Texte de référence : Loi n°75534 du 30 juin 1975
Ce sont les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
Si un handicap vient perturber la vie sociale ou professionnelle d'un adulte, la COTOREP peut l'aider à faire un bilan de ses aptitudes, l'orienter,
décider d'aides financières et sociales.
Elle s'adresse aux adultes à partir de 20 ans (ou de 16 ans en cas d'entrée dans la vie active) et sans limite d'âge au delà. Avant 20 ans, ce sont les CDES qui sont compétentes.
La première section concerne les relations de la personne handicapée avec le travail : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers le travail en milieu ordinaire ou protégé, aides financières au retour à l'emploi.
La deuxième section attribue des allocations (allocations pour adultes handicapés, allocation compensatrice), évalue le taux d'incapacité, et oriente vers les établissements d'accueil spécialisés pour handicapés.
Selon sa situation, la personne handicapée sera orientée vers l'une des deux sections voire les deux.
Elle est composée de 24 membres nommés ainsi que leur suppléant par la Commissaire de la République, pour une période de 3 ans renouvelable (article D.323-3-1 du code du travail) :
Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;
Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;
Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;
Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.
Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
La C.O.T.O.R.E.P. peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à
titre consultatif, toutes les personnes et notamment les spécialistes susceptibles de
l'éclairer. Un membre de l'équipe technique est le rapporteur devant la commission.
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence
du handicapé.
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la
commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se
trouve en traitement ou en rééducation.
Elle prend les décisions, éventuellement en présence du demandeur
Les décisions doivent être motivées et notifiées dans le délai d'un mois aux intéressés et faire l'objet d'une révision périodique.(maximum 5 ans).
(article D.323-3-5 du code du travail)
Une équipe technique, dont la
composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général,
étudie les cas soumis à la commission , recueille les avis nécessaires et présente
la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le
concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes
dont elle est saisie.
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le
handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes
qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
Elle est composée de professionnels de la santé et notamment de plusieurs
médecins (le médecin conseil de la sécurité sociale, le médecin
contrôleur de l'aide sociale, le médecin de la cotorep)
L'équipe propose des avis à la COTOREP.
(article D.323-3-4 du code du travail)
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
Il accueille et informe les personnes handicapées, enregistre les demandes en leur donnant un numéro de dossier, recueille toutes les pièces du dossier nécessaires à l'instruction de la demande.
La commission est saisie :(article
D.323-3-7 du code du travail)
Par
le handicapé lui-même ;
Par
ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses
représentants légaux ;
Par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité
professionnelle de l'assuré ;
Par
l'Agence nationale pour l'emploi , avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a
enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par
l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
Par
l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre
de son handicap ;
Ou
par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical
ou social intéressé.
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les
personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux
sont informés de la saisine.
La demande est réalisée avec un formulaire unique
(ou téléchargeable) "demande d'une
personne adulte handicapée" retirée auprès de
-la COTOREP
-L'ANPE
-la Caisse d'allocations familiales ou de la MSA
-CCAS de votre mairie
-DDASS et services départementaux de l'aide sociale
Aucune demande ne peut être faite sans l'accord de la personne handicapée.
Ce formulaire est retourné accompagné du certificat médical
(imprimé type téléchargeable) au
secrétariat de la cotorep qui peut convoquer le demandeur pour instruire le
dossier.
La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute demande
déposée auprès de son secrétariat.
L'instruction (article D.323-3-11)
Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour
décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par
l'équipe technique.
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement
transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
La convocation (article D.323-3-12)
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui
en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande,
lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de
laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté
offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Vous pouvez demander à bénéficier des remboursements de frais de transport
pour vous rendre auprès de la cotorep : télécharger
le formulaire
La Décision (article D.323-3-15)
Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai
dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans .Il est
porté à 10 ans pour des
personnes présentant un handicap irréversible ou non susceptible d'évoluer
favorablement.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux
autres personnes ou organismes intéressés.
Les
personnes qui en font la demande doivent pouvoir bénéficier en une seule
instance de l'ensemble des avantages auxquels elles peuvent prétendre, dès
lors que ceux-ci sont subordonnés à un critère identique. Exemple,
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article 35-1
ou de l'allocation compensatrice peut être accompagnée de l'attribution de la
carte d'invalidité.
Par ailleurs, les échéances des différentes décisions prises par la commission, doivent être, dans la mesure du possible, harmonisées.
