Chapitre 1. L’entrée.

 

 7.12.1998.

Terme volontairement ambigu désignant à la fois les exigences dont dépend l'entrée et la façon dont elle se réalise.

Se rattache, pour l'Europe, au thème de la libre circulation. Le droit français rencontre donc les traités européens. AJ 97.779.

Texte applicable: D. 27 mai 1982 définissant les modalités et procédures.

 

Section 1. Le régime normal.

Section 2. L'asile et le refuge.

  

Section 1. Le régime normal.

 
 
- L'idée générale est donnée par le Cons. 14 de *Maîtrise de l'immigration 13.8.1993: "Dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, le législateur est en mesure d'exiger des étrangers la détention, le port et la production de documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France; il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en ouvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d'auteurs d'infraction et en l'absence de circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public".

- Bien que des lois soient intervenues, c'est de la compétence réglementaire car il n'y a pas de liberté ni de droit en jeu.

 

 

 

§ 1. Les règles juridiques.

 

 

Souci: lutter contre les clandestins en accordant le maximum de garanties juridiques.

Situation complexe du fait des nombreux textes applicables et de leurs modifications fréquentes.

Examinées ici au point de vue des droits de l'homme et non du détail de la réglementation.

A/. Les documents d'entrée.

Ne sont pas exigés de tous ni contrôlés de la même manière par les douanes.

Art. 5 Ord. 2.11.1945. 1. Les pièces exigés.
a). Les pièces d'identité.
Art. 5 alinéa 1: "Documents et visas exigés par les conventions internationales et les textes en vigueur".

+ Un document de circulation transfrontalière.

- Carte d'identité pour les: membres de la CEE, Suisse, Monaco. Mais les britanniques doivent avoir un passeport car il n'y a pas de carte d'identité chez eux.

- Passeport pour les autres.

+ Eventuellement un visa.

Les problèmes des visas Schengen ne sont pas encore traités.

Permet une véritable politique; très assouplie depuis un télégramme diplomatique envoyé le 12.5.1998 aux 370 ambassadeurs et consuls. - Depuis 1986, visa apposé par les autorités consulaires.

- Le visa n'est pas une mesure de police.

Ngako Jeuga, 1984.

° Le refus de visa n'est pas une mesure de police; il est accordé en fonction de l'intérêt général et non de l'ordre public.

° Il n'a pas donc pas en principe à être motivé.

- Le refus de visa doit parfois être motivé. ° Art. 5 Ord. 2.12.1945 (L. 11.5.1998).

° 8 hypothèses: famille des européens, conjoint de français, bénéficiaire du regroupement familial.

- Contrôle contentieux. ° Aykan, 1992, RA 92.416. Contrôle de proportionnalité. Cf. infra avec le droit à une vie familiale normale.

° La théorie des circonstances exceptionnelles peut parfois justifier des manquements à la procédure; mais le juge est méfiant. RFDA 97.307.

b). Les pièces de sécurité. Art. 5 alinéa 2 et D. d'application du 2.9.1994.

Sont dispensés de documents de sécurité: bénéficiaires de la libre circulation, Suisses, Andorrans et Monégasques, regroupés familiaux, diplomates, équipages des avions et bateaux.

+ Les garanties de rapatriement.

Doivent permettre d'assurer financièrement le retour: billet, attestation bancaire.

+ Les documents relatifs aux moyens d'existence.

Espèces, chèques, cartes de crédit.

+ Les documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour.

- Séjour touristique: document de nature à établir l'objet et les conditions du séjour, notamment sa durée.

- Voyage professionnel: précisions sur la qualité du voyageur et sur les établissements et organismes par lesquels il est attendu.

- Visite privée.

° L'article 5 § 2 prévoit qu'il faut un document.

° Le système ancien était celui des certificats d'hébergement, envoyé au consulat pour qu'il prenne sa décision; assez restrictif.

° D. 23.6.1995 définissant les "attestations d'accueil", certifiées par le maire ou les autorités de police ou de gendarmerie.

2. La réserve de l'ordre public. + "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public"

+ Egalement interdiction du territoire ou précédente expulsion.

B/. Les sanctions.

Sanctions sévères prévues par l'article 19 et 21 de l'ord. 2.11.1945 et aggravées par la L. 31.12.1991 et celle du 27.12.1994.

