Allocation personnalisée à l'autonomie

 

"Toute personne âgée d'au moins 60 ans résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquence du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit a une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes, qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière."(Loi n°2001-647 du 20/07/2001, J.O. 167 du 21/07/2001).

L'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) remplace la prestation spécifique dépendance à compter du 01/01/2002.
Elle concerne les personnes hébergées à domicile ou en établissement pour personnes âgées dépendantes.
Elle est gérée par le Conseil général du département.
Le montant de l'allocation accordée dépend du degré d'autonomie ainsi que des ressources.
Elle ne fait pas l'objet de récupération sur la succession ni de l'obligation alimentaire et  n'est pas l'objet d'une imposition sur le revenu  (selon la loi de finances 2002).

 

Qui peut en bénéficier ?

Comment en faire la demande ?

L'instruction de la demande

Attribution de l'allocation

Les recours, comment contester la décision ?

L'allocation à domicile, le plan d'aide, montant

L'allocation en établissement

Les services d'aide à domicile

Les textes de référence

Où s'adresser ?

 

Qui peut en bénéficier : trois conditions essentielles, âge, résidence et dépendance

marque de paragraphe Avoir au moins 60 ans
marque de paragraphe Résider en France,  attester d'une résidence stable et régulière, (sinon, élire domicile auprès d'une institution ou d'un organisme public social ou médico-social)(article L232-6)
marque de paragraphe Être français ou ressortissant d'un état membre de l'union européenne, ou pour les étrangers à l'Europe,  être titulaire de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France. 
marque de paragraphe Présenter un certain degré de dépendance permettant de constater une perte d'autonomie correspondant à la classe 1 à 4 de la grille nationale AGGIR (voir annexe 1 du décret) et ci-dessous.

L'évaluation du degré de perte d'autonomie est réalisée par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social à l'occasion de la première demande ou des révisions

A domicile : 

-au cours de la visite à domicile effectuée par un intervenant au moins de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches, reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'APA.; ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé.

-au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile de l'équipe médico-sociale ; la même consultation s'effectue à l'occasion de la révision de l'APA.

-lorsque le degré  de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte rendu de la visite est établi (notamment pour les patients dont le degré d'autonomie est moins  important : GIR 5 ou 6 de la grille).

En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

La perte d'autonomie est déterminée par l'équipe médico-sociale de chaque établissement (grille AGGIR) sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur ou à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

Elle est transmise, pour contrôle et validation, 

marque de paragraphe à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. 

marque de paragraphe En cas de désaccord entre ces deux médecins, une commission départementale de coordination médicale composée d'un médecin inspecteur de Santé publique (DDASS), d'un médecin du conseil général (Département) et d'un médecin conseil d'une caisse d'Assurance Maladie : elle déterminera le classement définitif à retenir et le transmettra à l'autorité chargée de la tarification des établissements.
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.

La grille AGGIR

Pour évaluer cette perte d'autonomie, l'équipe médico-sociale utilise une grille nationale"AGGIR"(autonomie-gérontologie-groupes iso-ressources) ; Elle évalue

marque de paragraphe les soins et aides existants. 

marque de paragrapheLes actes essentiels de la vie quotidienne  : les variables dites "discriminantes" (cohérence, orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transferts, déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du logement, communication à distance), 

marque de paragrapheDes variables illustratives de la perte d'autonomie domestique et sociale : gestion, cuisine, ménage, transport, achats, suivi de traitement, activités de temps libre

A chacune de  ces deux types de variables, l'équipe médico-sociale attribue une notation A, B ou C : 
A : la personne effectue seule, totalement, habituellement et correctement les actes correspondants.
B : elle les fait partiellement, ou non habituellement ou non correctement
C : elle ne les fait pas du tout.
Cette évaluation tient compte de l'environnement immédiat (disponibilité et qualité de l'entourage, habitat), intègre les aides techniques comme partie intégrante de la personne (lunettes, cannes...) et exclut tout ce que font les aidants divers.