La procédure d'urgence :
Lorsqu'une
demande appelle manifestement une réponse urgente, une procédure spécifique
doit pouvoir lui être appliquée. Cette procédure doit être mise en oeuvre de
façon extrêmement sélective et doit être réservée à des situations
particulières relevant de la 2è section pour : (circulaire
ministérielle n° 8409 du 25/05/1984 relative au fonctionnement des
cotorep)
-
éviter la rupture des droits.
- faciliter la sortie d'un établissement (demande d'allocation compensatrice avec recours à une tierce personne rémunérée ou à un service payant d'auxiliaire de vie...).
-
accélérer les procédures d'attribution des avantages et prestations sociales pour
les personnes atteintes par le virus VIH
(SIDA) ou présentant une affection évolutive grave (instruction ministérielle n° 94-32 du 29 septembre
1994 et circulaire ministérielle 97 -574 du 25 août 1997)
Article D323-3-8 du code du travail
La première section qui reconnaît votre qualité de
travailleur handicapé et vous oriente vers un emploi ou une formation professionnelle et
y associe éventuellement des aides financières.
La deuxième section qui
apprécie votre taux d'incapacité en vue de l'attribution éventuelle d'allocations
diverses (allocation aux adultes handicapés, Allocation compensatrice, allocation de
logement), étudie votre orientation vers un établissement social ou médico-social, et
répond aux demandes de carte d'invalidité ou de macaron GIC.
est considéré comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une
insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales
et le classe dans une des 3 catégories suivantes : article
D323-12 et R323-32
du code du travail
A handicap léger
B handicap modéré
C handicap
grave
Quel est l'intérêt d'être reconnu travailleur handicapé?
![]() | les personnes reconnues handicapées ont accès à l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi ; par contre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'entraîne pas l'attribution d'une allocation. |
![]() | vous appartenez dès lors à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi imposées à toute entreprise d'au moins 20 salariés (articles L323-1 et suivants du code du travail), d'avoir dans son effectif au moins 6% de travailleurs handicapés. Si l'employeur n'applique pas cette obligation, il doit verser une contribution financière à l'AGEFIPH dont les fonds sont utilisés pour des actions en faveur des handicapés (Loi 87-517 du 10 juillet 1987). |
![]() | la COTOREP pourra se prononcer sur votre orientation (voir ci-dessous) |
Selon la formule : garantie de ressources = salaire perçu (après abattement éventuel) + complément de salaire
Les
abattements de salaire
Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail (article L.323-6) ; il ne peut donc en principe, être inférieur au S.M.I.C..
Cependant, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées (article L.323-6).
C'est ce montant de l'abattement qui est fixé par la cotorep (article D.323-13 du code du travail)
L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le
travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été
reconnu travailleur handicapé.
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué
au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 de ce même salaire.
Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées
à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé
deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance , la décision est prise
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction
n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque
la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum (article
D.323-14)
Les décisions d'abattements de salaire peuvent dans les huit jours de leur
notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des
handicapés.
La garantie de ressources
est réalisée grâce à un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés exerçant une activité
professionnelle leur assurant ainsi un revenu minimum garanti. Elle est
différente selon le lieu d'exercice de l'activité professionnelle.
En milieu ordinaire de travail
Le montant des ressources garanties au travailleur est égal au montant du
salaire normalement alloué au travailleur valide effectuant la même tâche.
Le complément de ressources versé ne peut être supérieur à 20% du SMIC ni
avoir pour effet de porter les ressources garanties à plus de 130% du SMIC
Ce complément est versé par l'AGEFIPH (association gérant le fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées) depuis le 01/01/97.
En milieu protégé
En atelier protégé ou en centre distribution de travail à domicile, lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45% du SMIC, le complément de rémunération est fixé forfaitairement à 55% du SMIC. Ainsi, la garantie de ressources est comprise entre 90 et 100% du SMIC. Si le salaire "employeur" est supérieur à 45% du SMIC, le complément de salaire ne peut amener la garantie de ressources au delà de 130% du SMIC.
En CAT, si le salaire employeur est compris entre 5 et 20% du SMIC, le complément de rémunération est fixée forfaitairement à 50% du SMIC. Pendant la période d'essai en CAT, la personne handicapée ne perçoit pas la garantie de ressources (pas de revenus pendant cette période)
Une majoration ou "bonification" de la garantie de ressources peut s'appliquer selon une formule complexe si le salaire versé par l'employeur est supérieur à 20% du SMIC en CAT et 45% en atelier protégé.
En milieu protégé, le complément de salaire permettant d'atteindre la
garantie de ressources est versé par l'État.
