Même pour le handicapé, la réparation du dommage à autrui s'impose.
Le handicapé doit, en outre, dans certains cas, être protégé contre lui-même ou
contre les agissements des autres.
Handicapé
mineur de moins de 18 ans
La responsabilité civile
La
tutelle aux prestations sociales
Handicapé majeur
La responsabilité
civile
La procuration
Sauvegarde
de justice
Curatelle
Tutelle
S'il vit chez ses parents, il est en principe couvert par la responsabilité civile de la "multirisques habitation" de ceux-ci.
S'il est en établissement, la souscription d'une assurance responsabilité civile est indispensable, notamment pour toutes les sorties de l'établissement.
dirige le versement des prestations familiales des familles "en difficulté" vers un tiers (personne physique ou morale : union départementale des associations familiales le plus souvent) pour en réserver strictement l'utilisation pour l'enfant. Elle peut être demandée auprès du Juge des enfants (au tribunal de grande instance) par la famille, les assistantes sociales, le Procureur de la République. Elle peut concerner entre autres l'allocation d'éducation spéciale.
Pour toute information :
-le tribunal de grande instance
-un avocat
-la maison de justice et du droit de votre département.
Cette tutelle peut être également étendue aux adultes lorsque les
prestations sociales (AAH et ACTP) ne sont pas utilisées dans leur intérêt. Elle est
prononcée par le juge des tutelles.
S'il vit chez ses parents, vérifier que le contrat multirisques ne comporte pas de clauses d'exclusion notamment d'âge.
S'il ne vit pas dans sa famille, un contrat de responsabilité civile doit être souscrit.
A partir d'un certain âge, il est courant de donner à un enfant parvenu à l'âge adulte, une procuration en prévision d'une hospitalisation de longue durée, pour l'administration des biens, ouvrir un coffre. Le problème de la révocation de cette procuration peut se poser quand la personne n'est plus en état de la révoquer...
S'il est atteint "d'une altération grave de ses facultés mentales ou corporelles, le mettant dans l'impossibilité de veiller à ses intérêts et d'assumer sa vie quotidienne", la loi du 03/01/1968, a prévu trois mesures de protection d'importance croissante : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Pour toute information précise sur la procédure, vous rendre aux articles du nouveau code de procédure civile (articles 1232 à 1263)
C'est un système de
protection a posteriori, le plus souvent provisoire, permettant
l'annulation après coup d'un acte pris pendant la période d'application de la sauvegarde
(par exemple, annulation de la vente d'un bien vendu à très bas prix).
La personne protégée décide seule et garde ses droits civils et civiques.
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire (deux à 6 mois en moyenne) qui vise à protéger une personne majeure
dont les facultés mentales sont altérées (article 490)par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, une altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté ; l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Elle est provisoire pendant l'instruction d'un régime plus protecteur (curatelle ou tutelle) ou en raison d'une altération passagère des facultés mentales (accident de la voie publique...)
La sauvegarde de justice peut être instituée par
![]() | la
sauvegarde judiciaire - Le juge des tutelles
au tribunal d'instance : |
![]() | ou la sauvegarde médicale : à l'initiative du médecin traitant, s'il considère que le patient nécessite une protection (par exemple pendant une hospitalisation) par une déclaration au procureur de la République. Un avis psychiatrique de confirmation est le plus souvent demandé par le juge. |
Le majeur placé sous la sauvegarde
de justice conserve l'exercice de ses droits civiques (droit de vote, retrait d'argent ou
paiement par chèque...) et l'administration de ses biens, mais les actes qu'il a
passés et les engagements qu'il a contractés pourront être annulés ou réduits en cas
d'excès. Il s'agit donc d'un contrôle a posteriori.
