"Toute personne âgée d'au moins 60 ans résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquence du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit a une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes, qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière."(Loi n°2001-647 du 20/07/2001, J.O. 167 du 21/07/2001).
L'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) remplace la prestation spécifique
dépendance à
compter du 01/01/2002.
Elle concerne les personnes hébergées à domicile ou en établissement pour
personnes âgées dépendantes.
Elle est gérée par le Conseil général du département.
Le montant de l'allocation accordée dépend du degré d'autonomie ainsi que des
ressources.
Elle ne fait pas l'objet de récupération sur la succession ni de l'obligation
alimentaire et n'est pas l'objet d'une imposition sur le revenu
(selon la loi de finances 2002).
Avoir au moins 60 ans
Résider en France, attester d'une résidence stable et régulière,
(sinon, élire domicile auprès d'une institution ou d'un organisme public
social ou médico-social)(article L232-6)
Être français ou ressortissant d'un état membre de
l'union européenne, ou pour les étrangers à l'Europe, être titulaire de la carte de résident ou d'un
titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France.
Présenter un certain degré de dépendance permettant de constater une
perte d'autonomie correspondant à la classe 1 à 4 de la
grille nationale AGGIR (voir annexe 1 du décret) et ci-dessous.
L'évaluation du degré de perte d'autonomie est réalisée par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social à l'occasion de la première demande ou des révisions
A domicile :
-au cours de la visite à domicile effectuée par un intervenant au moins de l'équipe
médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses
proches, reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin
d'aide du postulant à l'APA.;
ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout
changement de situation de l'intéressé.
-au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin
désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite,
ce médecin assiste à la visite à domicile de l'équipe médico-sociale ;
la même consultation s'effectue à l'occasion de la révision de l'APA.
-lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte rendu de la visite est établi (notamment pour les patients dont le degré d'autonomie est moins important : GIR 5 ou 6 de la grille).
En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
La perte d'autonomie est déterminée par l'équipe médico-sociale de chaque établissement (grille AGGIR) sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur ou à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
Elle est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie.
En cas de désaccord entre ces deux médecins, une commission départementale de coordination médicale composée d'un médecin inspecteur de Santé publique (DDASS), d'un médecin du conseil général (Département) et d'un médecin conseil d'une caisse d'Assurance Maladie : elle déterminera le classement définitif à retenir et le transmettra à l'autorité chargée de la tarification des établissements.
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
La grille AGGIR
Pour évaluer cette perte d'autonomie, l'équipe médico-sociale utilise une grille nationale"AGGIR"(autonomie-gérontologie-groupes iso-ressources) ; Elle évalue
les soins et aides existants.
Les
actes essentiels de la vie quotidienne : les variables dites
"discriminantes" (cohérence, orientation, toilette, habillage,
alimentation, élimination, transferts, déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du
logement, communication à distance),
Des
variables illustratives de la perte d'autonomie domestique et sociale :
gestion, cuisine, ménage, transport, achats, suivi de traitement,
activités de temps libre
A chacune de ces deux types de variables, l'équipe médico-sociale
attribue une notation A, B ou C :
A : la personne effectue seule, totalement,
habituellement et correctement les actes correspondants.
B : elle les fait partiellement, ou non habituellement ou non correctement
C : elle ne les fait pas du tout.
Cette évaluation tient compte de l'environnement immédiat (disponibilité et
qualité de l'entourage, habitat), intègre les aides techniques comme
partie intégrante de la personne (lunettes, cannes...) et exclut tout ce
que font les aidants divers.
Les données collectées sont traitées par un logiciel spécifique qui permet de classer la personne dans un des groupes de 1 à 6 de la grille.