Limite toutefois: *Répression du terrorisme 16.7.1996: Cons. 9: "En estimant que l'infraction (aide directe ou indirecte à une personne en situation irrégulière) ... est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme, le législateur a entaché son appréciation d'une erreur manifeste".

D. 98.148. 1. L'étranger.
Un an et 20.000.
2. Le complice. + Personne seule: 5 ans et 200.000 ainsi que diverses peines accessoires (confiscation du véhicule, confiscation de biens provenant de l'infraction, interdiction du territoire pour 10 ans).

+ Bande organisée (rédaction 1998): 10 ans et 5 millions.

3. Le transporteur. Responsabilité introduite par la loi 26.2.1992 (Zone de transit, validée sur ce point).

+ Amende.

- Montant de 10.0000 par passager pour les transports aériens et maritimes et de 5.000 pour les transporteurs routiers.

- Infligée par une décision du ministre de l'Intérieur.

+ Compte tenu des exceptions et des procédures de recours, le Conseil constitutionnel a estimé que c'était constitutionnel.

+ Les équipages ont tendance à flanquer les clandestins à l'eau ...

4. Les associations. + La loi prévoyait que les sanctions n'étaient pas applicables aux associations humanitaires désignées par le ministre de l'Intérieur.

+ Annulé pour incompétence négative par le Conseil constitutionnel. *Entrée et séjour des étrangers ter 5.5.1998, 399 DC.: "En soumettant à l'appréciation du ministre de l'intérieur la "vocation humanitaire" des associations … la disposition critiquée fait dépendre le champ d'application de la loi pénale de décisions administratives".

C/. Le refoulement. D

La décision de refoulement est prise par le chef de poste.

Peut être décidé même si tous les documents sont fournis. + Procédure.
- Décision écrite et motivée.

- L'intéressé peut avertir qui il veut.

- Pas de rapatriement avant 24 heures.

+ Rétention ou zone d'attente suivant le cas.

+ Cf. Infra les difficultés pratiques: hébergement forcé et voie de fait, zones d'attente, consignation à bord.

 
 
 

§ 2. Les modalités pratiques.
 

 

900 points de passage carrossables et 2940 kilomètres de frontières terrestres.

Accord particulier pour Eurotunnel. D.24.9.1993 publiant un protocole franco-britannique. J.O. 2.10.

A/. La folle histoire des accords de Schengen. D

AJ 91.659; D.92.125 (disponible sous L. 30.7.1991).

But: suppression des contrôles de personnes aux frontières.

D. d'application publié au J.O. 22.3.1995. 1. La farce du complot initial.

Le rideau de fer existait encore; rien n'a donc été envisagé pour contrer l'immigration de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie).

- Accord secret Mitterand-Kohl du 17.6.1984.

- Accord secret de Schengen du 14.6.1985: Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg prévoyant la suppression des frontières physiques entre eux le 1.1.1990. Devait être une sorte de laboratoire des procédures de libre circulation.

- Protestations à plusieurs reprises du Parlement européen et des parlements nationaux.

- Convention d'application signée le 14.6.1990 à Dublin.

- Ratifié par la France par une loi du 25.7.1991, déclarée sans atteinte à la souveraineté, *Accord de Schengen 25.7.1991.

- Adhésions complémentaires de l'Italie, l'Espagne et le Portugal en 1990-1991.

- Les anglais, les danois, et les irlandais (3 îles mais pas les Grecs...) n'en veulent pas; ne veulent pas devenir des points d'entrées irréguliers et ne savent pas contrôler leurs rivages.

- L'acte unique fixait l'entrée en vigueur au 1.1.1993.

2. Le souffle de l'explosion constitutionnelle. - La France découvre en 1993 que la drogue est en vente libre aux Pays-Bas et que les frontières de la Grèce sont peu surveillées. Repoussé à octobre 93 (conférence de Madrid)

- La France découvre que ces accords imposent de réformer le droit d'asile (cf. infra).

- En 1993; décrit ci-après avec le droit d'asile.

- Aboutit à la réforme constitutionnelle du 20.11.1993.

- Repoussé au 1.2.1994, "échéance impérative".

3. Le ridicule de la faillite informatique. - Début janvier 1994.
° Il apparaît que le système informatique (confié aux français) ne sera pas prêt.

° L'accord est repoussé sine die.