![]() | Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. |
![]() | L'action en annulation ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. |
Deux modes d'exercice
![]() | elle peut s'exercer sans
représentant : en l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires. |
![]() | ou par nomination d'un
mandataire spécial, en règle un membre de la famille, qui effectue les actes dits
d'administration et sauvegarde le patrimoine sans l'entamer. En l'absence de
mandataire familial, le juge choisit sur une liste, le mandataire spécial. |
Comment se termine-t-elle?
![]() |
La déclaration de sauvegarde est enregistrée dans un registre spécifique tenu au parquet (bureau du Procureur de la République). La sauvegarde de justice prend fin : |
![]() | Au bout de deux mois par une nouvelle déclaration du médecin attestant que la situation antérieure a cessé, par l'absence de demande de renouvellement, ou par une décision du juge des tutelles. (elle peut être prolongée en principe par période de 6 mois). |
![]() | par une décision du Procureur de la République ou par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle. |
Il s'agit d'un régime de
contrainte intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle
La personne est assistée et doit prendre conseil du curateur dans les
actes importants qui engagent le patrimoine
Lorsqu'un majeur,(article 508)
(article 490) dont les
facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l'âge, une altération des facultés corporelles, si elle empêche
l'expression de la volonté (l'altération des facultés mentales ou corporelles doit
être médicalement établie)
sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans
les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Elle
concerne certaines personnes âgées vieillissantes qui ont tendance à perdre la tête,
les excès de prodigalité inexpliqués qui dilapident le patrimoine, les drogués et
certains alcooliques, des handicapés mentaux légers...
Le juge ordonne le plus souvent une expertise psychiatrique vérifiant le bien fondé de la demande. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste inscrit sur une liste dressée par le Procureur de la République
Elle peut être demandée auprès du juge des tutelles (Tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger) par
- l'intéressé lui-même, son
conjoint, sa famille (ascendants, descendants, frères ou soeurs)
- des assistantes sociales, le médecin traitant, voire des amis.
Elle peut succéder à une sauvegarde de justice.
Saisine du juge des
tutelles au tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger
-par une requête écrite détaillant l'état de santé de la personne à
protéger
-accompagnée d'un certificat médical
Le juge dispose d'un délai d'un an pour se prononcer après avoir auditionné la personne à protéger (si c'est médicalement possible), la famille, le médecin traitant éventuellement après expertise médicale. Il peut se contenter de décider provisoirement d'une sauvegarde de justice (voir ci-dessus).
Le dossier d'instruction est transmis au procureur de la République, au moins un mois avant la date de l'audience qui n'est pas publique : y assistent la personne concernée, les demandeurs et leurs avocats.
Le juge des tutelles nomme
alors un
curateur :
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la
communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause
interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des
tutelles : membre de la famille ou personne morale (associations familiales)
Le recours
-si la curatelle est refusée, seule la personne qui a fait la demande peut contester le jugement par lettre recommandée dans les 15 jours de sa notification au greffe du tribunal d'instance.
-en cas d'ouverture de la curatelle ou de refus de mettre fin à une curatelle, les parents et les proches de la personne protégée peuvent faire un recours dans les mêmes conditions que ci-dessus.
-en cas d'amélioration de l'état de la personne protégée, une demande de cessation de curatelle ou "mainlevée" peut être demandée par la personne elle-même, la famille ou les proches ou le juge des tutelles lui-même selon une procédure d'instruction identique à la mise sous curatelle.
Le juge peut dresser la liste des actes que pourra réaliser la personne sous curatelle avec ou sans l'accord du curateur ; schématiquement on distingue deux types de curatelle :
La curatelle allégée ou
simple :
La personne protégée peut accomplir elle-même les actes d'administration (par exemple, gestion de ses revenus et de ses dépenses courantes) ; par contre, elle ne peut modifier son patrimoine (vendre ou acheter un bien immobilier), se marier ou divorcer sans l'accord signé du curateur.
La curatelle aggravée ou
renforcée : la gestion elle-même des actes d'administration est placée sous la
surveillance et l'autorisation du curateur.