Les données collectées sont traitées par un logiciel spécifique qui permet de classer la personne dans un des groupes de 1 à 6 de la grille.

marque de paragraphePour bénéficier de la prestation, il faut être classé dans les niveaux de 1 à 4 : les personnes classées en GIR 5 ou 6 prennent en charge elles mêmes leur dépendance ou bénéficient de l'aide ménagère du conseil général ou de leur caisse de retraite.

La demande

Que la demandeur réside à domicile ou en établissement, il lui  faut retirer le dossier de demande auprès du conseil général du département de résidence, par l'intermédiaire du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa mairie (CCAS ou CIAS), d'un centre local d'information et de coordination (CLIC), les services d'aide à domicile agréés, l'établissement d'accueil éventuel, les mutuelles, 

La demande est renvoyée au Président du conseil général avec les pièces suivantes 

marque de paragraphe s'il s'agit d'un demandeur de nationalité française ou d'un ressortissant d'un état membre de l'union européenne, la photocopie du  livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport d'un état membre de l'union européenne ou un extrait d'acte de naissance
marque de paragraphe s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère non ressortissant d'un des états membres de l'union européenne, la photocopie de la carte de résidence  ou du titre de séjour.
marque de paragraphe la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, les avis d'imposition relatifs à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties.
marque de paragraphe les revenus soumis au prélèvement libératoire de l'impôt.
marque de paragraphe un relevé d'identité bancaire ou postal

Le Président du conseil général  dispose d'un délai de 10 jours pour en accuser réception et pour en informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur

Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande  complet qui commande la date d'ouverture des droits à l'allocation et le début du délai de 2 mois maximum pour la notification de la décision par le Conseil Général.
Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

Personnes déjà bénéficiaires de prestations d'aide

Interdiction de cumul de l'APA 

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est  pas cumulable avec

L'ACTP ou allocation compensatrice tierce personne
La PSD ou prestation spécifique dépendance
La MTP (majoration tierce personne) ou 3 ème catégorie d'invalidité versée par l'Assurance Maladie.
La prestation légale d'aide ménagère.

Comment s'organise la transition avec l'APA pour les bénéficiaires des prestations ci-dessus quand ils atteignent 60 ans ?

marque de paragraphe APA et PSD (et prestation spécifique expérimentale)

Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ; elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004,  au réexamen des droits au regard de la présente loi, des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

marque de paragraphe APA et ACTP

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droit à l'APA, peut choisir, 2 mois avant 60 ans ou 2 mois avant  chaque  renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.

marque de paragraphe Allocation différentielle : une limitation du risque de passage de l'allocation antérieure à l'APA

Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite  ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

L'instruction de la demande                                                    retour en haut de page

Les services du conseil général vérifient le respect des conditions administratives (âge, résidence...) et l'équipe médico-sociale évalue à domicile comme en établissement l' importance de la perte d'autonomie du demandeur

A domicile

Dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale 

-si le demandeur a une perte d'autonomie le classant dans les GIR 5 ou 6 de la grille AGGIR (voir plus haut), l'équipe médico-sociale se contente de rédiger un compte rendu de visite avec des conseils et une orientation éventuelle vers l'aide ménagère du conseil général ou de la caisse de retraite.

-si le demandeur se classe dans les GIR 1 à 4 de la grille, elle adresse une proposition de plan d'aide à  l'intéressé (selon la nature et le degré du handicap, l'environnement immédiat, l'entourage, l'habitat, les aides techniques nécessaires,  les services de proximité ...), assortie de l'indication du taux de sa participation financière. 
Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours, à compter de la réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification 

-le silence gardé par l'intéressé pendant ces 10 jours vaut acceptation de l'offre mais une réponse écrite d'acceptation est possible.
-s'il refuse la proposition de plan d'aide qui lui est faite, une  nouvelle proposition définitive lui est adressée dans les 8 jours. En cas de refus exprés ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours, la demande d'APA est alors réputée refusée. 

