anciens art. 31 bis et 32 bis Ord. 1945. |
Tables du Lebon: Droits civils et individuels, Réfugiés et apatrides.
A/. L'asile.
Les décisions relèvent de la police des étrangers; elle sont prises par le préfet s'il s'agit d'une personne déjà entrée et par le ministre de l'Intérieur pour les demandeurs à la frontière (D.2.9.1994).
| a). Le droit d'asile est régalien. |
| Droit
souverain
de l'Etat
d'autoriser
ou non
l'entrée
sur le
territoire
français.
Le droit d'asile a été accordé par la France à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être réfugiées: les athlètes des pays de l'Est, nullement persécutés dans leur pays, les Duvalier en 1986 alors que les autorités compétentes et le Conseil d'Etat en cassation avaient refusé la qualité de réfugié. |
| - Art
1 § F
convention
de Genève:
"Les
dispositions
de cette
convention
ne
seront
pas
applicables
aux
personnes
dont on
aura de
sérieuses
raisons
de
penser
...
qu'elles
se sont
rendues
coupables
d'agissements
contraires
aux buts
et
principes
des
Nations
Unies".
- Duvalier, 1992, JCP 92.II.21950, Scanvic (disponible): "En relevant que M. Duvalier ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de Président de la République, la commission des recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies" ... a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations sus rappelées de la convention". |
| L'alinéa
4 du
Préambule
le
contenait
en
germe
mais
personne
ne
l'avait
vu.
Oblige aujourd'hui à accueillir les combattants de la liberté même s'ils ont été refoulés dans un Etat Schengen. |
| Rendu
possible
par
la révision
de
la
Constitution.
Par définition opposé à un sans papier. |
| + Hypothèse. |
| -
La
demande
d'asile
relève
d'un
autre
Etat
en
application
de
la
convention
de
Dublin,
de
celle
de
Schengen
ou
d'une
convention
identique.
- Le caractère de "combattant de la liberté" n'existe pas ou n'est pas pris en compte. |