Ce document reproduit les données essentielles du Décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIV quater modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 régissant
CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE AUDITIVE GRAVE
Sont visés par la présente annexe
les établissements et services qui prennent en charge des enfants et
adolescents dont la déficience auditive entraîne des troubles de la
communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour
le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition
des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à
l'autonomie sociale.
La prise en charge peut concerner les enfants et
adolescents déficients auditifs aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire,
élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel
de l'enfant dans l'apprentissage des moyens de communication
La surveillance médicale régulière, générale et du handicap
La surveillance médicale et technique de l'adaptation prothétique
L'éveil et le développement de la communication entre le déficient auditif et
son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l'éducation
auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l'apprentissage et à la
correction de la parole ainsi qu'éventuellement à la langue des signes français
L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau
culturel optimum
Des actions tendant à développer la personnalité et l'insertion sociale.
L'établissement peut comporter les sections
suivantes:
Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés
assurant les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception
et de la communication et les apprentissages scolaires selon les programmes de
l'éducation nationale, compte tenu d'une progression au besoin adaptée.
Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration
d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une
convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
Une section d'éducation pour les enfants déficients auditifs avec handicaps
associés où sont intégrées des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
particulières en fonction des handicaps considérés, selon le cas, cécité,
troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience
motrice, autres.
Elle peut faire appel à d'autres établissements ou services pour des
interventions particulières en passant avec eux une convention.
Cette section doit comporter les personnels répondant aux qualifications requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
Une section de première formation professionnelle théorique
et pratique des adolescents déficients auditifs, selon les programmes de
l'enseignement technique, compte tenu de progressions au besoin adaptées en
particulier pour les enseignements technologiques.
L'établissement peut fonctionner en externat, en
semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses
propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par
d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés.
Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients auditifs demeurent hébergés dans leur famille.
L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe
médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment:
- un médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, compétent
en phoniatrie,
- un pédiatre,
- un psychologue,
- un assistant de service social.
En fonction des besoins de l'établissement :
- un psychiatre,
- des rééducateurs divers.
Il doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs audioprothésistes
chargés de la surveillance technique de l'adaptation prothétique.
Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement
en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie
des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé
des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de
l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit
par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en
consultation.
Le concours demandé à ces médecins spécialistes varie
avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous
les enfants une fois en cours d'année ainsi qu'un examen par trimestre scolaire
et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.
(modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)
L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe
de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la
communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien.
Elle est recrutée parmi les catégories suivantes:
- professeurs de sourds titulaires de l'un des diplômes
visés aux articles 2 et 3 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986; leur
action concerne la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son
soutien ;
- instituteurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des
inadaptés, option Handicapés auditifs, en fonctions dans un établissement
visé à la présente annexe à la date de publication du présent décret ;
- instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques
spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option A, sous réserve
de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des
jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement
;
L'action de ces institutions concerne l'enseignement et son
soutien
- des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le
champ de compétence défini en application de l'article L. 504-1 et suivants du
code de la santé publique ;
- des interprètes en langue des signes français (L.S.F.);
- des codeurs en langage parlé complété.
Les établissements peuvent s'attacher le concours de
personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent
article ou de celle d'aide médico-psychologique. Leur activité peut s'étendre,
au-delà du champ d'exercice normal de cette qualification, à des actions
concernant l'acquisition et le développement de la communication gestuelle.
Pour les actions concernant le développement personnel des
enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et
semi-internats, ils s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs
de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés
dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation
préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes
enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice
délivré par une école agréée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La section de première formation professionnelle doit
comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des
qualifications requises au ministère de l'éducation nationale pour enseigner
en lycée professionnel, sous réserve d'un complément de formation spécialisée
pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients
auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus,
il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés.
Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies
afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle
future.
Les services suivants peuvent être créés par l'établissement
auquel ils sont rattachés :
Un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce
pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie
à l'article 2 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des
familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du
diagnostic et de l'adaptation prothétique, l'éveil et le développement de la
communication de l'enfant. Les interventions peuvent avoir lieu dans les
locaux du service et par des visites à domicile.
Un service de soutien à l'éducation familiale et à
l'intégration scolaire pour les enfants de plus de trois ans qui suivent
par ailleurs une scolarité à l'école ordinaire ainsi que pour les enfants de
trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité.
Des conventions peuvent être passées pour
certaines des prestations nécessaires avec des centres d'audiophonologie,
des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des centres d'action médico-sociale
précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une
difficulté grave de rattachement.
La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement
familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les
qualifications prévues à l'article 5 et en tant que de besoin à l'article 6.
Le service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration
scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article 2 ;
elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux
articles 5 et 6; une convention passée entre l'établissement de rattachement
ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation
nationale ou l'établissement scolaire privé sous contrat précise quels
personnels apportent leurs concours à la réalisation de la prise en charge et
les conditions de celle-ci.
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation dans les conditions prévues par loi n° 75-535 du 30 juin 1975
modifiée susvisée.
L'établissement doit disposer des locaux et équipements
correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
Les locaux doivent en outre comporter les aménagements nécessaires à une
bonne réception des messages visuels et auditifs : luminosité, insonorisation,
etc.
Des locaux doivent être prévus pour les interventions individuelles, notamment
en apprentissage de la parole. Des équipements en vue de la transmission et de
l'amplification des signaux sonores et de leur visualisation sont mis à la
disposition des enfants et des adolescents.
Lorsque les examens audiométriques courants sont pratiqués dans l'établissement,
ce dernier doit disposer des équipements nécessaires comportant une cabine
audiométrique équipée du matériel d'audiométrie tonale au casque et en
champ libre et d'audiométrie vocale.
La famille doit être associée à l'élaboration du projet
individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre.
L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait
parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées
sur l'évolution de l'enfant.
(modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)
Sauf dispositions contraires comprises dans le corps de la présente annexe, les dispositions
suivants de l'annexe XXIV au présent, titres II, III et IV,
s'appliquent aux établissements concernés :
Titre 1er, article 4 ;
Titre 2, articles 7 et 8 ;
Titre 3, articles 10, 12 et 14 ;
Titre 4, articles 15 à 25 ;
Titre 5 ;
Titre 6.
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