En établissement

Auparavant, la prise en charge en établissement se répartissait sur deux budgets : les soins (assurance maladie) et l'hébergement (financé par le patient ou l'aide sociale).

De nouvelles modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)ont été instituées par  le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 avec création pour le patient de trois types de prestations ( décret 99-316 - J.O du 27/04/99):

- un tarif journalier correspondant à l'hébergement (accueil hôtelier, restauration, entretien...)à la charge de la personne accueillie ou de l'aide sociale sous conditions de revenus.
- un tarif correspondant aux soins qui recouvre les prestations médicales et paramédicales (assurance maladie).
- un tarif journalier afférent à la dépendance : ensemble de prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir et correspondant au surcoût hôtelier directement lié à l'état de dépendance des personnes hébergées : c'est l'objet de l'allocation à la prestation autonomie.

Dans chaque établissement, un tarif dépendance est établi pour chaque niveau de perte d'autonomie selon la grille aggir et des données de calcul complexe.

Le patient est classé selon la grille AGGIR sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur de l'établissement ou à défaut d'un médecin conventionné avec l'assurance maladie.

Le classement du demandeur dans l'un des 6 degrés de la grille AGGIR permet de lui affecter le tarif dépendance correspondant de l'établissement  - le patient sera redevable d'une participation  qui sera fonction de ses ressources.

L'attribution                                                                       retour en haut de page

 

La décision initiale

- L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l'APA présidée par le président du conseil général ou son représentant

Elle  comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :
a) Trois membres représentant le département ;
b) Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
c) Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département une convention  ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

La notification

Dans un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général notifie la décision qui mentionne :
-le délai prévu de révision de l'allocation selon l'état du bénéficiaire, 
-le montant mensuel de l'allocation, 
-celui de la participation financière du bénéficiaire 
-le montant du premier versement : il intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date du dépôt du dossier complet.

A défaut de notification dans les 2 mois, un versement forfaitaire est versé 

Elle peut être versée pour un montant forfaitaire en cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, ou lorsque la décision d'attribution du président du conseil général n'a pas été notifiée dans les 2  mois à compter de la date de dépôt du dossier complet

Le montant est alors : 
-APA à domicile : 50% du tarif national GIR 1
-APA en établissement : 50% du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2.
Il s'agit d'avances qui sont secondairement imputées sur le montant définitivement attribué de l'APA.

Le versement

Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC).

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue.

Comment contester la décision ?                     retour en haut de page

En cas de refus d'attribution, la décision doit être motivée et doit mentionner les possibilités
de recours ouvertes au demandeur. Deux types de recours sont possibles : 

Un recours amiable auprès de la commission de l'APA elle-même,

 qu'il s'agisse d'un refus d'attribution de l'APA, d'une contestation de sa suspension, de son montant, de la perte d'autonomie (AGGIR)

La commission

Pour traiter ces recours, la commission (article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles) s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées.
Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.
La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux. 

Comment la saisir ?

Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'État dans le département peut saisir la commission pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie.
Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.
Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine

Le recours auprès de la commission départementale d'aide sociale,  le recours contentieux (article L. 134-6)

D'emblée ou après rejet par la commission de recours amiable, la décision prise par le président du conseil général peut être contestée. 

Pour effectuer cette démarche, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du président du conseil général ou à compter de la proposition de la commission.
Lorsque le recours est relatif à  l'appréciation du degré d'autonomie, la commission départementale sollicite l'avis d'un médecin  titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi  par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Le recours auprès de la commission centrale d'aide sociale


La décision de la commission départementale d'aide sociale peut elle-aussi être contestée devant la commission centrale d'aide sociale dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de la commission départementale d'aide sociale.

 

Le dernier recours est celui du Conseil d'État.

 

L'APA à domicile, plan d'aide, obligations diverses, montant

Affectation de l'APA et plan d'aide                                                    retour en haut de page

A domicile, l'APA est affectée à  la couverture des dépenses de toute  nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale ; ces dépenses comportent notamment la rémunération de l'intervenant à domicile (tierce personne, aide ménagère), le règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueils familiaux (article L441-1 du code de l'action sociale et des familles) ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques(pour leur part non prise en charge par l'Assurance Maladie), d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire (par exemple, téléalarme, portage des repas). 

Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Sont également considérés comme substitut du domicile, la famille d'accueil agréée ou les foyers-logements de moins de 25 lits (avec un mode de fonctionnement particulier).

Sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :
1o Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 du même code.

 Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé.


La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Le bénéficiaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, doit

marque de paragraphedoit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie
Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service.
 marque de paragrapheLe bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

marque de paragrapheLe versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu  :

-à défaut de la déclaration dans le délai d'un mois, 
-si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4,(participation financière au plan d'aide déterminé selon ses ressources, voir plus loin)
-ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale , soit en cas de non-respect du plan d'aide (article L.232-6)(le département organise le contrôle de l'effectivité de cette aide), soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire

Dans l'un de ces cas, 

le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation,  le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article .

marque de paragraphe les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.("Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer")

Le montant de l'allocation                                                            retour en haut de page

 

Le montant maximal national selon la perte d'autonomie : grille aggir de 1 à 4

Les tarifs nationaux  sont fixés de la manière suivante : personnes classées dans le
-  groupe 1  = A = S * 1,19 ou GIR1
-  groupe 2  = A = S * 1,02 ou GIR2
-  groupe 3  = A = S * 0,765 ou GIR3
-  groupe 4  = A = S* 0,51 ou GIR4

où A est le montant maximal pour la classe de dépendance AGGIR et S est le montant de la majoration pour tierce personne (montant équivalent à la troisième catégorie d'invalidité du régime général)

Ce montant maximal est ramené au montant du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire et diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources.                        

Le montant des ressources, la participation du bénéficiaire

Les ressources prises en compte

Si les 3 conditions sont remplies (âge, résidence et perte d'autonomie) le versement devrait être acquis après l'instruction du dossier mais l'allocation réellement versée est affectée d'un "ticket modérateur" selon les ressources déclarées et la fraction du plan d'aide utilisée :  les revenus pris en considération sont :

marque de paragraphe le revenu déclaré l'année de référence mentionné sur l'avis d'imposition ou de non-imposition
marque de paragraphe les revenus soumis au prélèvement libératoire (article 125A du code des impôts)
marque de paragraphe les revenus du conjoint, du concubin, ou  de la personne  avec qui a  été conclu un pacte civil de solidarité
marque de paragraphe il est également tenu compte des biens ou capitaux qui ne sont  ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus, les prestations suivantes :


marque de paragraphe les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle.
marque de paragraphe les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement
marque de paragraphe les primes de déménagement
marque de paragraphe l'indemnité en capital attribuée à une victime d'accident du travail par la sécurité sociale
marque de paragraphe prime de rééducation et prêt d'honneur (article R432-10 du code de la sécurité sociale)
marque de paragraphe la prise en charge des frais funéraires et le capital décès servi par un régime de sécurité sociale 
marque de paragraphe les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
marque de paragraphe la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques 
marque de paragraphe les pensions alimentaires, des concours financiers versés par les descendants

Le mode de calcul

La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.

marque de paragrapheRessources mensuelles inférieures à 1.02 MTP (GIR2 ) : pas de participation du bénéficiaire 

marque de paragrapheRevenu mensuel est compris entre 1,02(GIR2 ) et 3,40 fois (MTP3.4 ) le montant de la M.T.P., le bénéficiaire acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :

P = (A x [R — (S x 1,02 )] x 80 %)  divisé par  S x 2,38

où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire 
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne 

marque de paragrapheRevenu mensuel est supérieur à 3,40 fois (MTP3.4 ) le montant de la M.T.P. : participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 80 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire.

marque de paragrapheLorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple (calcul des ressources selon les critères ci-dessus) divisé par 1,7.

marque de paragrapheLorsque l'APA est attribuée en urgence, son montant équivaut à la moitié du tarif national GIR1 : GIR1URGENT

