Déficients auditifs

Ce document reproduit les données essentielles du Décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIV quater modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 régissant

CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE AUDITIVE GRAVE

 

Article 1er 

Sont visés par la présente annexe les établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

Article 2

La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents déficients auditifs aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. 

Elle comporte :

L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant dans l'apprentissage des moyens de communication
La surveillance médicale régulière, générale et du handicap
La surveillance médicale et technique de l'adaptation prothétique
L'éveil et le développement de la communication entre le déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l'éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l'apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu'éventuellement à la langue des signes français
L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum
Des actions tendant à développer la personnalité et l'insertion sociale. 

Article 3

 L'établissement peut comporter les sections suivantes: 

Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception et de la communication et les apprentissages scolaires selon les programmes de l'éducation nationale, compte tenu d'une progression au besoin adaptée.
Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
Une section d'éducation pour les enfants déficients auditifs avec handicaps associés où sont intégrées des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, selon le cas, cécité, troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice, autres.
Elle peut faire appel à d'autres établissements ou services pour des interventions particulières en passant avec eux une convention. 

Cette section doit comporter les personnels répondant aux qualifications requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients auditifs, selon les programmes de l'enseignement technique, compte tenu de progressions au besoin adaptées en particulier pour les enseignements technologiques. 

Article 4

L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés.

Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients auditifs demeurent hébergés dans leur famille. 

                                                                                                                                               

Article 5

 L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment: 

- un médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, compétent en phoniatrie,
- un pédiatre,
- un psychologue,
- un assistant de service social. 

En fonction des besoins de l'établissement : 

- un psychiatre,
- des rééducateurs divers. 

Il doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l'adaptation prothétique. 

Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant. 

Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation. 

Le concours demandé à ces médecins spécialistes varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées. 

Article 6 

(modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)

L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien. 

Elle est recrutée parmi les catégories suivantes: 

- professeurs de sourds titulaires de l'un des diplômes visés aux articles 2 et 3 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986; leur action concerne la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien ;
- instituteurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option Handicapés auditifs, en fonctions dans un établissement visé à la présente annexe à la date de publication du présent décret ;
- instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option A, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement ;   
L'action de ces institutions  concerne l'enseignement et son soutien 

- des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le champ de compétence défini en application de l'article L. 504-1 et suivants du code de la santé publique ;
- des interprètes en langue des signes français (L.S.F.);
- des codeurs en langage parlé complété. 

Les établissements peuvent s'attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d'aide médico-psychologique. Leur activité peut s'étendre, au-delà du champ d'exercice normal de cette qualification, à des actions concernant l'acquisition et le développement de la communication gestuelle. 

Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, ils s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée par arrêté du ministre chargé de la santé. 

La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des qualifications requises au ministère de l'éducation nationale pour enseigner en lycée professionnel, sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future. 

Article 7 

Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés : 

Un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l'article 2 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et de l'adaptation prothétique, l'éveil et le développement de la communication de l'enfant. Les interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du service et par des visites à domicile. 

Un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l'école ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité. 

Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'audiophonologie, des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. 

Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement. 

Article 8 

La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article 5 et en tant que de besoin à l'article 6. 

Le service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article 2 ; elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles 5 et 6; une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement scolaire privé sous contrat précise quels personnels apportent leurs concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci. 

Article 9 

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée susvisée. 

Article 10 

L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
Les locaux doivent en outre comporter les aménagements nécessaires à une bonne réception des messages visuels et auditifs : luminosité, insonorisation, etc.
Des locaux doivent être prévus pour les interventions individuelles, notamment en apprentissage de la parole. Des équipements en vue de la transmission et de l'amplification des signaux sonores et de leur visualisation sont mis à la disposition des enfants et des adolescents.
Lorsque les examens audiométriques courants sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des équipements nécessaires comportant une cabine audiométrique équipée du matériel d'audiométrie tonale au casque et en champ libre et d'audiométrie vocale. 

Article 11 

La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre.
L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant. 

Article 12 

(modifié par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989)
Sauf dispositions contraires comprises dans le corps de la présente annexe, les dispositions suivants de l'annexe XXIV au présent, titres II, III et IV, s'appliquent aux établissements concernés :

Titre 1er, article 4 ;
Titre 2, articles 7 et 8 ;
Titre 3, articles 10, 12 et 14 ;
Titre 4, articles 15 à 25 ;
Titre 5 ;
Titre 6.

 

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