La seule condition requise
pour bénéficier de la garantie de ressources est l'exercice effectif d'une activité
professionnelle dans le secteur vers lequel la COTOREP a orienté la personne
handicapée.
La garantie de ressources est attachée à la rémunération horaire du travail et dépend donc du nombre d'heures de travail effectuées.
Le complément de salaire est maintenu pendant les arrêts maladie sauf en
CAT.
La COTOREP ne gère aucune offre d'emploi et c'est l'Agence nationale pour
l'emploi qui est chargée du placement des handicapés.
Si la COTOREP préconise un travail en milieu ordinaire, l'ANPE et
l'équipe technique de préparation et de suite au reclassement (EPSR)(articles
R323-33-12 à 15 du code du travail) aident la
personne handicapée dans la recherche d'un emploi. Cette aide peut être
renforcée par les organismes d'insertion et de placement (OIP) constituées le
plus souvent en associations. L'AGEFIPH
est un partenaire incontournable de l'insertion des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail en partenariat avec les associations de type CAP
EMPLOI (EPSR et OIP)
Rappelons que le candidat à l'emploi ne peut faire l'objet d'un refus d'embauche de la part de l'employeur en raison de son état de santé ou d'un handicap (loi n°90-602 du 12/07/1990) - ce refus est alors passible de sanctions pénales.
Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude au travail lors de l'examen d'embauche (article R 241-48 du code du travail) Cet examen a pour but de vérifier si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés et de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter.
Ces dispositions ont pour conséquence, l'interdiction à tout employeur de rechercher des renseignements sur l'état de santé ou le handicap d'un candidat en dehors de ceux qui figurent sur la fiche d'aptitude remplie par le médecin du travail.
De plus, l'article 27 de la loi n°92-1146 du 31/12/1992 énonce : "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille.. ou... sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap". (article L.122-45 du code du travail)
Le placement peut se faire soit par
placement direct auprès d'un employeur, soit après des stages :
Articles R323-59 à 73 et D323-17 à D323-25-5 du code du travail
L'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile est une
entreprise qui offre aux travailleurs handicapés les conditions particulières d'emploi
nécessaires à l'exercice de leur profession et dont la production s'intègre dans
l'économie normale de marché.
Il doit en outre, favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à
des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Il peut être créé par des collectivités et organismes publics et privés et
notamment par des entreprises. Le plus souvent, la gestion est assurée par une
association de handicapés.
Le travailleur handicapé peut être embauché par l'atelier protégé ou le centre de
distribution de travail à domicile qui lui est assimilé, à condition d'avoir une
capacité de travail au moins égale au tiers de la capacité normale (article
D.323-25-1 du code du travail) ; il est, dans
ce cas, considéré comme un salarié à part entière.(cotisation chômage sur
les salaires et possibilité de percevoir l'ASSEDIC en cas de chômage).
La loi d'orientation a prévu que des travailleurs handicapés employés dans un atelier
protégé puissent être mis à la disposition (sous certaines conditions) d'un employeur.
Visitez le site de l'Union nationale des Entreprises de Travail Adapté et l'annuaire de toutes les entreprises par secteur professionnel, département...sans oublier ITH (ou Insertion, Travail, Handicap)
"Les CAT, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents
handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les
entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de
distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle
indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un
soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement
personnel et leur intégration sociale" : article
L.344-2 à 7 du code de l'action sociale et de la famille (partie législative)
Ils ont donc une
double finalité :
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faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à
une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou
durablement incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire
de la production ou en atelier protégé. |
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permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté, par la suite, des capacités suffisantes, de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé. A l'inverse, d'autres pourront être dirigées secondairement vers d'autres modes d'hébergement (foyers de vie, foyer occupationnel). |
Tout en étant juridiquement des établissements sociaux, les centres d'aide par le
travail (C.A.T.) sont simultanément une structure de mise au travail et une structure
médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour
lui toute activité professionnelle. Ils sont, pour la plupart, gérés par des
associations de handicapés.
Qui est accueilli
en CAT?
Les personnes handicapées, à partir de l'âge de 20 ans, dont la capacité de production est inférieure ou égale au 1/3 de celle d'un travailleur valide, mais dont l'aptitude potentielle est suffisante pour justifier leur admission. Toutefois l'accueil est possible de 16 à 20 ans mais la COTOREP doit recueillir l'avis de la CDES avant de prononcer l'admission.