Pour bénéficier de la prestation,
il faut
être classé dans les niveaux de 1 à 4 : les personnes classées en GIR 5
ou 6 prennent en charge elles mêmes leur dépendance ou bénéficient de
l'aide ménagère du conseil général ou de leur caisse de retraite.
s'il s'agit d'un demandeur de nationalité française ou d'un ressortissant
d'un état membre de l'union européenne, la photocopie du livret de
famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport d'un état
membre de l'union européenne ou un extrait d'acte de naissance
s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère non ressortissant
d'un des états membres de l'union européenne, la photocopie de la carte de
résidence ou du titre de séjour.
la photocopie du dernier avis d'imposition ou de
non-imposition à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, les avis d'imposition
relatifs à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non
bâties.
les
revenus soumis au prélèvement libératoire de l'impôt.
un relevé d'identité bancaire ou postal
Le Président du conseil général dispose d'un délai de 10 jours pour en accuser réception et pour en informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur
Cet
accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de
demande complet qui commande la date d'ouverture des
droits à l'allocation et le début du délai de 2 mois maximum pour la
notification de la décision par le Conseil Général.
Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le
président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai
de 10 jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature
des pièces justificatives manquantes.
Personnes déjà bénéficiaires de prestations d'aide
Interdiction de cumul de l'APA
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas cumulable avec
L'ACTP ou allocation compensatrice tierce personne
La PSD ou prestation spécifique dépendance
La MTP (majoration tierce personne) ou 3 ème catégorie d'invalidité versée
par l'Assurance Maladie.
La prestation légale d'aide ménagère.
Comment s'organise la transition avec l'APA pour les bénéficiaires des prestations ci-dessus quand ils atteignent 60 ans ?
APA et PSD (et prestation spécifique expérimentale)
Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ; elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, au réexamen des droits au regard de la présente loi, des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
APA et ACTP
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droit à l'APA, peut choisir, 2 mois avant 60 ans ou 2 mois avant chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.
Allocation différentielle : une limitation du risque de passage de l'allocation
antérieure à l'APA
Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation
compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses
d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ne peuvent voir leurs droits réduits
ou supprimés. Elles bénéficient,
s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de
prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien
des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
Les services du conseil général vérifient le respect des conditions administratives (âge, résidence...) et l'équipe médico-sociale évalue à domicile comme en établissement l' importance de la perte d'autonomie du demandeur
Dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale
-si le demandeur a une perte d'autonomie le classant dans les GIR 5 ou 6 de la grille AGGIR (voir plus haut), l'équipe médico-sociale se contente de rédiger un compte rendu de visite avec des conseils et une orientation éventuelle vers l'aide ménagère du conseil général ou de la caisse de retraite.
-si le demandeur se classe dans les GIR 1 à 4 de la grille, elle adresse une proposition de
plan d'aide à l'intéressé (selon la nature et le degré du
handicap, l'environnement immédiat, l'entourage, l'habitat, les aides
techniques nécessaires, les services de proximité ...), assortie de l'indication du taux de sa
participation financière.
Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours, à
compter de la réception de la proposition, pour présenter ses observations
et en demander la modification
-le silence gardé par l'intéressé pendant ces 10 jours vaut
acceptation de l'offre mais une réponse écrite d'acceptation est
possible.
-s'il refuse la proposition de plan d'aide qui lui est faite, une
nouvelle proposition définitive
lui est adressée dans les 8 jours. En cas de refus exprés ou d'absence de
réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours,
la demande d'APA est alors réputée refusée.
Auparavant, la prise en charge en établissement se répartissait sur deux budgets : les soins (assurance maladie) et l'hébergement (financé par le patient ou l'aide sociale).
De nouvelles modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)ont été instituées par le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 avec création pour le patient de trois types de prestations ( décret 99-316 - J.O du 27/04/99):
- un tarif journalier correspondant à l'hébergement (accueil hôtelier, restauration,
entretien...)à la charge de la personne accueillie ou de l'aide sociale sous
conditions de revenus.
- un tarif correspondant aux soins qui recouvre les prestations médicales et
paramédicales (assurance maladie).
- un tarif journalier afférent à la dépendance : ensemble de prestations d'aide et de
surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont
pas liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir et correspondant au
surcoût hôtelier directement lié à l'état de dépendance des personnes
hébergées : c'est l'objet de l'allocation à la prestation autonomie.