 

L'APA en établissement, ses particularités                        retour en haut de page

 

La tarification particulière des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

La prise en charge en établissement fait intervenir trois types de prestations ( décret 99-316 - J.O du 27/04/99):

- un tarif journalier correspondant à l'hébergement (accueil hôtelier, restauration, entretien...)à la charge de la personne accueillie ou de l'aide sociale sous conditions de revenus.
- un tarif correspondant aux soins qui recouvre les prestations médicales et paramédicales (assurance maladie).
- un tarif journalier afférent à la dépendance : ensemble de prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir et correspondant au surcoût hôtelier directement lié à l'état de dépendance des personnes hébergées : c'est l'objet de l'allocation à la prestation autonomie.

Outre les CCAS, les CLIC, le conseil général, la demande peut en être faite par l'intermédiaire du directeur de l'établissement.

Montant de l'APA en établissement

Dans ce contexte, l’APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge. L’APA peut être versée entre les mains de son bénéficiaire ou – à la demande ou avec l’accord de ce dernier – directement à l’établissement concerné.

Sa participation est calculée selon les modalités suivantes : P

marque de paragraphe Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois (MTP2.21 ) le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne , sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale  :

P = TD 5/6


où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6.


marque de paragraphe Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 fois (MTP2.21 ) et 3,40 fois (MTP3.4 ) le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation  est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6, auquel s’ajoute, selon le niveau de revenu, de 20% à 80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.

selon la formule

P = (TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x [R – (S x 2,21)] x 80 %]) divisé par S x 1,19

P = montant de la participation

TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6

A = tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire

R = revenu mensuel de l’intéressé 

S = montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

marque de paragrapheSi son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois (MTP3.4 ) le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est  égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6, plus 80% du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.

selon la formule : 

P = TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x 80 %]

Où:

P = montant de la participation 

TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l’établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6 

A = tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire.

marque de paragraphe Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation correspond au total des ressources du couple divisé par 2.

Le montant final de l'APA en établissement devient donc égal à 

APA = TD 1/2 ou 3/4 – P

au tarif dépendance mensuel de l'établissement pour le GIR 1, 2, 3 ou 4 de l'établissement selon la dépendance (GIR) de la personne diminué de sa participation P calculée selon les règles ci-dessus.  

Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale.
"Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie  ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale". 

marque de paragrapheLa procédure d'attribution  d'urgence : à défaut de notification dans les 2 mois de la demande complète, ou en cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, il est versé à un versement forfaitaire égal à : 

50% du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2.
Il s'agit d'avances qui sont secondairement imputées sur le montant définitivement attribué de l'APA.                 

 

Les services d'aide et de soins à domicile                    retour en haut de page

Se renseigner

marque de paragraphe auprès du centre communal d'action sociale de votre mairie
marque de paragraphe sur Minitel : 3615 Audomicile ou 3614 HANDITEL ou sur le net handitel
marque de paragraphe à l'office des personnes âgées de votre ville
marque de paragraphe voir aussi auxiliaires de vie, tierce personne

Une adresse à privilégier :

accueil@unassad.net

Union Nationale des Associations de Soins et Services A Domicile 108, rue Saint-Maur 75011 Paris 

 

Les textes de référence

Code de l'action sociale et des familles : L232-1 à L232-28

Loi n°2001-647 du 20/07/2001, J.O. 167 du 21/07/2001

Décret n°2001-1084 du 20/11/2001

Décret n°2001-1085 du 20/11/2001


Décret n°2001-1086 du 20/11/2001

Décret n°2001-1087 du 20/11/2001

s'adresser ?              

  cliquez pour atteindre l'annuaire     

et taper conseil général ou centre communal d'action sociale et le numéro de votre département  

Des renseignements complémentaires sur l'APA ? appeler le numéro vert d'information 0.800.272.272. (du 18/12/2001 au 15/03/2002)            

              accueil                  Haut de page              

© copyright tous droits réservés [handroit] 2002-2004