L'admission devient définitive après décision de la COTOREP au bout de 6 mois en moyenne d'une période d'essai dans le CAT.
Quel
est le statut des personnes accueillies en CAT ?
Les personnes accueillies en CAT ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont
embauchées en atelier protégé, du Code du travail dans les mêmes conditions que tout
salarié. Le handicapé en CAT n'est pas soumis à un contrat de travail, ne peut être
licencié ni être soumis à une obligation de production précise. (pas de
cotisation chômage)
Quelle
est la rémunération ?
Le handicapé reçoit une garantie de ressources versée en partie par le CAT
(le salaire direct) et en partie par l'Etat (le complément de rémunération).
A ces ressources, vient s'ajouter l'allocation aux adultes handicapés
permettant d'atteindre ainsi 100 à 110% du SMIC.
La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute demande déposée auprès de son secrétariat.
La décision de la COTOREP doit être motivée et notifiée à l'intéressé, avec l'indication des recours possibles.
Pour les 3 fonctions essentielles de la première section définies à
l'article L.323-11
1. Reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée
et les mesures propres à assurer son reclassement ;
3. Désigner les établissements ou les services concourant à
la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés,
Le décret 2001-532 du 20 Juin 2001 précise le délai de réponse maximal par défaut
Art. 60. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II
du livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi rédigé
:
« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les
demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. »
La cotorep informe l'ANPE en cas de placement direct auprès d'une entreprise, l'établissement ou le centre d'accueil en cas de placement dans ces structures.
Les décisions de la COTOREP s'imposent aux établissements qu'elle désigne, aux organismes de sécurité sociale et d'aide sociale, aux organismes chargés du versement des prestations.
Par contre, seules la personne handicapée elle-même et les entreprises peuvent contester la décision de la COTOREP.
Un premier recours gracieux est toujours possible auprès de la COTOREP elle-même.
Le recours contre une décision doit être exercé :
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auprès de la Commission départementale des
travailleurs handicapés, des mutilés de
guerre et assimilés dans le mois suivant la
notification de la décision si vous contestez |
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auprès du tribunal du contentieux de
l'incapacité (T.C.I.), dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la notification, si vous contestez
la désignation des établissements proposés par la COTOREP (article
L.323.11-3 du code du travail) - ses décisions sont susceptibles d'appel
devant la Cour nationale de l'incapacité et ultérieurement en cassation. |
décide de l'affiliation
à l'assurance vieillesse gratuite de la tierce personne qui s'occupe de la
personne handicapée
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Vous devez avoir à votre foyer un handicapé atteint d'au moins 80%
d'incapacité permanente : |
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De plus, vous ne devez pas être affilié à l'assurance vieillesse. |
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Votre revenu doit être inférieur à un plafond. |
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Vous ne pouvez bénéficier de cette affiliation : |
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La tierce personne est la personne désignée par la cotorep : la circulaire DSS 4C N°239 du 15/04/1998 précise que cette affiliation gratuite n'est envisageable que pour la tierce personne s'occupant d'un enfant de moins de 20 ans ou qui devenu adulte doit selon la cotorep bénéficier d'un maintien au foyer familial - il faut donc que cette affiliation ait existé avant que la personne handicapée ait atteint 20 ans et se poursuive ensuite au delà avec l'avis de la cotorep - par contre, ne peut bénéficier de cette affiliation l'époux ou l'épouse qui joue le rôle de tierce personne pour sa femme ou son mari. Dans ce dernier cas, une assurance vieillesse volontaire assise sur des cotisations est possible auprès du régime général de la sécurité sociale. |
Cette circulaire a été confirmée dans son interprétation par un avis du Conseil d'Etat du 03/12/2001,n°227709,M.P.
Pour toute information, s'adresser à la CAF, la COTOREP, ou la CRAM.
Les cotisations sont versées par la caisse d'allocations familiales à la
caisse de retraite du régime général de la sécurité sociale.
