Déficients visuels

Ce document reproduit les données essentielles du Décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIV quinquies  modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 régissant

CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE VISUELLE GRAVE OU DE CECITE  

Article 1er 

Sont visés par la présente annexe les établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. 

Article 2 

(modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)
La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, secondaire et technique. Elle comporte : 

Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées  éventuelles;

L'éveil et le développement de la relation : 

a) Le développement des moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent;
c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ; 

L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;
L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ;
Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale. 

Article 3 

L'établissement peut comprendre les sections suivantes:

Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés prenant en charge l'enfant dans sa globalité. Elle assure en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire défini à l'article 7. 

Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle. 

Une section d'éducation pour les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants (troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive, autres, ...). Des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés doivent être intégrées au sein d'une telle section, éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaires. 

Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients visuels, selon les programmes de l'enseignement technique, compte tenu des progressions au besoin adaptées, en particulier pour les enseignements technologiques. 

Article 4 

L'établissement peut fonctionner soit en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés

Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue demeurent hébergés dans leur famille

Article 5 

L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
- un pédiatre ;
- un ophtalmologiste ;
- des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ;
- un psychologue ;
- un assistant social. 

Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents en coordination avec le médecin habituel de l'enfant. 

Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. 

Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.

                                                                                                                                     

Article 6 

L'établissement doit s'assurer le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par des actions pédagogiques adaptées. 

Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes: 

- professeurs titulaires des certificats d'aptitude exigés par le ministère chargé des affaires sociales ;
- instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option B ; leur action est définie par les textes réglementaires qui régissent leur formation ;
- en cas de besoin, dans le second degré, d'enseignants titulaires des titres universitaires requis pour enseigner dans le second degré.

Les établissements s'attachent l'aide de services de transcription et d'adaptation documentaires

Pour des actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, il s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs éducateurs et de personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ou munis des qualifications requises au ministère de l'éducation nationale pour enseigner en lycée professionnel sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des personnels ci- dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas les liaisons nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future. 

Article 7 

Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :

- un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l'article 2 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant. 

Les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ; 

- un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés. 

Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisé proches du domicile des parents. 

Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement. 

Article 8 

La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article 5 et en tant que de besoin à l'article 6.

Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article 2 ; elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles 5 et 6; une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leurs concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci. 

Article 9 

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par loi susvisée n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée. 

Article 10 

L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.

Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.
Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.

Article 11 

La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre. 

L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant.

Article 12 

(modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)
Sauf dispositions contraires comprises dans le corps de la présente annexe, les dispositions suivants de l'annexe XXIV au présent, titres II, III et IV, s'appliquent aux établissements concernés :

Titre 1er, article 4 ;
Titre 2, articles 7 et 8 ;
Titre 3, articles 10, 12 et 14 ;
Titre 4, articles 15 à 25 ;
Titre 5 ;
Titre 6.

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