- Le 22.12.1994, à Bonn, il est décidé l'entrée en vigueur pour le 25.3.1995. L'Italie et la Grèce ne peuvent encore pas s'adapter au fichier. 4. Les hésitations françaises. - Schengen entre en application le 26 mars 1995.

- La France a cependant maintenu ses contrôles aux frontières terrestres en invoquant une clause de sauvegarde.

- Le 25.3.1996, la France a levé ses contrôles avec l'Espagne et l'Allemagne mais les a maintenus avec les pays du Bénélux à cause de la drogue.

- Le 24.9.1997, le ministre de l'intérieur belge a jugé cette position "totalement insensée" (Le monde, 25.9.1997).

5. Le fardeau des problèmes à résoudre.

Tient à la contradiction entre l'objectif initial (libre circulation) et l'actuel (lutter contre l'immigration). - Report des contrôles aux frontières extérieures.
° Suppose des moyens matériels importants.

Modifications physiques dans les ports et aéroports.

Grand renforcement des contrôles pour les pays gérant une frontière extérieure.

Commissariats de police mixtes aux frontières.

° Suppose une politique commune à l'égard des Etats étrangers.

Pour les visas; visa uniforme pour les 7 pays.

Pour le droit d'asile.

- Coopération entre Etats. ° Système d'information Schengen. Vaste ordinateur à mettre au point.

° Coopération policière et judiciaire et policière: droit de suite.

6. La fuite en avant du traité d'Amsterdam.

Signé le 2.10.1997 mais non encore entré en vigueur.

AJ 97.923: il y a "communautarisation" de la question car le titre IV du traité est consacré aux "visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes".

7. La situation actuelle.

Fin 1998. - Gérée par le comité exécutif de la convention de Schengen

- 5 catégories de membres.

° 2 pays sont en dehors: Grande Bretagne, Irlande.

° 3 pays ne sont pas en phase opérationnelle: Autriche, Italie, Grèce.

° 7 pays sont membres à part entière: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal.

Mais la France n'applique pas à l'égard du Bénélux.

° 3 sont observateurs: Danemark, Finlande, Suède.

° 2 non européens sont également observateurs: Norvège, Islande,

B/. Les différents flux.

Circulaire aux préfets du 17.3.1995.
1. Le flux Schengen.
Territoire sans barrière mais contrôle des 20 kilomètres.
° Suspension des contrôles de personnes aux frontières actuelles.

° Mais l'étranger a l'obligation de se déclarer dans un délai qui doit être fixé par chaque Etat.

2. Le flux des européens non Schengen. Contrôle aux frontières et libre circulation.
+ Diverses directives sur la libre circulation, notamment du 25.2.1964. RFDA 90.516.

+ Selon le traité de Maestricht,

- Article 8 A: "tout citoyen de l'union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application".

- Art. K 1 (coopération dans le domaine de la justice): "Les Etat membres considèrent comme des questions d'intérêt commun: la politique d'asile; les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres ...; la politique d'immigration... ; les conditions d'entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers ...;" etc. ...

+ D. 11.3.1994 (dans le code administratif). 3. Le flux des non européens. Contrôle aux frontières et pas libre circulation.

Sera probablement fusionné avec le flux 2.

 
 

Section 2. L'asile et le refuge.
 

D

21.000 demandes en 1997, 4.000 accords.

- Pour les apatrides, AJ 98.482.

- Il a fallu un certain temps pour distinguer le demandeur de refuge et le demandeur d'asile. ° Il peut y avoir asile sans octroi du statut de réfugié.

° Il peut y avoir refuge sans attribution du droit d'asile (cas des personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre pays que la France et que la France reçoit).

° La demande de refuge suppose l'asile aussi longtemps qu'il n'a pas été statué (Dakoury).

- Réfugiés et apatrides, cf. droit international et L. 2.7.1990 (AJ 90.601; RFDA 90.562).

- La France était l'un des rares pays qui n'avait pas de texte sur le droit d'asile avant 1993.

- Pour les autres pays. RFDA 93.272 et 557 et 767.

Allemagne. Réforme réduisant beaucoup le droit d'asile (RFDA 94.276 et AJ 97.335). Situation actuelle: RFDA 98.258.

 

§ 1. Les sources du droit.

 

RFDA 97.242.

Constitution 24.6.1793, art.120 donnant l'état d'esprit: "Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté; il le refuse aux tyrans".