Si le majeur en
curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise,
lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que
le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en
annulation ou réduction , comme s'ils avaient été faits par une personne sous la
sauvegarde de justice.
Il ne peut faire donation qu'avec l'assistance de son curateur. Pour le mariage du majeur
en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des
tutelles...
C'est la forme de la protection
la plus complète : le majeur sous tutelle est assimilé à un mineur incapable d'exprimer
sa volonté en raison de l'altération de ses facultés. Ses actes sont nuls de droit et
ses biens sont gérés par un tuteur.
Ils ne sont pas assistés dans les actes de la vie civile mais représentés.
"Une tutelle est ouverte quand un majeur,
(article 490) dont les
facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l'âge, une altération des facultés corporelles, si elle empêche
l'expression de la volonté (l'altération des facultés mentales ou corporelles doit
être médicalement établie)
a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie
civile." Il perd ses droits civiques (par exemple, le droit de voter).
Il s'agit donc de personnes dont les facultés mentales ou physiques sont gravement et durablement altérées.
L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles
à la requête de la personne
qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait
cessé entre eux, du conjoint "pacsé", de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et surs, du
curateur ainsi que du ministère public (tribunal de grande instance du domicile de la
personne à mettre sous tutelle) ; elle peut être aussi ouverte d'office par le
juge, en particulier en l'absence de famille proche.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent
seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il
en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
La demande
écrite détaillant l'état de santé de la personne à protéger, accompagnée
d'un certificat médical, se fait auprès du Procureur de la République du
tribunal de grande instance ou du juge des tutelles (tribunal d'instance)
Le juge a un an pour se prononcer et auditionne la
personne à protéger, la famille, les proches, le médecin traitant et peut
demander une expertise médicale. Il peut provisoirement placer la personne sous
sauvegarde de justice. Il doit transmettre le dossier d'instruction au moins un
mois avant l'audience qui n'est pas publique - y assistent la personne à
protéger, le demandeur, et leurs avocats.
Le juge peut se contenter de
décider une curatelle ou de la mise en place d'une tutelle.
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des
facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin
spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
La tutelle peut être exercée par
![]() | un conseil de famille (quatre à six membres désignés par le juge) qui désigne un tuteur et un
subrogé tuteur qui contrôle le tuteur. |
![]() | un membre de la famille : tutelle sous forme d'administration légale ; l'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle ; le tuteur gère les biens sous le contrôle du juge des tutelles sans subrogé tuteur ni conseil de famille. |
![]() | un tuteur extérieur : c'est la gérance de tutelle (en l'absence de famille) ; pas de subrogé tuteur ni conseil de famille mais un tuteur choisi par le juge sur une liste disponible auprès du Procureur de la République. |
![]() | La gérance d'État, quand la tutelle reste vacante.(elle est déléguée aux DDASS) |
Le recours
-en cas de refus de mise sous tutelle, seule la personne qui l'a demandée peut la contester par lettre recommandée au tribunal d'instance dans les 15 jours de la notification.
-si la tutelle est ouverte ou qu'un refus de mettre fin à une tutelle est notifié, les parents et les proches de la personne protégée peuvent contester la décision par lettre recommandée auprès du tribunal d'instance dans les 15 jours de la notification.
-si la tutelle ne paraît plus nécessaire, en cas d'amélioration de l'état de la personne protégée, la demande de cessation ou mainlevée peut être faite par la personne sous tutelle, sa famille ou ses proches ou le juge des tutelles lui-même selon une procédure identique à l'instruction de la demande de mise sous tutelle.
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la
personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi
qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a
un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du
tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout
moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la
reddition de celui-ci lui soit directement adressée.
Tous les actes passés, postérieurement au jugement
d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit ...Les actes
antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la
tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Le
testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.
La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ;
néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites
pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre à
l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
Si vous voulez en savoir plus allez visiter le site de l'UDAF du Finistère ou les pages jaunes pour l'adresse d'un service juridique local
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