Références :
Loi n°72-8 du 3 janvier 1972
Article L.381-1 du code de la sécurité sociale
Circulaire DSS 4C N°239 du 15/04/1998
oriente le demandeur vers un établissement
social ou médico-social
foyer d'hébergement :
Ils accueillent, sans notion de durée de séjour, des handicapés mentaux exerçant leur activité professionnelle en centre d'aide par le travail.(article 168 du code de la famille et de l'aide sociale)
Pour rentrer dans les établissements médico-sociaux ci-dessous, il faut non seulement un avis d'orientation de la COTOREP mais être âgé de moins de 60 ans au moment de la réception de la demande par celle-ci.
foyers de vie ou occupationnels :
Structures de jour, créées en application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, autonomes ou rattachées à des CAT, ils prennent en charge des adultes handicapés ayant conservé une certaine autonomie dans les actes ordinaires de la vie mais incapables d'exercer une activité professionnelle dans un atelier protégé ou un centre d'aide par le travail. Ils sont financés par les départements(aide sociale).
foyer à double tarification :
-il ont été créés en application de la circulaire n°86-6 du 14/02/1986, relative "la mise en place d'un programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes lourdement handicapés"
- Ils accueillent en internat complet des " personnes adultes handicapées physiques, mentales(déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteints de handicaps associés
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dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel |
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et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants". En principe, ils sont moins dépendants que ceux accueillis dans les MAS. |
- Ils sont financés par l'assurance maladie par un forfait médical et par les départements, par un prix de journée, d'où leur nom de foyer à double tarification.
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Ce double financement fait que la personne accueillie n'est pas redevable du forfait journalier hospitalier. |
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par contre, au titre de l'hébergement, l'aide sociale détermine la contribution à la charge de la personne handicapée en lui laissant toutefois le minimum légal de 12% de l'aah (AAH12% ). |
maison d'accueil spécialisé (MAS) :
- Créée par l'article 46 de la loi 75-534 (du 30 juin 1975), la maison d'accueil spécialisée reçoit sur décision de la COTOREP (articles 1 et 2 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 - J0 du 28/12/78)
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des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuel, moteur ou sensoriels |
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rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence |
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et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. |
- les maisons d'accueil spécialisé doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :
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l'hébergement |
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les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements |
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les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies |
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des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et à améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes. |
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elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées qui sont satisfont aux conditions médicales définies ci-dessus |
- La circulaire 62 AS du 28/12/1978 du Ministère de la santé et de la famille précise qu'il résulte de cette définition que 4 conditions cumulatives doivent être réunies :
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existence d'un handicap - l'atteinte psychiatrique évolutive
n'est pas une indication d'orientation vers une MAS - dans le
texte de la circulaire, in extenso : cette condition conduit à
écarter du champ d'application de l'article 46 (MAS) de la loi
d'orientation, les malades mentaux dont l'état nécessite des
traitements actifs et un soutien de caractère psychiatrique. |
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âge adulte (handicap constaté avant l'âge de 60 ans) |
![]() |
absence d'un minimum d'autonomie : les adultes handicapés
en cause sont, en majorité, des personnes jeunes, atteintes d'un
handicap congénital ou survenu pendant l'enfance ou l'adolescence et
qui n'ont pu parvenir à un minimum d'autonomie, compte tenu des
techniques mises en oeuvre avant leur arrivée à l'âge adulte. Il
peut s'agir aussi de personnes victimes d'un accident ou atteintes
d'une affection invalidante à l'âge adulte. Mais l'article 46 de la
loi d'orientation ne concerne pas, à l'évidence, les personnes ayant
perdu leur autonomie en raison de l'âge ; ces personnes relèvent par
définition des établissements de long séjour prévus par la loi
hospitalière. |
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besoin d'une surveillance médicale et de soins constants : |
- Le mode d'accueil est essentiellement l'internat, mais des formules accessoires d'accueil de jour et d'accueil temporaire sont également possibles. Il fait suite dans nombre de cas à un séjour en IME (institut médico-éducatif) en principe à partir de l'âge de 20 ans et sans limite supérieure d'âge.
- La prise en charge du séjour
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se fait sous forme de prix de journée totalement assurée par les caisses d'assurance maladie. |
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par contre, le forfait journalier hospitalier est dû : en pratique, la CAF verse les 30 jours de forfait journalier hospitalier au titre de l'allocation aux adultes handicapés et y ajoute les 12% minimum auxquels est réduite l'aah au terme de 45 jours d'hébergement complet, soit AAH12% . |
Exceptions : pas de réduction de l'aah au delà du 45 ème jour si le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la COTOREP.
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Rappelons que l'allocation compensatrice tierce personne est suspendue au delà du 45 ème jour d'hospitalisation en MAS. |
Obtenir l'imprimé CERFA de demande administrative à la COTOREP (nécessite acrobat reader)
Toutes les adresses des COTOREP par Le Ministère de l'emploi et de la solidarité
Autres références sur la COTOREP (absents du texte ci-dessus) : code de l'action sociale et des familles, articles L243-1 à 7.
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