A/. Les sources traditionnelles
1. Les textes.
a). Les textes de droit interne.
+ Préambule de 1946, alinéa 4: "Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République."

+ L. 25.7.1952 définissant la procédure permettant à un étranger de se voir reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'il réunit les conditions fixées par la Convention de Genève. Ne parlait pas de l'asile initialement.

- L'office de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande de celui qui se prétend réfugié.

- Recours devant une commission de recours qui juge en plein contentieux sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat.

b). Les conventions internationales. + Les déclarations.
- Art. 14 Déclaration universelle des droits de l'homme: "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies".

- Convention européenne des droits de l'homme. Rien.

+ La convention de Genève.

28.7.1951, relative aux réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31.1.1967. Ne parle pas de l'asile.

- Définition du réfugié.

Personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner".

- Régime du réfugié.

° Le statut.
Les réfugiés doivent être traités comme les nationaux dans certains domaines: accès à la justice.

Ils doivent être traités comme les nationaux des pays étrangers les plus favorisés dans d'autres domaines (exercice des professions).

° Les règles d'admission. Interdiction de sanctionner l'entrée ou le séjour irrégulier d'un réfugié ou de l'expulser vers un pays où il peut craindre pour sa vie et sa liberté.

La convention de Genève n'impose pas d'obligation d'asile territorial à l'égard de réfugiés. Les signataires doivent seulement accorder un délai raisonnable au réfugié pour se faire admettre dans un pays tiers (art. 31) et subordonner le refoulement au respect de certaines garanties relatives notamment au pays de destination (art. 32 et 33).

+ La convention de Schengen.

Ne fait pas la distinction entre asile et refuge (art. 1): la demande d'asile est "une demande présentée par un étranger en vue d'obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève et de bénéficier en cette qualité d'un droit de séjour."
 

2. Les principes.

Ont été dégagés progressivement par une combinaison des jurisprudences administratives et constitutionnelles qui se sont bien complétées. a). Le droit à l'admission provisoire.
- Dakoury, 1991.
"Il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28.7.1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays"; en vertu de la L. 25.7.1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1 de la convention du 28.7.1951 précitée;
 
Ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande; en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre". *Zones de transit 25.2.1992. Cons. 10: Les stipulations de la convention de Genève "font obstacle à ce que les documents en cause (objet et conditions de séjour, garantie de rapatriement) puissent être exigés des personnes qui, demandant à entrer sur le territoire français, peuvent prétendre à la qualité de réfugié politique;

Cons. 11: "Il suit de là qu'un étranger qui a sollicité son admission en France au titre de l'asile ne saurait faire l'objet d'un maintien en zone de transit le temps nécessaire à son départ, moyennant des garanties adéquates, que s'il apparaît que sa demande d'asile est manifestement infondée".

*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993. L'admission au séjour provisoire est la conséquence d'une demande d'asile, pour le temps de l'examen, sauf si la demande est manifestement infondée.

Cons. 84: "Le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande; sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l'ordre public, l'admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d'exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel;".

b). Le traitement particulier des combattants de la liberté. Apparu et défini en plusieurs temps.

+ L'alinéa 4 du Préambule.

"Ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies dans les dispositions contenues dans les lois ou les conventions internationales incorporées au droit français". France Terre d'asile, 27.9.1985, R. 263.
*Accord de Schengen 25.7.1991. Cons. 31: "Le § 4 de l'article 29 réserve le droit de toute partie contractante "pour des raisons particulières tenant notamment au droit national" d'assurer le traitement d'un demande d'asile même si la responsabilité en incombe à une autre partie; ces dernières stipulations sont appelées à recevoir application au profit des personnes susceptibles de bénéficier du droit d'asile en vertu du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946".
+ La loi du 24.8.1993.

Dite "Pasqua", elle fait apparaître la difficulté. - Durcit les conditions d'entrée des étrangers.

- Exclut l'asile pour les étrangers dont le sort a déjà été réglé par un autre pays de l'espace Schengen.

*Maîtrise de l'immigration 13.8.1993.

Estime qu'il faut faire une distinction et relève une contradiction entre l'alinéa 4 et Schengen. - Le droit d'asile est très important et surprotégé.

Cons. 81: "Si certaines garanties attachées à ce droit (asile) ont été prévues par des conventions internationales introduites en droit interne, il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle; s'agissant d'un droit fondamental dont la reconnaissance détermine l'exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle".