Dans chaque établissement, un tarif dépendance est établi pour chaque niveau de perte d'autonomie selon la grille aggir et des données de calcul complexe.
Le patient est classé selon la grille AGGIR sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur de l'établissement ou à défaut d'un médecin conventionné avec l'assurance maladie.
Le classement du demandeur dans l'un des 6 degrés de la grille AGGIR permet de lui affecter le tarif dépendance correspondant de l'établissement - le patient sera redevable d'une participation qui sera fonction de ses ressources.
- L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l'APA présidée par le président du conseil général ou son représentant
Elle comprend, outre son président, six membres désignés par le président
du conseil général :
a) Trois membres représentant le département ;
b) Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
c) Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public
social et médico-social ayant conclu avec le département une convention ou, à défaut, un
maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.
La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation
personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes et à leurs ressources.
Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la
commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus
prochaine réunion.
Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En
cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier de
demande complet, le président du conseil général notifie la décision qui
mentionne :
-le délai prévu de révision de l'allocation selon l'état du
bénéficiaire,
-le montant mensuel de l'allocation,
-celui de la participation financière du bénéficiaire
-le montant du premier versement : il intervient le mois qui suit celui
de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation
personnalisée d'autonomie due à compter de la date du dépôt du
dossier complet.
A défaut de notification dans les 2 mois, un versement forfaitaire est versé
Elle peut être versée pour un montant forfaitaire en cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, ou lorsque la décision d'attribution du président du conseil général n'a pas été notifiée dans les 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet
Le montant est alors :
-APA à domicile : 50% du tarif national GIR 1
-APA en établissement : 50% du tarif afférent à la dépendance de
l'établissement considéré applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2.
Il s'agit d'avances qui sont secondairement imputées sur le montant
définitivement attribué de l'APA.
Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC).
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue.
En cas de refus d'attribution, la décision doit être motivée et doit
mentionner les possibilités
de recours ouvertes au demandeur. Deux types de recours sont possibles :
Un recours amiable auprès de la commission de l'APA elle-même,
qu'il s'agisse d'un refus d'attribution de l'APA, d'une contestation de sa suspension, de son montant, de la perte d'autonomie (AGGIR)
La commission
Pour traiter ces recours, la commission (article L.
232-18 du code de l'action sociale et des familles) s'adjoint
cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général,
dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité
départemental des retraités et personnes âgées.
Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte
d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être
celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte
d'autonomie du requérant.
La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.
Comment la saisir ?
Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou
le représentant de l'État dans le département peut saisir la commission pour
qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à
l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois
pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été
saisie.
Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du
conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision
confirmant ou infirmant la décision initiale.
Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la
saisine
Le recours auprès de la commission départementale d'aide sociale, le recours contentieux (article L. 134-6)
D'emblée ou après rejet par la commission de recours amiable, la décision prise par le président du conseil général peut être contestée.
Pour effectuer cette démarche, le demandeur dispose d'un délai de deux mois
à compter de la notification de la décision du président du conseil général
ou à compter de la proposition de la commission.
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré d'autonomie,
la commission départementale sollicite l'avis d'un médecin titulaire
d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et
gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le
conseil départemental de l'ordre des médecins.
Le recours auprès de la commission centrale d'aide sociale
La décision de la commission départementale d'aide sociale peut
elle-aussi être contestée devant la commission centrale d'aide sociale dans un
délai de deux mois à dater de la notification de la décision de la commission
départementale d'aide sociale.
Le dernier recours est celui du Conseil d'État.
A domicile, l'APA est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale ; ces dépenses comportent notamment la rémunération de l'intervenant à domicile (tierce personne, aide ménagère), le règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueils familiaux (article L441-1 du code de l'action sociale et des familles) ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques(pour leur part non prise en charge par l'Assurance Maladie), d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire (par exemple, téléalarme, portage des repas).
Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Sont également considérés comme substitut du domicile, la famille d'accueil agréée ou les foyers-logements de moins de 25 lits (avec un mode de fonctionnement particulier).
Sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée
d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire
d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article
L. 129-1 du code du travail, pour :
1o Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration
de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance
d'entourage familial ou social ;
2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue
à l'article L. 232-2 du même code.
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé.
La participation du bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée
de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire
d'aide ménagère non agréé dans les
conditions fixées à l'article
L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou
intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il
emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un
niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des
personnes âgées.
doit
déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le
service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée
l'allocation personnalisée d'autonomie.
Tout changement ultérieur
de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service
d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1
du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le
rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service.
Le
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut
employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son
conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec
son salarié est mentionné dans sa déclaration.
Le
versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut
être suspendu :
-à défaut de la déclaration dans le délai d'un mois,
-si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à
l'article L. 232-4,(participation financière au plan d'aide
déterminé selon ses ressources, voir plus loin)
-ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale , soit en cas de non-respect
du plan d'aide (article L.232-6)(le département organise le contrôle de
l'effectivité de cette aide), soit si le service rendu présente un risque
pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire
Dans l'un de ces cas,
le président du conseil général met en
demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant
légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de
remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son
représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la
demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le
service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa
notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours
duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
Lorsque
le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé
dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de
suite ou de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant
les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de
l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du
premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans
un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article .
les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont
tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel
correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à
leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au
cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle
par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.("Pour
vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation
des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander
toutes les informations nécessaires aux administrations publiques,
notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales,
aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont
tenus de les leur communiquer")
Les tarifs nationaux sont fixés de la manière suivante : personnes classées dans le
- groupe 1 = A = S * 1,19 ou GIR1
- groupe 2 = A = S * 1,02 ou GIR2
- groupe 3 = A = S * 0,765 ou GIR3
- groupe 4 = A = S* 0,51 ou GIR4
où A est le montant maximal pour la classe de dépendance AGGIR et S est le montant de la majoration pour tierce personne (montant équivalent à la troisième catégorie d'invalidité du régime général)
Ce montant maximal est ramené au montant du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire et diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources.
Si les 3 conditions sont remplies (âge, résidence et perte d'autonomie) le versement devrait être acquis après l'instruction du dossier mais l'allocation réellement versée est affectée d'un "ticket modérateur" selon les ressources déclarées et la fraction du plan d'aide utilisée : les revenus pris en considération sont :
le revenu déclaré l'année de référence mentionné sur
l'avis d'imposition ou de non-imposition
les revenus soumis au prélèvement libératoire (article 125A du code des
impôts)
les revenus du conjoint, du concubin, ou de la personne avec qui
a été conclu un pacte civil de solidarité
il est également tenu compte des biens ou capitaux qui ne sont ni
exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel
évalué à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80%
de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% des capitaux.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale
lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la
personne avec laquelle l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, ses
enfants ou petits-enfants.
les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité,
invalidité ou l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture
maladie universelle.
les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement
les primes de déménagement
l'indemnité en capital attribuée à une victime d'accident du travail par la
sécurité sociale
prime de rééducation et prêt d'honneur (article R432-10 du code de la
sécurité sociale)
la prise en charge des frais funéraires et le capital décès servi par un
régime de sécurité sociale
les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des
ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur
par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées
par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte
d'autonomie.
la retraite du combattant et des
pensions attachées aux distinctions honorifiques
les pensions alimentaires, des
concours financiers versés par les descendants
Le mode de calcul
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.
Ressources
mensuelles inférieures à 1.02 MTP (GIR2
) : pas de participation du
bénéficiaire
Revenu mensuel est compris entre 1,02(GIR2
) et 3,40 fois (MTP3.4
) le montant de la
M.T.P., le bénéficiaire acquitte une participation
calculée en appliquant la formule suivante :
P = (A x [R — (S x 1,02 )] x 80 %) divisé par S x 2,38
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
Revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois
(MTP3.4
) le montant de la
M.T.P. : participation calculée en
appliquant la formule suivante :
P = A x 80 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire.
Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est
ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant
conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre
du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des
ressources du couple (calcul des ressources selon les critères ci-dessus) divisé par 1,7.
Lorsque l'APA est
attribuée en urgence, son montant équivaut à la moitié du tarif national
GIR1 : GIR1URGENT
La tarification particulière des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
La prise en charge en établissement fait intervenir trois types de prestations ( décret 99-316 - J.O du 27/04/99):
- un tarif journalier correspondant à l'hébergement (accueil hôtelier, restauration,
entretien...)à la charge de la personne accueillie ou de l'aide sociale sous
conditions de revenus.
- un tarif correspondant aux soins qui recouvre les prestations médicales et
paramédicales (assurance maladie).
- un tarif journalier afférent à la dépendance : ensemble de prestations d'aide et de
surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont
pas liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir et correspondant au
surcoût hôtelier directement lié à l'état de dépendance des personnes
hébergées : c'est l'objet de l'allocation à la prestation autonomie.
Outre les CCAS, les CLIC, le conseil général, la demande peut en être faite par l'intermédiaire du directeur de l'établissement.
Montant de l'APA en établissement
Dans ce contexte, l’APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge. L’APA peut être versée entre les mains de son bénéficiaire ou – à la demande ou avec l’accord de ce dernier – directement à l’établissement concerné.
Sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
P
Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois (MTP2.21
) le montant de la majoration
pour aide constante d'une tierce personne , sa participation est égale au montant du tarif
afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées
dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale :
Si son revenu mensuel est
compris entre 2,21 fois (MTP2.21
) et 3,40 fois (MTP3.4
) le montant de la
majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa
participation est égale au
montant du tarif dépendance pour
les GIR 5 et 6, auquel s’ajoute,
selon le niveau de revenu, de 20% à
80 % du tarif dépendance de l’établissement pour
le GIR du bénéficiaire.
selon la formule
P = (TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x [R – (S x 2,21)] x 80 %]) divisé par S x 1,19
où
P = montant de la participation
TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6
A = tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire
R = revenu mensuel de l’intéressé
S = montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.
Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois
(MTP3.4
) le montant de la majoration
pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est
égale au montant du tarif dépendance
pour les GIR 5 et 6, plus 80% du
tarif dépendance de l’établissement pour le
GIR du bénéficiaire.
selon la formule :
P = TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x 80 %]
Où:
P = montant de la participation
TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6
A = tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire.
Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement
d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple,
le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer
le montant de la participation correspond au total des ressources du couple divisé par
2.
Le montant final de l'APA en établissement
devient donc égal à
APA = TD 1/2 ou 3/4 – P
au tarif dépendance mensuel de l'établissement pour le GIR 1, 2, 3 ou 4 de l'établissement selon la dépendance (GIR) de la personne diminué de sa participation P calculée selon les règles ci-dessus.
Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont
examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de
l'aide sociale.
"Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne peut être acquittée
par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale".
La
procédure d'attribution d'urgence : à défaut de notification dans les 2
mois de la demande complète, ou en cas d'urgence
attestée, d'ordre médical ou social, il est versé à un versement forfaitaire
égal à :
50% du tarif afférent à la dépendance de
l'établissement considéré applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2.
Il s'agit d'avances qui sont secondairement imputées sur le montant
définitivement attribué de l'APA.
Se renseigner
|
Union Nationale des Associations de Soins et Services A Domicile 108, rue Saint-Maur 75011 Paris |
Code de l'action sociale et des familles : L232-1 à L232-28
Loi
n°2001-647 du 20/07/2001, J.O. 167 du 21/07/2001
Décret n°2001-1084 du
20/11/2001
Décret n°2001-1085 du 20/11/2001
Décret n°2001-1086 du 20/11/2001
Décret n°2001-1087 du 20/11/2001
et taper conseil général ou centre communal d'action sociale et le numéro de votre département
Des renseignements complémentaires sur l'APA ? appeler le numéro vert
d'information 0.800.272.272. (du 18/12/2001 au 15/03/2002)
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