- Pour les combattants de la liberté, c'est le Préambule de 1946 qui s'applique.

° Le droit d'asile est un droit subjectif pour le combattant de la liberté; les autorités françaises sont obligées d'examiner les demandes de cette nature.

Cons. 4: "Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux , reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple française proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République".

° Le refus d'asile pour la raison que le traitement de la demande relève d'un autre Etat en vertu de Schengen est contraire à la Constitution en ce qui concerne les combattants de la liberté (Cons. 86).

- Pour les autres.

Les autorités françaises ne sont pas obligées d'examiner une demande d'asile lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat.

B/. L'article 53-1 de la Constitution.

Le maintien en tout état de cause d'une capacité de décision nationale. 1. Art. 53-1 (20.11.1993).
"La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif."

2. Les lois. + La L. 30.12.1993.
- Tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et de la réforme constitutionnelle. N'a pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

- Définit le droit positif actuel.

- Mise en œuvre par un D. 16.3.1997.

+ L. 11.5.1998.

Assouplit et précise.

2. La Convention de Dublin Convention sur le droit d'asile en Europe (différente de celle sur le terrorisme).

Plus complète et plus précise que les accords de Schengen, elle a été signée par les 12.

- Adoptée en janvier 1994.
- Publiée au JO 30.9.1997, RFDA 98.443.
 

                     § 2. Le régime juridique.

 

 Pour les apatrides, RFDA96.530.

+ Textes. - Ordonnance de 1945, Art. 31 et 32 ter.

- L.25.7.1952 relative au droit d'asile, modifiée pour la dernière fois par la L. 11.5.1998.
 

° Loi créant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et définissant ses modalités de fonctionnement.

° Regroupe tout ce qui concerne le droit d'asile depuis la L. 11.5.1998, notamment les anciens art. 31 bis et 32 bis Ord. 1945.

N'est pleinement applicable que depuis l'entrée en vigueur des accords de Schengen et à l'égard des Etats concernés (25.7.1995).

Tables du Lebon: Droits civils et individuels, Réfugiés et apatrides.

A/. L'asile.

Les décisions relèvent de la police des étrangers; elle sont prises par le préfet s'il s'agit d'une personne déjà entrée et par le ministre de l'Intérieur pour les demandeurs à la frontière (D.2.9.1994). 1. L'octroi de l'asile.
a). Le droit d'asile est régalien.
Droit souverain de l'Etat d'autoriser ou non l'entrée sur le territoire français.

Le droit d'asile a été accordé par la France à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être réfugiées: les athlètes des pays de l'Est, nullement persécutés dans leur pays, les Duvalier en 1986 alors que les autorités compétentes et le Conseil d'Etat en cassation avaient refusé la qualité de réfugié.

- Art 1 § F convention de Genève: "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser ... qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies".

- Duvalier, 1992, JCP 92.II.21950, Scanvic (disponible): "En relevant que M. Duvalier ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de Président de la République, la commission des recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies" ... a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations sus rappelées de la convention".

b). La question du devoir d'asile. Ne s'est encore jamais posée devant une juridiction.

3 cas semble-t-il.

+ L'asile constitutionnel.

L'alinéa 4 du Préambule le contenait en germe mais personne ne l'avait vu.

Oblige aujourd'hui à accueillir les combattants de la liberté même s'ils ont été refoulés dans un Etat Schengen.

+ L'asile classique. Pour les réfugiés au sens de la Convention de Genève.

Accordé dans le cadre Schengen.

+ L'asile territorial. Créé en 1998; décret à intervenir.

Accordé comme le précédent mais à des personnes ne remplissant pas la condition d'être réfugiées (elles n'ont pas à prouver la persécution par leur Etat).

Concerne "l'étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Prévu pour les "exilés de fait", déjà en France mais sans statut et sans papiers.

2. Le refus de l'asile. a). Le refus absolu de l'asile.
Rendu possible par la révision de la Constitution.

Par définition opposé à un sans papier.

+ Hypothèse.
- La demande d'asile relève d'un autre Etat en application de la convention de Dublin, de celle de Schengen ou d'une convention identique.

- Le caractère de "combattant de la liberté" n'existe pas ou n'est pas pris en compte.

+ Effets. - Le droit d'asile en France est neutralisé.